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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0533
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]
387D0533
87/533/CEE: Décision de la Commission du 8 avril 1987 relative à une aide octroyée par le gouvernement italien aux négociants italiens de sucre (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 313 du 04/11/1987 p. 0024 - 0026
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 avril 1987 relative à une aide octroyée par le gouvernement italien aux négociants italiens de sucre (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (87/533/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 44, après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité, les intéressés en demeure de présenter leurs observations (3), considérant ce qui suit: I Le 14 novembre 1984, à l'occasion de la réunion du comité de gestion du sucre, la Commission a pris connaissance d'une mesure d'aide prévue par la delibera (décision) du Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE) du 11 octobre 1984 (4), par le provvedimento no 349/1984 du 24 octobre 1984 (5) et le provvedimento no 41/1984 du 16 novembre 1984 (6). Cette mesure prévoit l'octroi d'une aide aux négociants italiens de sucre d'un montant de 37,12 lires italiennes par kilogramme pour le sucre blanc en stock, à la date du 29 octobre 1984, libre d'impôt de fabrication et pour lequel a été payé le sovraprezzo. Cette mesure est destinée à maintenir le niveau des recettes des négociants affectés par la décision, arrêtée par le CIPE, de diminuer les prix maximaux du sucre à partir du 30 octobre 1984. II 1. La Commission dans une lettre du 23 novembre 1984, adressée au gouvernement italien, a exprimé une réserve à l'égard de cette mesure d'aide et a lié sa prise de position à son égard aux conclusions auxquelles elle devait parvenir quant au principe de fixation au niveau national des prix pour le sucre. Le 18 décembre 1985, elle a décidé de ne pas considérer le principe de cette fixation pour le sucre en Italie comme une infraction au régime communautaire de prix. Par lettre du 7 mai 1986, la Commission a communiqué au gouvernement italien qu'elle avait décidé d'ouvrir à l'égard de la mesure d'aide susvisée la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. La Commission a en effet considéré que cette mesure: - constitue une aide au fonctionnement sans aucun effet durable sur l'amélioration des structures du secteur concerné, - remplit les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, sans pouvoir bénéficier des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article, - constitue, par ailleurs, de par sa nature et son mode de financement une infraction à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et, pour ces raisons, est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92. La Commission a mis dans le cadre de cette procédure le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations. La Commission a mis également les autres États membres ainsi que les intéressés autres que les États membres en demeure de présenter leurs observations. 2. Le 22 juillet 1986, le gouvernement italien a répondu à la lettre de la Commission du 7 mai 1986, en soulignant à cette occasion, entre autres, que la réduction du prix du sucre décidée par le provvedimento du CIP no 39/1984 a empêché les commerçants de vendre le sucre en stock au 29 octobre 1984 sans subir des pertes. De ce fait ledit provvedimento ne constitue pas selon le gouvernement italien une aide dans la mesure où il a pour but de parvenir à une égalité de traitement avec le produit vendu antérieurement à la réduction du prix. 3. Par sa lettre du 9 janvier 1987, le gouvernement italien a communiqué à la Commission ce qui suit: - que, dans sa communication faite conformément à l'article 93 paragraphe 2 première phrase du traité CEE, adressée aux intéressés autres que les États membres, elle avait affirmé que le régime de prix maximaux du sucre en Italie n'était pas contraire au régime communautaire de prix, - que cette décision met davantage en lumière la logique ayant inspiré la mesure nationale destinée à rééquilibrer les conditions prévalant sur les marchés pour les négociants qui avaient acheté le sucre avant la diminution du prix national et qui l'avaient ensuite revendu, - que, pour ces raisons, le gouvernement italien invitait la Commission à réexaminer de manière plus favorable les mesures destinées à rétablir des conditions équitables pour les opérateurs intéressés. III Les quantités de sucre devant faire l'objet de l'aide aux négociants de sucre sont les suivantes: - quantité estimée de sucre en stock, existant auprès des négociants à la date du 29 octobre 1984, qui peut bénéficier de l'aide: 47 839 tonnes (selon les informations fournies par les autorités italiennes) soit: - 3,75 % de la production italienne pour la campagne 1984/1985 égale à 1,274 million de tonnes (source: Eurostat), - 24,8 % des quantités importées au cours de la campagne 1984/1985 (source: Eurostat). Sur la base de ces données le montant total de l'aide atteindrait 1,7 milliard de lires italiennes (1,164 million d'Écus): - quantités de sucre en l'état importées annuellement des États membres (EUR-10) (source: Eurostat): - campagne 1982/1983: 283 000 tonnes, - campagne 1983/1984: 273 000 tonnes, - campagne 1984/1985: 239 773 tonnes. L'Italie étant déficitaire en sucre, sa production est limitée au quota A. IV 1. L'aide, prévue pour toute quantité de sucre détenue en stock au 29 octobre 1984 est de nature à fausser la concurrence. En effet, elle favorise les négociants italiens qui détenaient du sucre blanc en stock au 29 octobre 1984, par rapport à leurs concurrents des autres États membres opérant dans le secteur du sucre et désirant le commercialiser après cette date. Il convient, à ce sujet, d'observer que, depuis le 30 octobre 1984, ces deux catégories d'opérateurs économiques, sont soumis aux mêmes prix maximaux de vente du sucre fixés par le CIPE. D'autre part, il faut en même temps tenir compte du fait que seulement les négociants qui détenaient le sucre en stock au 29 octobre 1984 recevront l'aide de 37,12 lires italiennes par kilogramme. De ce fait, ces derniers sont en mesure, grâce à l'aide, de pratiquer, s'ils le souhaitent, des conditions de vente plus intéressantes que celles que pourraient offrir leurs homologues des autres États membres ne bénéficiant pas de cette intervention de l'État. Cette mesure affecte également les échanges de sucre entre l'Italie et les autres États membres ayant vocation à exporter vers ce pays. En effet, les opérateurs économiques des autres États membres verront, à partir du 30 octobre 1984, leurs exportations freinées en raison du fait que les négociants italiens préféreront, dès ce jour, écouler d'abord le sucre qu'ils ont en stock au 29 octobre 1984 - sucre pour lequel ils peuvent bénéficier de l'aide de 37,12 lires italiennes par kilogramme - et seulement ensuite, celui importé, sans aucune aide des autres États membres. 2. La mesure en cause entre donc dans le cas, prévu à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, de l'incompatibilité avec le marché commun des aides qui ne remplissent pas les conditions visées audit article. Cette interdiction ne peut pas être levée au titre de l'article 92 paragraphe 2 du traité CEE, étant donné que les dérogations prévues par cette disposition ne sont manifestement pas applicables au cas d'espèce. Celles prévues au paragraphe 3 dudit article indiquent les objectifs précis qui sont à poursuivre avec l'octroi des aides, objectifs qui doivent concerner la poursuite d'un intérêt communautaire; elles ne peuvent notamment être accordées que si la Commission peut établir que l'aide est nécessaire à la réalisation de l'un des objectifs énoncés dans ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à admettre l'existence d'une situation préjudiciable aux échanges entre États membres, de distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, par voie de conséquence, d'avantages injustifiés pour certains États membres. Or, la mesure en cause n'est manifestement pas une mesure destinée « à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun » au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b); il ne s'agit pas non plus de mesures destinées « à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre » au sens de cette même disposition. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de régions, ainsi que celui de certaines activités visées au point c), il convient de constater que l'aide est octroyée exclusivement au bénéfice de certains négociants italiens à l'exclusion de critères d'adaptation ou d'amélioration de leur structure de commercialisation. En conséquence, cette mesure doit être considérée comme une aide de fonctionnement pour ces négociants, type d'aide auquel la Commission s'est, en principe, toujours opposée, du fait que leur octroi n'est pas lié à des conditions propres à les faire bénéficier de l'une des dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92. Il faut, en outre, considérer que le fait que la Commission a décidé que le régime national de fixation des prix maximaux pour le sucre en Italie ne constitue pas une infraction par rapport au régime communautaire des prix, ne permet pas d'en conclure que l'aide en cause, destinée selon les autorités italiennes à compenser la fixation au niveau national de prix inférieurs à la date du 30 octobre 1984, peut bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité CEE. 3. L'octroi de l'aide en cause méconnaît le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de statuer unilatéralement sur les revenus dans le cadre d'une organisation commune de marché par l'octroi d'aides de ce type. Il existe, par ailleurs, des limites au pouvoir des États membres d'intervenir directement dans le fonctionnement des organisations communes de marché comportant un système de prix commun, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de la Communauté. Dès lors, même s'il avait été possible d'appliquer une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, le fait que la mesure d'aide en cause constitue une infraction à l'organisation commune de marché du sucre aurait exclu l'application d'une telle dérogation. 4. L'aide en cause ne remplit donc pas les conditions requises pour bénéficier de l'une des dérogations visées à l'article 92 et doit être considérée comme incompatible avec le marché commun, et les autorités italiennes doivent prendre les mesures nécessaires pour que l'aide ne soit pas octroyée. La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan de la récupération de l'aide susmentionnée auprès des bénéficiaires, ainsi que sur celui du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans le cas où il s'avérerait que l'aide a été octroyée avant la fin de la procédure d'examen prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'aide, qui consiste en un versement aux négociants italiens de 37,12 lires italiennes par kilogramme pour le sucre blanc en stock, libre d'impôt de fabrication et pour lequel a été payé le sovraprezzo, prévue par la delibera (décision) du Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (CIPE) du 11 octobre 1984 et par les provvedimenti no 39/1984 du 24 octobre 1984 et no 41/1984 du 16 novembre 1984 du Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et ne peut pas être octroyée. Article 2 Le gouvernement italien informe la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour se conformer aux dispositions de l'article 1er. Article 3 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 avril 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1. (3) JO no C 269 du 25. 10. 1986, p. 2. (4) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no 313 du 14. 11. 1984. (5) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no 298 du 29. 10. 1984. (6) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no 319 du 20. 11. 1984.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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