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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387D0297

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.20 - Centrales et entreprises communes ]


Actes modifiés:
361D1009 (Modification)

387D0297
87/297/Euratom: Décision du Conseil du 18 mai 1987 portant approbation d'une modification des statuts (contrat de société) de l'entreprise commune Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (SENA)
Journal officiel n° L 148 du 09/06/1987 p. 0001 - 0016



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL du 18 mai 1987 portant approbation d'une modification des statuts (contrat de société) de l'entreprise commune Société d'énergie nucléaire franco_belge des Ardennes (SENA) (87/297/Euratom)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 50,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par sa décision du 9 septembre 1961 [1], le Conseil a constitué la Société d'énergie nucléaire franco_belge des Ardennes (SENA) en entreprise commune;
[1] JO n° 65 du 9.10.1961, p. 1173/61.
considérant que l'assemblée générale extraordinaire de l'entreprise commune, lors de sa réunion du 28 juin 1985, a décidé de modifier les statuts pour les adapter à la loi française n° 81_1126 du 31 décembre 1981 sur la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive européenne;
considérant que cette modification ne porte pas atteinte aux dispositions qui régissent l'entreprise commune; considérant qu'il convient dès lors de l'approuver,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
La modification des statuts de l'entreprise commune Société d'énergie nucléaire franco_belge des Ardennes (SENA) est approuvée.
Le texte des statuts est joint à la présente décision.

Article 2
Les États membres et l'entreprise commune Société d'énergie nucléaire franco_belge des Ardennes (SENA) sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1987.

Par le Conseil
Le président
P. DE KEERSMAEKER

SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE NUCLÉAIRE FRANCO_BELGE DES ARDENNES (SENA) - Société anonyme au capital de 80 millions de francs français - Siège social : 3 et 5, avenue de Friedland, Paris 8e (RCS Paris B 602 043 838)

STATUTS

TITRE PREMIER
OBJET - DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE

Article premier
Il est formé par les présentes une société anonyme qui existera entre les propriétaires des actions ci_après créées et de celles qui viendraient à l'être par la suite.
Cette société, constituée en application de l'ordonnance n° 58_1137 du 28 novembre 1958, sera régie par ladite ordonnance, par les présents statuts et par la législation en vigueur en matière de sociétés anonymes, et notamment par la loi du 24 juillet 1966, dans la mesure oì les dispositions de cette législation ne sont pas contraires aux dispositions de l'ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée.

Article 2
Objet
La société a pour objet, dans le cadre du programme de l'Euratom, la construction sur le territoire métropolitain français de la centrale de production nucléaire d'électricité de Chooz (Ardennes), ainsi que l'aménagement et l'exploitation de centrales nucléaires.

Article 3
Activité de la société
La partie de l'énergie produite par la centrale de Chooz et correspondant à la participation des actionnaires, personnes physiques ou morales de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom, dans le capital social est mise à la disposition de ceux_ci ou de leurs groupements.
L'exploitation des installations de la centrale de Chooz est assurée par Électricité de France, service national.
Le transport de l'énergie à destination de l'étranger est assuré par le réseau concédé à Électricité de France, service national, jusqu'aux frontières oì s'effectue la livraison.

Article 4
Dénomination
La société prend la dénomination de «Société d'énergie nucléaire franco_belge des Ardennes, par abréviation "SENA"».
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou de l'abréviation « SA » et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 5
Siège
Le siège social est fixé à Paris 8e, 3 et 5, avenue de Friedland.
Il peut être transféré en tout autre endroit de Paris ou d'un département limitrophe par décision du conseil d'administration qui sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Il peut être transféré partout en France hors de Paris ou d'un département limitrophe par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Article 6
Durée
La durée de la société expirera le 31 décembre 2058, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II
CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 7
Capital social
Le capital social est fixé à 80 millions de francs français, divisé en 800 000 actions de 100 francs français chacune, dont 400 000 actions de la catégorie A et 400 000 actions de la catégorie B.
Il pourra être augmenté ou réduit dans les conditions fixées ci_après.
Les actions de la catégorie A ne peuvent appartenir, en application des dispositions de l'ordonnance n° 58_1137 du 28 novembre 1958, qu'à Électricité de France, service national. Les actions de la catégorie B ne peuvent appartenir qu'à des ressortissants, personnes physiques ou morales, de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom.

Article 8
Augmentation et réduction du capital social
Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création d'actions nouvelles, en représentation d'apports en nature ou en espèces, ou par incorporation de bénéfices, provisions ou réserves et l'élévation du nominal des actions existantes, le tout en vertu d'une délibération de l'assemblée générale compétente prise conformément aux dispositions de la loi et des présents statuts. Cette assemblée détermine les conditions de l'émission des nouvelles actions ou de l'élévation du nominal des actions existantes ou délègue ses pouvoirs à cet effet au conseil d'administration.
Il peut être créé, en représentation des augmentations de capital, soit des actions ordinaires, soit des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits d'antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux.
Dans chaque augmentation de capital réalisée par l'émission d'actions de numéraire, il devra être émis un nombre égal d'actions A et d'actions B, de façon que le nombre des actions A soit toujours le même que celui des actions B.
Électricité de France devra, par application des dispositions de l'ordonnance n° 58_1137 du 28 novembre 1958, souscrire obligatoirement le nombre d'actions A nouvelles émises, de façon à maintenir sa participation de moitié dans le capital social.
Les actionnaires, personnes physiques ou morales, ressortissants de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom, auront, dans la proportion du montant nominal de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux actions B nouvelles qui seront émises, lequel droit s'exercera de la manière et dans le délai que déterminera le conseil d'administration.
Ce droit sera cessible et négociable, dans les conditions fixées à l'article 11 ci_après visé; ceux de ces actionnaires qui, en raison du nombre de leurs titres, ne pourraient obtenir une action nouvelle ou un nombre entier d'actions nouvelles auront la faculté de se réunir, pour exercer leurs droits, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux actions indivises.
Dans le cas oì une augmentation de capital serait effectuée en représentation d'apports en nature consentis à la société par des actionnaires, personnes physiques ou morales, ressortissants de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom, et création à due concurrence d'actions B nouvelles, il sera obligatoirement et parallèlement effectué une deuxième augmentation de capital réalisée, soit par l'émission d'actions A de numéraire à souscrire par Électricité de France, soit par la création d'actions A d'apport à attribuer à cet établissement en rémunération d'apports en nature, soit par ces deux modalités d'augmentation de capital conjuguées, ladite augmentation de capital, destinée à maintenir la permanence de la quotité de capital à détenir par Électricité de France, devant être, quelles que soient ses modalités de réalisation, d'un montant égal à celle dont elle constitue la contrepartie.
De même et réciproquement, en cas d'augmentation de capital effectuée en représentation d'apports en nature consentis à la société par Électricité de France, et création à due concurrence d'actions A nouvelles, il sera obligatoirement et parallèlement procédé à une deuxième augmentation de même montant dont les actions B représentatives seront exclusivement réservées aux actionnaires ressortissants de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom en représentation des apports en numéraire ou en nature faits par eux.
L'assemblée générale peut aussi, en vertu d'une délibération prise comme il est dit ci_dessus, décider la réduction du capital social, pour quelque cause que ce soit, ladite réduction pouvant intervenir notamment au moyen d'un remboursement aux actionnaires, du rachat et de l'annulation d'actions de la société ou d'un échange des anciens titres d'actions contre de nouveaux, d'un nombre équivalent ou moindre, ayant ou non la même valeur nominale, et sous réserve que les actions de la catégorie A et les actions de la catégorie B soient toujours d'un nombre égal.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires relatives à tous les cas d'augmentation ou de réduction de capital visés au présent article ne sauraient, en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, déroger au principe posé par le premier alinéa de l'article 7 ci_dessus.
Il est en outre précisé que les diverses dispositions comprises sous le présent article ne sauraient porter atteinte au droit préférentiel de souscription des actionnaires, tel qu'il est prévu par la législation en vigueur.

Article 9
Libération des actions
Le montant des actions souscrites est payable, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet : un quart au moins lors de la souscription, et le surplus, dans un délai maximal de cinq ans, en une ou plusieurs fois, au fur et à mesure des besoins de la société, aux époques et dans les proportions qui seront déterminées par le conseil d'administration.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires, quinze jours avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pourront être considérées comme nulles et non avenues, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, toutes souscriptions d'actions sur lesquelles n'aurait pas été effectué le versement exigible lors de ces souscriptions.
Toute action qui ne porte pas la mention régulière que les versements exigibles ont été effectués cesse d'être négociable; aucun dividende ne lui est payé.
Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action. Toutefois, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d'être responsable des versements non encore appelés.
À défaut de paiement sur les actions aux époques déterminées comme il vient d'être dit, l'intérêt est dû pour chaque jour de retard, à raison de 7 % l'an, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice.
En outre, à défaut par un actionnaire propriétaire d'actions B d'effectuer à leur échéance les versements exigibles, le conseil d'administration le met en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son dernier domicile connu, de verser les sommes dues.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente des actions.
Dans ce but, elle publie dans un journal d'annonces légales du département du siège social, trente jours francs au moins après la mise en demeure visée à l'alinéa précédent, les numéros des actions mises en vente et en avise le débiteur et, le cas échéant, les codébiteurs, par lettre recommandée contenant notamment la date et le numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée.
La vente, qui ne peut intervenir moins de quinze jours francs après l'envoi de la dernière lettre recommandée, a lieu aux enchères publiques, par le ministère d'un agent de change ou d'un notaire, aux risques et périls de l'actionnaire défaillant.
Seuls les actionnaires détenteurs d'actions B sont admis à enchérir si l'adjudication peut se faire à un prix assurant à la société l'intégralité des sommes qui lui sont dues par l'actionnaire défaillant.
Si aucune enchère n'atteint ce chiffre, les enchères seront ouvertes à des personnes non associées, pourvu qu'elles soient ressortissantes de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom.
L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans les livres de la société. L'acquéreur est inscrit et de nouveaux certificats indiquant la libération des versements appelés et portant la mention « duplicata » sont délivrés.
Le produit net de la vente revient à la société à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et, ensuite, sur le remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence selon les cas.
La société peut également exercer l'action personnelle contre l'actionnaire défaillant et, éventuellement, les codébiteurs, soit avant ou après la vente, soit en même temps que celle_ci.
Les stipulations des premier au huitième alinéas du présent article sont applicables en cas de non_paiement de primes d'émission.

Article 10
Forme des actions
Les actions sont et demeurent obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et les modalités prévues par la loi.

Article 11
Cession des actions Les actions A appartenant à Électricité de France, service national, ainsi que les droits attachés à ces actions, notamment de souscription et d'attribution, sont incessibles.
La cession des actions B de la société ou du droit de souscription ou d'attribution qui y sont attachés, de quelque manière qu'elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que toute mutation de ces actions entre vifs ou par décès ne peut intervenir qu'en faveur de personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom.
Si le ou les cessionnaires sont déjà actionnaires de la société, la cession est libre.
Si, au contraire, le cessionnaire éventuel n'est pas encore actionnaire de la société, les règles suivantes sont applicables.
Sauf les cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la société.
En vue de l'obtention de cet agrément, le cédant doit informer la société de l'opération projetée, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique ou la dénomination et le siège s'il s'agit d'une personne morale, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire propriétaire d'actions B ou par un tiers ressortissant de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. À défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1868 cinquième alinéa du code civil.
Si à l'expiration du délai ci_dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé, à la demande de la société, par ordonnance, non susceptible de recours, du président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Article 12
Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux.
Le ou les nu_propriétaires sont, à l'égard de la société, valablement représentés par l'usufruitier, sous réserve des dispositions de l'article 30 ci_après en ce qui concerne le droit de vote.

Article 13
Droits des actions
Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente.
Toute action donne droit en cours de société comme en cas de liquidation, au règlement de la même somme nette pour toute répartition ou tout remboursement.
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises par l'assemblée générale. Le droit de vote attaché à chaque action, démembrée ou non, est exercé conformément à la loi.
Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

Article 14
Responsabilité des actionnaires
Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des actions qu'ils possèdent; au_delà, tout appel de fonds est interdit.

TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Article 15
Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé d'un nombre pair d'administrateurs compris entre quatre et douze, devant représenter pour moitié Électricité de France et pour l'autre moitié les actionnaires de la catégorie B.
Les administrateurs représentant Électricité de France sont désignés par cet établissement.
Les administrateurs représentant les actions de la catégorie B sont élus par l'assemblée générale des actionnaires, Électricité de France ne participant pas à cette élection.
Une personne morale peut être nommée administrateur, mais elle doit, lors de sa nomination, désigner une personne physique qui sera son représentant permanent au sein du conseil d'administration; le mandat du représentant permanent d'une personne morale en sa qualité d'administrateur d'une société est conféré pour la durée des fonctions d'administrateur de cette personne morale.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant.
Les modifications intervenant quant à la personne physique représentant une personne morale doivent être notifiées sans délai à la société dont la personne morale est administrateur. Le mandat de représentant permanent doit être confirmé lors de chaque renouvellement du mandat d'administrateur de la société mandante.

Article 16
Actions de garantie
Les administrateurs représentant les actionnaires de la catégorie B doivent être propriétaires chacun d'une action au moins pendant toute la durée de leurs fonctions.
Cette action est affectée en totalité à la garantie des actes de l'administration, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs; elle est inaliénable. Son inscription en compte enregistre ce caractère. Elle ne peut être donnée en gage.
Les actions de garantie des administrateurs désignés par Électricité de France, service national, seront déposées par cet établissement.

Article 17
Durée des fonctions des administrateurs - Renouvellement
La durée des fonctions des administrateurs est de six années. Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
Le premier conseil restera en fonction jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes du cinquième exercice social, laquelle renouvellera le conseil en entier.
À partir de cette époque, le conseil se renouvellera lors de l'assemblée annuelle, à raison d'un nombre d'administrateurs fixé suivant le nombre de ceux qui sont en fonctions. Ce renouvellement s'opère tous les ans ou tous les deux ans, en alternant s'il y a lieu, de façon qu'il soit aussi égal que possible et, en tout cas, complet dans chaque période de six ans, mais de telle manière que soit toujours respectée la condition prévue à l'article 15 ci_dessus.
Pour les premières applications de cette disposition, l'ordre de sortie est déterminé par un tirage au sort qui a lieu en séance du conseil; une fois le roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination et la durée des fonctions de chaque administrateur est de six années.
Tout membre sortant est rééligible.
Le conseil ne pourra comporter un nombre d'administrateurs âgés de plus de soixante_dix ans supérieur au tiers de ses membres en fonction. Lorsque le nombre des administrateurs âgés de plus de soixante_dix ans vient à excéder le tiers des administrateurs en fonction, le mandat du ou des administrateurs les plus âgés prend fin le jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires suivant la date à laquelle la proportion du tiers a été dépassée.

Article 18
Nominations provisoires
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil peut, entre deux assemblées, procéder à des nominations à titre provisoire, mais de telle manière que soit toujours respectée la condition prévue à l'article 15 ci_dessus.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal de trois membres, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour de la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil, en application des premier et troisième alinéas ci_dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations tenues et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir sur le mandat de son prédécesseur.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations ci_dessus prévues. Le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête.

Article 19
Bureau
Le conseil nomme, parmi ses membres, un président et un vice_président qui peuvent être élus pour toute la durée de leur mandat d'administrateur, sous réserve des cas de démission et de révocation.
Le président doit être choisi parmi les administrateurs désignés par Électricité de France.
La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de président est fixée à soixante_dix ans. Les fonctions du président prennent fin le jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle suivant la date à laquelle il a atteint l'âge de soixante_dix ans.
Quant au vice_président, il doit être choisi parmi les administrateurs représentant les actionnaires titulaires d'actions B. En cas d'absence du président et du vice_président, le conseil désigne lors de chaque séance, celui des membres présents qui doit la présider. Le conseil désigne aussi la personne devant remplir les fonctions de secrétaire et qui peut être prise même en dehors des actionnaires.

Article 20
Délibération du conseil
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou du tiers de ses membres, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, soit au siège social, soit en tout autre local ou localité indiqué dans la lettre de convocation, laquelle doit indiquer sommairement l'ordre du jour de la réunion.
Un administrateur peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration. Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Cependant les décisions relatives au placement des sommes disponibles, à l'autorisation de crédits et avances, de cautions et d'avals, à la conclusion d'emprunts par voie d'ouverture de crédit ou autrement, aux modalités d'exécution des emprunts autorisés par l'assemblée générale en vertu de l'article 39 des présents statuts, aux commandes excédant la somme de 400 000 francs français, aux acquisitions, échanges de biens et droits immobiliers, ainsi que la vente de ceux jugés inutiles, à la fondation de toute société ou à l'apport de biens à toute société constituée ne sont valablement prises qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et représentés.
Chaque administrateur a une voix, à moins qu'il ne représente l'un de ses collègues, auquel cas il dispose de deux voix. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Toutefois, dans le cas oì, par suite du nombre des administrateurs en exercice, le conseil peut valablement délibérer avec la présence effective de deux de ses membres seulement et oì aucun autre administrateur ne s'est fait représenter, les délibérations doivent être prises à l'unanimité.

Article 21
Procès_verbaux des délibérations
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès_verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social.
Les procès_verbaux mentionnent les noms des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents; ils doivent faire état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées aux réunions en vertu de dispositions légales et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
Ils sont signés par le président de séance et au moins un administrateur ayant assisté à la réunion; en cas d'empêchement du président de séance, ils sont signés par deux administrateurs.
Les extraits et copies sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet, qui peut être le secrétaire du conseil d'administration.

Article 22
Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.
Notamment il passe avec Électricité de France, service national, tous contrats pour assurer l'exploitation des installations de production nucléaire d'électricité, en application de l'ordonnance n° 58_1137 du 28 novembre 1958. Il nomme et révoque les employés de la société, fixe leurs traitements, salaires et gratifications, ainsi que les autres conditions de leur admission et de leur révocation, conformément aux dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Article 23
Direction générale
Le président du conseil d'administration, qui doit être une personne physique, assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Sur sa proposition, le conseil peut, pour l'assister, lui adjoindre, avec le titre de directeur général, soit un de ses membres, soit un mandataire choisi hors de son sein, qui dans l'un ou l'autre cas doivent être une personne physique.
La limite d'âge du directeur général est fixée à soixante_cinq ans. Les fonctions du directeur général prennent fin le jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires suivant la date de ce soixante_cinquième anniversaire.
Le conseil d'administration transmet à son président et, le cas échéant, au directeur général qu'il aurait adjoint à ce dernier, les pouvoirs nécessaires pour assurer le fonctionnement normal et courant de la société et qui peuvent comporter faculté de substitution partielle.
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur représentant Électricité de France dans les fonctions de président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
Les avantages fixes et proportionnels destinés à rémunérer le président de ses fonctions de direction générale et, le cas échéant, le directeur général qui lui aurait été adjoint, ainsi que, s'il y a lieu, l'administrateur ayant reçu délégation en vertu de l'alinéa qui précède, sont déterminés par le conseil d'administration et sont portés au compte des frais généraux.
Le conseil d'administration peut instituer, dans les conditions fixées par la loi, un comité chargé d'étudier les questions qu'il renvoie à son examen, et dont les membres peuvent recevoir, à ce titre, une rémunération spéciale.

Article 24
Signature des actes
Tous les actes concernant la société, décidés ou autorisés par le conseil, sont signés soit par le président de ce conseil, soit par le directeur général, s'il en a été adjoint un au président, soit encore par tout mandataire ayant reçu de l'un ou l'autre ou du conseil d'administration pouvoir à cet effet.

Article 25
Conventions avec des administrateurs
Les conventions entre la société et l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou avec une entreprise dont l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur, doivent être autorisées en conformité des dispositions légales en vigueur.

Article 26
Responsabilité des administrateurs
Le président et les autres administrateurs répondent de l'exécution de leur mandat dans les conditions résultant des dispositions légales en vigueur.

Article 27
Rémunération des administrateurs
Indépendamment des allocations particulières prévues à l'article 23 ci_dessus, les administrateurs peuvent recevoir, à titre de jetons de présence, une allocation dont l'importance fixée par l'assemblée générale demeure maintenue jusqu'à décision nouvelle de cette assemblée et que le conseil répartit entre ses membres, de la façon qu'il juge convenable.

TITRE IV
COMMISSAIRES

Article 28
Nomination et mission
Il est nommé par l'assemblée générale, pour la durée et dans les conditions fixées par la législation en vigueur, au moins deux commissaires aux comptes titulaires, chargés de remplir la mission qui leur est conférée par cette législation.
Les commissaires sont rééligibles.
Ils ont le droit de convoquer l'assemblée générale, à défaut par le conseil d'administration d'y avoir procédé.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants destinés à remplacer les titulaires en cas de décès, d'empêchement ou de refus de ceux_ci, peuvent être désignés par l'assemblée générale ordinaire pour une durée égale à celle du mandat des commissaires titulaires.
Les commissaires reçoivent une rémunération dont l'importance, fixée par l'assemblée générale, est maintenue jusqu'à décision nouvelle de sa part.

TITRES V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLÉES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES

Article 29
Convocation des assemblées générales
Les assemblées générales d'actionnaires sont convoquées par le conseil d'administration. À défaut, elles peuvent être également convoquées :
1) par les commissaires aux comptes;
2)par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social;
3)par le ou les liquidateurs pendant la période de liquidation.
Sous réserve des prescriptions de l'article 41 ci_après visant les assemblées générales extraordinaires autres que celles réunies pour la première fois, les convocations aux assemblées sont faites au moyen d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social quinze jours francs au moins avant la date prévue pour l'assemblée, si l'assemblée se réunit sur première convocation. Ce délai est réduit à six jours francs pour les assemblées générales réunies sur deuxième convocation et pour les assemblées prorogées.
Toutes les actions étant nominatives, les insertions prévues dans le présent article peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque actionnaire par lettre recommandée et ce, aux frais de la société. Au cas oì la convocation serait faite par insertion, les actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de la convocation de l'assemblée sont convoqués à cette dernière par lettre ordinaire. Sur leur demande, ces actionnaires peuvent être convoqués par lettre recommandée sous condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation.
Les avis de convocation doivent indiquer le jour, l'heure, le lieu de la réunion, ainsi que son objet sommaire.

Article 30
Conditions d'admission
Les titulaires d'actions depuis cinq jours au moins avant une assemblée peuvent assister à cette assemblée sans formalité préalable ou s'y faire représenter.
Le droit de vote attaché à l'action lié au droit d'assister à l'assemblée générale appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu_propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
En cas de constitution de gage, le droit de vote continue d'appartenir au propriétaire des titres.
Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées par l'un d'eux ou par un mandataire commun. En cas de désaccord, ce mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Un actionnaire peut toujours se faire représenter aux assemblées par son conjoint ou par un autre actionnaire.
Les sociétés sont valablement représentées par leur ou un de leurs gérants, par leur président_directeur général ou leur directeur général adjoint, ou par tout mandataire, spécialement habilité à cet effet, sans qu'il soit nécessaire que ledit représentant soit personnellement actionnaire de la présente société.

Article 31
Composition
L'assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu'elles aient été libérées des versements exigibles.

Article 32
Calcul des voix
Dans toutes les assemblées générales (ordinaires et extraordinaires), le droit de vote attaché aux actions est, sans limitation autre que celle édictée par l'article 82 de la loi du 24 juillet 1966, proportionnel à la quotité du capital social qu'elles représentent respectivement, avec minimum d'une voix par action.

Article 33
Bureau de l'assemblée
L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice_président de ce conseil ou encore, à défaut de ce dernier, par un administrateur délégué à cet effet par le conseil.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents et acceptants qui représentent, tant par eux_mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions.
Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être pris en dehors des actionnaires.
La feuille de présence aux assemblées doit contenir les mentions suivantes :
1) les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions;
2)les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions;
3)les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions.
Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, la procuration portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée
n'est pas tenu d'inscrire sur la feuille de présence les mentions concernant les actionnaires représentés, mais le nombre des pouvoirs annexés à ladite feuille est indiqué sur celle_ci. Ces pouvoirs devront être communiqués dans les mêmes conditions et en même temps que la feuille de présence.
La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Article 34
Ordre du jour
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 128 du décret n° 67_236 du 23 mars 1967. Il ne peut être mis en délibération aucun autre objet que ceux portés à l'ordre du jour.

Article 35
Procès_verbaux
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès_verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé. Toutefois, ces procès_verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées sans discontinuité, le tout dans les conditions prévues par l'article 85 du décret n° 67_236 du 23 mars 1967.
Le procès_verbal des délibérations de l'assemblée doit indiquer la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.
Les copies ou extraits des procès_verbaux sont valablement certifiés soit par le président du conseil d'administration, soit par le secrétaire de l'assemblée.
Après la dissolution de la société et pendant sa liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le ou l'un des liquidateurs.

Article 36
Effet des délibérations
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle peut être ordinaire et extraordinaire si elle réunit les conditions nécessaires.
Les délibérations de l'assemblée prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires même absents ou dissidents.

CHAPITRE II
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES

Article 37
Quorum
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai par décision de justice.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale ordinaire (annuelle ou convoquée extraordinairement) doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Ce quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, déduction faite de celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
Si ce quorum du quart n'est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée de nouveau suivant les formes prescrites par l'article 29.
Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre d'actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première réunion.

Article 38
Majorité
Les délibérations de l'assemblée ordinaire sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

Article 39
Pouvoirs
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d'administration sur les affaires sociales et sur les comptes annuels; elle entend également les rapports des commissaires.
Elle discute, approuve ou redresse les comptes; elle fixe les dividendes à répartir.
Elle nomme les administrateurs et les commissaires.
Elle détermine, s'il y a lieu, l'allocation que le conseil d'administration peut recevoir à titre de jetons de présence et celle des commissaires.
Elle délibère sur toutes autres propositions portées à l'ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
Enfin, elle confère au conseil d'administration les autorisations nécessaires pour tous les cas oì les pouvoirs à lui attribués seraient insuffisants et, notamment, autorise tous emprunts par voie d'émission de bons ou d'obligations, hypothécaires ou autres.
La délibération contenant l'approbation du bilan et des comptes doit être précédée des rapports des commissaires, à peine de nullité.

CHAPITRE III
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES

Article 40
Majorité
Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises, à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

Article 41
Pouvoirs - Quorum - Convocations
Sous réserve d'approbation dans les formes prévues par l'ordonnance n° 58_1137 du 28 novembre 1958 (article 1er deuxième alinéa), l'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires si ce n'est à l'unanimité, à l'exception de ceux qui résulteraient d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle peut notamment,sans que l'énumération ci_après ait aucun caractère limitatif, décider :
- ou autoriser l'augmentation du capital social dans les conditions fixées à l'article 8 ci_dessus,
- la réduction
du capital,
- sa division en actions d'un taux autre que celui existant, ainsi que le groupement des actions, avec, s'il y a lieu, obligation de cession ou d'achat d'actions anciennes pour permettre la réalisation de l'une ou l'autre de ces opérations,
- le changement de dénomination de la société et le transfert du siège social en dehors de Paris, oì est fixé ce siège, et des départements limitrophes,
- toutes modifications à la forme et aux conditions de transmission des actions,
- la prorogation ou la réduction de durée de la société,
- sa soumission à toute disposition législative nouvelle non déclarée rétroactive,
- sa dissolution anticipée, ainsi que sa fusion avec une ou plusieurs sociétés constituées ou à constituer dans le cadre de l'ordonnance n° 58_1137 du 28 novembre 1958,
- toutes modifications à l'objet social, notamment son extension ou sa restriction, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et de l'actif social.
En cas de vérification des apports en nature ainsi que des avantages particuliers, l'assemblée générale assimilée aux assemblées constitutives, délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.
Dans tous les cas ci_dessus prévus, et alors même qu'elle est appelée à statuer sur des modifications touchant à l'objet de la société, l'assemblée extraordinaire n'est régulièrement constituée, et ne délibère valablement, que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Toutefois, le capital social qui doit être représenté pour la vérification des apports en nature et des avantages particuliers soumis à l'approbation de l'assemblée, ne comprend pas les actions appartenant à des personnes qui ont fait l'apport ou stipulé lesdits avantages.
L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble la moitié au moins des actions ayant droit au vote.
Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau selon les formes et dans les délais déterminés sous l'article 29 des statuts. Sur cette deuxième convocation, l'assemblée délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble le quart au moins des actions ayant droit au vote, mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première assemblée.
À défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée et ce, dans les formes et délais prévus sous l'article 29 des statuts. Sur cette troisième convocation, l'assemblée délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble le quart au moins des actions ayant le droit de vote, mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.
Par dérogation aux règles ci_dessus fixées, l'assemblée générale appelée à statuer sur une proposition d'augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

TITRE VI
COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RÉSULTATS

Article 42
Durée de l'année sociale L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1960.

Article 43
Comptes sociaux
Il est établi chaque année par le conseil d'administration, conformément aux dispositions légales en vigueur, un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la société.
Le conseil d'administration dresse également les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe et il présente aux actionnaires un rapport de question écrit exposant la situation de la société et, s'il y a lieu, de ses filiales, et leur activité durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et à la date à laquelle il est établi.
Lorsque dans les conditions définies à l'article 11 du Code du Commerce, des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.
Les documents énoncés dans le présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes quarante_cinq jours au plus tard avant l'assemblée générale.
Tout actionnaire bénéficie du droit de communication des pièces et documents énoncés dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 44
Affectation des résultats
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des prélèvements pour la dotation de la réserve légale et, s'il en existe, des réserves statutaires, augmenté, le cas échéant, du report bénéficiaire.
Après approbation des comptes de l'exercice et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, il est prélevé sur ce bénéfice, à titre de premier dividende, une somme égale à 5 % du montant nominal libéré et non remboursé des actions, sans que, si les bénéfices d'un exercice ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
Puis, sur le surplus, l'assemblée générale ordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, décider le prélèvement des sommes qu'elle juge convenable de reporter à nouveau ou d'affecter à un ou plusieurs fonds de réserve don't elle détermine l'affectation et l'emploi.
Le solde est réparti entre les actionnaires.
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Les pertes, s'il en existe, sont, après approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par prélèvement sur les réserves.
Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par l'assemblée ou par le conseil d'administration dans un délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.

TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 45
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu de réunir une assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions légales ayant trait au montant minimum du capital des sociétés anonymes, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Article 46
Liquidation de la société
À l'expiration de la société, ou au cas de sa dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale règle sur la proposition du conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires.
L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société; elle approuve notamment les comptes de la liquidation, donne quitus aux liquidateurs et délibère sur tous les intérêts sociaux. Elle est présidée par l'un des liquidateurs, et en cas d'absence ou d'empêchement des liquidateurs, elle élit elle_même son président. Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus, y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toutes garanties, même hypothécaires, consentir tous désistements ou mainlevées, avec ou sans paiement. En outre, ils peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à une autre société de tout ou partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou consentir la cession, à une société ou à toute autre personne, de ces biens, droits et obligations, sous réserve des dispositions des articles 394 à 396 de la loi du 24 juillet 1966.
Après le règlement du passif et des charges de la société, le produit net de la liquidation est employé d'abord à amortir complètement le capital des actions, si cet amortissement n'a pas encore eu lieu. Le surplus est réparti entre toutes les actions.

TITRE VIII
CONTESTATIONS

Article 47
Compétence
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux_mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement notifiées à ce domicile.
À défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le procureur de la république près le tribunal de grande instance du lieu du siège social.

TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 48
La présente société ne sera définitivement constituée qu'après :
1) que toute les actions auront été souscrites et libérées d'au moins un quart, ce qui sera constaté par une déclaration notariée faite par le fondateur de la société, à laquelle sera annexé l'un des originaux des statuts et un état des souscriptions et des versements contenant les énonciations légales;
2)qu'une assemblée générale aura reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement, et nommé les premiers administrateurs, le ou les commissaires aux comptes et constaté leur acceptation
3)et que les autorisations nécessaires auront été obtenues de l'office des changes en vue du transfert des capitaux étrangers devant concourir à la formation du capital social.

Article 49
Si la présente société est constituée en entreprise commune au sens du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, elle sera régie, pour la durée de son fonctionnement sous cette forme, par les dispositions de ce traité, des actes pris pour l'application de celui_ci, et notamment de la décision du conseil de l'Euratom la constituant en entreprise commune. En particulier :
- les modifications aux présents statuts ne pourront entrer en vigueur qu'après avoir été approuvées par le Conseil des Communautés européennes,
-en vertu de l'article 171 paragraphe 3 du traité, les comptes de pertes et profits et les bilans de la présente société, relatifs à chaque exercice écoulé, seront dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale de la société, communiqués par le conseil d'administration à la Commission des Communautés européennes, en vue d'être transmis par elle au Conseil et à l'Assemblée des Communautés européennes. Les prévisions de recettes et de dépenses seront communiquées selon la même procédure, au plus tard un mois avant le début de l'exercice social.
Sous réserve des dispositions du présent article, la société demeure soumise à la législation française, et notamment à l'ordonnance n° 58_1137 du 28 novembre 1958, et à la législation française en matière de société anonyme.

Article 50
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et procès_verbaux relatifs à la constitution de la société, ainsi que pour l'accomplissement de toutes formalités légales, tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits de ces documents.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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