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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0505
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
287A1013(01) (Adoption)
387D0505
87/505/CEE: Décision du Conseil du 13 juillet 1987 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant certains fromages
Journal officiel n° L 289 du 13/10/1987 p. 0032 - 0032 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 34 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 34
Texte:
***** DÉCISION DU CONSEIL du 13 juillet 1987 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant certains fromages (87/505/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la recommandation de la Commission, considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant certains fromages, négocié au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et approuvé par le Conseil par la décision 69/352/CEE (1), prévoit, entre autres, des limites de poids pour les meules standard desdits fromages; qu'au cours de consultations bilatérales il a été jugé opportun, à la lumière de l'expérience acquise, de modifier les limites de poids du fromage Sbrinz, qui se sont révélées trop étroites; considérant qu'il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord précité, DÉCIDE: Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant certains fromages est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1987. Par le Conseil Le président P. SIMONSEN (1) JO no L 257 du 13. 10. 1969, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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