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Législation communautaire en vigueur
Document 361D1009
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[ 12.40.20 - Centrales et entreprises communes ]
361D1009
CEEA Conseil: Décision relative à la constitution de l'entreprises commune «Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes»
Journal officiel n° 065 du 09/10/1961 p. 1173 - 1189 Edition spéciale danoise ...: Série-I (59-62) p. 68 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (59-62) p. 72 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 1 p. 51 Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 1 p. 51
Modifications:
Modifié par 387D0297 (JO L 148 09.06.1987 p.1)
Texte:
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE LE CONSEIL INFORMATIONS DÉCISION relative à la constitution de l'entreprise commune «Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes» LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment les dispositions de l'article premier, titre II, chapitre V, et de l'article 49; vu l'avis de la Commission; vu la proposition de la Commission; vu le rapport de la Commission; considérant que la Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes («Sena»), société anonyme constituée en vertu de l'ordonnance française nº 58-1137 du 28 novembre 1958, a pour objet de construire, d'aménager et d'exploiter une centrale nucléaire de l'ordre de 200 mégawatts électriques à Chooz, département des Ardennes, France; considérant que, en vue de réaliser cet objet, la Société a demandé, pour une durée de 25 ans, sa constitution en entreprise commune; considérant que les statuts de la Société sont compatibles avec les dispositions du traité relatives aux entreprises communes et que leur titre IX, article 49, notamment, dispose qu'en cas de constitution en entreprise commune la Société sera régie par les dispositions du traité, des actes pris pour l'application de celui-ci, et notamment de la présente décision; considérant qu'il convient, pour l'amélioration des conditions de vie des peuples de la Communauté, d'édifier rapidement une puissante industrie nucléaire, afin de disposer en temps utile des ressources d'énergie nécessaires; considérant que, nonobstant les risques économiques actuellement inhérents à une telle entreprise, il importe d'entreprendre dès maintenant la réalisation de grandes centrales nucléaires incorporant tous les progrès acquis; considérant que le projet émanant de la «Sena» présente donc, au stade actuel de l'application des techniques nucléaires à la production d'énergie, une importance primordiale pour le développement de l'industrie nucléaire dans la Communauté; DÉCIDE: Article premier La Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes («Sena») est constituée en entreprise commune au sens du traité pour une durée de 25 ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente décision. La «Sena» a pour objet de construire, d'aménager et d'exploiter une centrale électronucléaire de l'ordre de 200 mégawatts électriques à Chooz, département des Ardennes, France. Article 2 Les statuts de la «Sena» annexés à la présente décision sont approuvés. Article 3 Au cas où les avantages attribués à la «Sena» par décision spéciale du Conseil, en vertu de l'annexe III du traité, seraient supprimés totalement avant l'expiration du délai visé à l'article premier ci-dessus, le Conseil retirerait en même temps à la «Sena» sa qualité d'entreprise commune, par une décision devant faire l'objet d'une publication. Article 4 La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entrera en vigueur le jour de sa publication. Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1961. Par le Conseil Le président S. BALKE
ANNEXE STATUTS de la Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes TITRE PREMIER OBJET - DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE Article premier Il est formé par les présentes une société anonyme qui existera entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui viendraient à l'être par la suite. Cette Société constituée en application de l'ordonnance nº 58-1137 du 28 novembre 1958 sera régie par ladite ordonnance, par les présents statuts et par la législation en matière de sociétés anonymes dans la mesure où les dispositions de cette législation ne sont pas contraires aux dispositions de l'ordonnance du 28 novembre 1958, susvisée. Article 2 - Objet La Société a pour objet, dans le cadre du programme de l'Euratom, la construction sur le territoire métropolitain français de la Centrale de production nucléaire d'électricité de Chooz (Ardennes) ainsi que l'aménagement et l'exploitation de ladite Centrale. Et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus indiqué, et notamment la formation de spécialistes pour l'exploitation de centrales nucléaires. Article 3 - Activité de la Société La partie de l'énergie produite par la Centrale de Chooz et correspondant à la participation des actionnaires, personnes physiques ou morales de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom, dans le capital social, est mise à la disposition de ceux-ci ou de leurs groupements. L'exploitation des installations de la Centrale de Chooz est assurée par «Électricité de France, service national». Le transport de l'énergie à destination de l'étranger est assuré par le réseau concédé à «Électricité de France, service national» jusqu'aux frontières où s'effectue la livraison. Article 4 - Dénomination La Société prend la dénomination de «Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes». Article 5 - Siège Le siège social est fixé à Paris (8e), 68 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision du conseil d'administration et partout en France par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Article 6 - Durée La durée de la Société commencera le jour de sa constitution définitive et expirera le 31 décembre 2058, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts. TITRE II CAPITAL SOCIAL - ACTIONS Article 7 - Capital Social Le capital social est fixé à 1.000.000 de nouveaux francs, divisé en 10.000 actions de 100 nouveaux francs dont 5.000 actions de la catégorie A et 5.000 actions de la catégorie B. Il pourra être augmenté ou réduit dans les conditions fixées ci-après: Les actions de la catégorie A ne peuvent appartenir, en application des dispositions de l'ordonnance nº 58-1137 du 28 novembre 1958, qu'à «Électricité de France, service national». Les actions de la catégorie B ne peuvent appartenir qu'à des ressortissants, personnes physiques ou morales, de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom. Article 8 - Augmentation et réduction du capital social Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création d'actions nouvelles, en représentation d'apports en nature ou en espèces, ou par incorporation de bénéfices, provisions ou réserves et l'attribution gratuite aux actionnaires desdites actions nouvelles ou l'élévation du nominal des actions existantes, le tout, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire prise conformément aux dispositions de l'article 40 ci-après. Cette assemblée détermine les conditions de l'émission des nouvelles actions ou de l'élévation du nominal des actions existantes ou délègue ses pouvoirs à cet effet au conseil d'administration. Il peut être créé, en représentation des augmentations de capital, soit des actions ordinaires, soit des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits d'antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux. Dans chaque augmentation de capital réalisée par l'émission d'actions en numéraire, il devra être émis un nombre égal d'actions A et d'actions B, de façon que le nombre des actions A soit toujours le même que celui des actions B. «Électricité de France» devra, par application des dispositions de l'ordonnance nº 58-1137 du 28 novembre 1958, souscrire obligatoirement le nombre d'actions A nouvelles émises, de façon à maintenir sa participation de moitié dans le capital social. Les actionnaires, personnes physiques ou morales, ressortissants de pays étrangers signataires du traité de l'Euratum, auront, dans la proportion du montant nominal de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux actions B nouvelles qui seront émises, lequel droit s'exercera de la manière et dans le délai que déterminera le conseil d'administration. Ce droit sera librement cessible et négociable, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-après visé ; ceux de ces actionnaires qui, en raison du nombre de leurs titres, ne pourraient obtenir une action nouvelle ou un nombre entier d'actions nouvelles auront la faculté de se réunir, pour exercer leurs droits, mais sans qu'il puisse jamais, de ce fait, résulter une souscription indivise. Dans le cas où une augmentation de capital serait effectuée en représentation d'apports en nature consentis à la Société par des actionnaires, personnes physiques ou morales, ressortissants de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom, et création à due concurrence d'actions B nouvelles, il sera obligatoirement et parallèlement effectué une deuxième augmentation de capital réalisée, soit par l'émission d'actions A de numéraire à souscrire par «Électricité de France», soit par la création d'actions A d'apport à attribuer à cet établissement en rémunération d'apports en nature, soit par ces deux modalités d'augmentation de capital conjuguées, ladite augmentation de capital, destinée à maintenir la permanence de la quotité de capital à détenir par «Électricité de France» devant être, quelles que soient ses modalités de réalisation, d'un montant égal à celle dont elle constitue la contrepartie. De même et réciproquement, en cas d'augmentation de capital effectuée en représentation d'apports en nature consentis à la Société par «Électricité de France», et création à due concurrence d'actions A nouvelles, il sera obligatoirement et parallèlement procédé à une deuxième augmentation de même montant dont les actions B représentatives seront exclusivement réservées aux actionnaires ressortissants de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom en représentation des apports en numéraire ou en nature faits par eux. L'assemblée générale peut aussi, en vertu d'une délibération prise comme il est dit ci-dessus, décider la réduction du capital social, pour quelque cause que ce soit, ladite réduction pouvant intervenir notamment au moyen d'un remboursement aux actionnaires, du rachat et de l'annulation d'actions de la Société ou d'un échange des anciens titres d'actions contre de nouveaux, d'un nombre équivalent ou moindre, ayant ou non la même valeur nominale, et sous réserve que les actions de la catégorie A et les actions de la catégorie B soient toujours d'un nombre égal. Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires relatives à tous les cas d'augmentation ou de réduction de capital visés au présent article ne sauraient en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, déroger au principe posé par le premier alinéa de l'article 7 ci-dessus. Il est en outre précisé que les diverses dispositions comprises sous le présent article ne sauraient porter atteinte au droit préférentiel de souscription des actionnaires, tel qu'il est déterminé par l'article premier du décret-loi du 8 août 1935. Article 9 - Libération des actions Le montant des actions souscrites est payable, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet: un quart au moins lors de la souscription; et le surplus, dans un délai maximum de cinq ans, en une ou plusieurs fois, au fur et à mesure des besoins de la Société, aux époques et dans les proportions qui seront déterminées par le conseil d'administration. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires, un mois avant l'époque fixée pour chaque versement par lettre recommandée avec accusé de réception. Pourront être considérées comme nulles et non avenues, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, toutes souscriptions d'actions sur lesquelles n'aurait pas été effectué le versement exigible lors de ces souscriptions. Toute action qui ne porte pas la mention régulière que les versements exigibles ont été effectués cesse d'être négociable ; aucun dividende ne lui est payé. Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action. Toutefois, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d'être responsable des versements non encore appelés. A défaut de paiement sur les actions aux époques déterminées comme il vient d'être dit, l'intérêt est dû par chaque jour de retard, à raison de 7 % l'an, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice. Si, dans le délai fixé lors de l'appel de fonds, des actions n'ont pas été libérées des sommes exigibles sur leur montant, la Société peut, en ce qui concerne les actions B, huit jours après l'envoi à l'actionnaire défaillant d'une lettre recommandée le mettant en demeure d'effectuer le paiement des sommes dues par lui en principal et intérêts, lui notifier qu'elle fera vendre les actions sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été opérés. Si la Société a manifesté l'intention de procéder à la vente des actions non libérées, les numéros de ces actions sont, huit jours au moins après la notification par elle faite ainsi qu'il est dit ci-dessus et restée sans effet, publiés dans un des journaux d'annonces légales du siège social. Quinze jours après cette publication qui met obstacle à leur transfert et sans autre mise en demeure ou formalité, le conseil d'administration auquel tous pouvoirs sont donnés à cet effet a le droit de faire vendre comme libérées des versements exigibles les actions dont le propriétaire n'a pas fait face à ses obligations. Cette vente a lieu en bloc ou en détail même en plusieurs fois pour le compte et aux risques et périls des retardataires, aux enchères par le ministère d'un notaire sur une mise à prix fixée par la Société et pouvant être indéfiniment baissée. Seuls, les actionnaires détenteurs d'actions B sont admis à enchérir si l'adjudication peut se faire à un prix assurant à la Société l'intégralité des sommes qui lui sont dues par l'actionnaire défaillant. Si aucune enchère n'atteint ce chiffre, les enchères seront ouvertes à des personnes non associées, pourvu qu'elles soient ressortissantes de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom. Les titres des actions B ainsi vendues deviennent nuls de plein droit et il est délivré aux acquéreurs de nouveaux titres portant les mêmes numéros d'action. Quant au produit net de la vente, il revient à la Société à due concurrence et s'impute dans les termes de droits sur ce qui lui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant, lequel reste débiteur de la différence en moins ou profite de l'excédent. La Société peut également exercer l'action personnelle contre l'actionnaire et ses garants soit avant ou après la vente, soit en même temps que cette vente. Cette action en paiement est seule admise pour les actions A. Dans le cas de vente à la requête de la Société d'actions non libérées par leurs propriétaires dans le délai imparti, le principe posé par l'ordonnance nº 58-1137 du 28 novembre 1958, et repris sous l'article 7 des présents statuts, ne peut être enfreint. Article 10 - Forme des actions Les actions sont et demeurent obligatoirement nominatives, même après leur entière libération. Le premier versement sur les actions de numéraire est constaté par un récépissé nominatif, dont l'échange a lieu, dans les deux mois de la constitution définitive de la Société ou de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, contre un titre provisoire d'actions, également nominatif. Tous versements ultérieurs, sauf le dernier, sont mentionnés sur ce titre provisoire. Le dernier versement est fait contre la remise du titre définitif. Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits de registres à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, du timbre de la Société et de la signature de deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un délégué du Conseil d'administration, l'une des deux signatures, s'il s'agit de celle d'un administrateur pouvant soit être imprimée en même temps que le titre, soit apposée au moyen d'une griffe. Article 11 - Cession des actions Les actions A appartenant à «Électricité de France, service national», ainsi que les droits attachés à ces actions, notamment de souscription et d'attribution, sont incessibles. La cession des actions B de la Société ou du droit de souscription ou d'attribution qui y est attaché, de quelque manière qu'elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que toute mutation de ces actions entre vifs ou par décès ne peut intervenir qu'en faveur de personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom. Si le ou les cessionnaires sont déjà actionnaires de la Société, la cession est libre. Si, au contraire, le cessionnaire éventuel n'est pas encore actionnaire de la Société, le cédant doit informer la Société de l'opération projetée, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique ou la nationalité, la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que le nombre et les numéros des actions à céder. Dans les vingt jours de la réception de cette lettre, le conseil d'administration statue, à la majorité, sur l'agrément ou le refus du cessionnaire présenté ; sa décision n'est pas motivée et, en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation. Il en est donné connaissance au cédant, par lettre recommandée, dans les cinq jours de la décision. En cas de refus du cessionnaire proposé et, à moins que, dans les dix jours de la notification de ce refus, le cédant ne renonce à son projet de cession, le conseil d'administration est tenu d'informer tous les autres actionnaires propriétaires d'actions B, par lettres recommandées, qu'ils ont le droit, dans le délai de vingt jours à dater de l'envoi de ces lettres, de se porter acquéreur des actions à céder et ce, sauf accord entre eux, proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux, et moyennant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par deux experts respectivement nommés l'un par le cédant et l'autre par le conseil d'administration, étant entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troisième qui statuera en dernier ressort, et qu'en cas de refus de la désignation d'un expert par l'une des parties ou si les experts désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un troisième expert, il sera procédé à cette ou à ces désignations par Monsieur le Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social à la requête de la partie la plus diligente. Si aucun actionnaire ne se porte acquéreur, le conseil d'administration pourra désigner comme acquéreur une personne non associée, pourvu qu'elle soit ressortissante d'un pays étranger signataire du traité de l'Euratom, qui devra acquérir moyennant un prix fixé comme il vient d'être dit. Si le Conseil d'administration n'a pas désigné d'acquéreur dans un délai de vingt jours après l'expiration du premier délai, la cession ou la mutation pour laquelle l'agrément a été demandé devra être opérée sur les registres de la Société. Dans les divers cas ci-dessus, la mutation au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisée d'office par le conseil d'administration, sans qu'il soit besoin de la signature du ou des cédants. Article 12 - Indivisibilité des actions Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux. Le ou les nus-propriétaires sont, à l'égard de la Société, valablement représentés par l'usufruitier. Article 13 - Droit des actions Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente. Elle donne droit, en outre, à une part dans les bénéfices, ainsi qu'il est stipulé sous l'article 44 ci-après. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et aux résolutions prises par l'assemblée générale. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. Article 14 - Responsabilité des actionnaires Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des actions qu'ils possèdent ; au delà, tout appel de fonds est interdit.
TITRE III ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ Article 15 - Composition du conseil d'administration La Société est administrée par un conseil composé d'un nombre pair d'administrateurs compris entre quatre et douze, devant représenter pour moitié «Électricité de France» et pour l'autre moitié les actionnaires de la catégorie B. Les administrateurs représentant «Électricité de France» sont désignés par cet établissement. Les administrateurs représentant les actions de catégorie B sont élus par l'assemblée générale des actionnaires, «Électricité de France» ne participant pas à cette élection. Les sociétés qui exercent les fonctions d'administrateur sont représentées par leur gérant ou l'un de leurs gérants, leur président-directeur général ou leur directeur adjoint ou encore par tout mandataire spécialement habilité à cet effet. Article 16 - Actions de garantie Les administrateurs représentant les actionnaires de la catégorie B doivent être propriétaires chacun d'une action au moins pendant toute la durée de leurs fonctions. Cette action est affectée en totalité à la garantie des actes de l'administration, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs ; elle est inaltérable, frappée d'un timbre indiquant l'inaliénabilité et déposée dans la caisse sociale. Les actions de garantie des administrateurs désignés par «Électricité de France, service national» seront déposées par cet établissement. Article 17 - Durée des fonctions des administrateurs - Renouvellement La durée des fonctions des administrateurs est de six années (chaque année s'entendant de l'intervalle entre deux assemblées générales ordinaires annuelles consécutives), sauf l'effet des dispositions suivantes: Le premier conseil restera en fonctions jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes du cinquième exercice social, laquelle renouvellera le conseil en entier. A partir de cette époque, le conseil se renouvellera lors de l'assemblée annuelle, à raison d'un nombre d'administrateurs fixé suivant le nombre de ceux qui sont en fonctions. Ce renouvellement s'opère tous les ans ou tous les deux ans en alternant s'il y a lieu, de façon qu'il soit aussi égal que possible et, en tout cas, complet dans chaque période de six ans, mais de telle manière que soit toujours respectée la condition prévue à l'article 15 ci-dessus. Pour les premières applications de cette disposition l'ordre de sortie est déterminé par un tirage au sort qui a lieu en séance du conseil ; une fois le roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination et la durée des fonctions de chaque administrateur est de six années. Tout membre sortant est rééligible. Article 18 - Nominations provisoires Si le conseil est composé de moins de douze membres, il a la faculté de se compléter, lorsqu'il le juge utile dans l'intérêt de la Société, mais de telle manière que soit toujours respectée la condition prévue à l'article 15 ci-dessus. Dans ce cas, les nominations, faites à titre provisoire par le conseil, sont soumises, lors de sa première réunion, à la confirmation de l'assemblée générale, laquelle détermine la durée du mandat des nouveaux administrateurs. De même, si une place d'administrateur devient vacante dans l'intervalle de deux assemblées générales, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement, mais de telle manière que soit toujours respectée la condition prévue à l'article 15 ci-dessus. L'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Si ces nominations provisoires ne sont pas ratifiées par l'assemblée générale, les délibérations prises et les actes accomplis par le conseil n'en restent pas moins valables. Article 19 - Bureau Le Conseil nomme, parmi ses membres, un président et un vice-président qui peuvent être élus pour toute la durée de leur mandat d'administrateur, sous réserve des cas de démission et de révocation. Le président doit être de nationalité française et choisi parmi les administrateurs désignés par «Électricité de France». Quant au vice-président, il doit être choisi parmi les administrateurs représentant les actionnaires étrangers. En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désigne, lors de chaque séance, celui des membres présents qui doit la présider. Le conseil désigne aussi la personne devant remplir les fonctions de secrétaire et qui peut être prise même en dehors des actionnaires. Article 20 - Délibérations du conseil Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou du tiers de ses membres, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, soit au siège social, soit en tout autre local ou localité indiqué dans la lettre de convocation, laquelle doit indiquer sommairement l'ordre du jour de la réunion. Les administrateurs ont le droit de voter exceptionnellement par correspondance sur des questions préalablement déterminées. Ils peuvent aussi se faire représenter à chaque séance par l'un de leurs collègues au moyen d'un pouvoir donné même par lettre ou télégramme, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues. Pour la validité des délibérations, la moitié au moins des membres en exercice doivent être présents ou représentés, étant, en outre, spécifié que deux administrateurs au moins devront, en toute hypothèse, être personnellement et effectivement présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Cependant, les décisions relatives au placement des sommes disponibles, à l'autorisation de crédits et avances, de cautions et d'avals, à la conclusion d'emprunts par voie d'ouverture de crédit ou autrement, aux modalités d'exécution des emprunts autorisés par l'assemblée générale en vertu de l'article 39 des présents statuts, aux commandes excédant la somme de 400.000 nouveaux francs, aux acquisitions, échanges de biens et droits immobiliers, ainsi que la vente de ceux jugés inutiles, à la fondation de toute société ou à l'apport de biens à toute société constituée ne sont valablement prises qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et représentés. Chaque administrateur a une voix, à moins qu'il ne représente l'un de ses collègues, auquel cas il dispose de deux voix. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Toutefois, dans le cas où, par suite du nombre des administrateurs en exercice, le conseil peut valablement délibérer avec la présence effective de deux de ses membres seulement et où aucun autre administrateur ne s'est fait représenter, les délibérations doivent être prises à l'unanimité. La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur nomination, ainsi que des pouvoirs des administrateurs investis de mandats de leur collègues absents résulte suffisamment, vis-à-vis des tiers, de l'indication, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs qui s'y trouvaient présents ou représentés que de ceux des administrateurs absents et non représentés. Article 21 - Procès-verbaux des délibérations Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de la séance et le secrétaire ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés par un administrateur ayant assisté ou non à la séance. Article 22 - Pouvoirs du conseil d'administration Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Il a, notamment, les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs, mais doivent pour être exercés valablement réunir les conditions de majorité fixées à l'article 20 ci-dessus. Il passe avec «Électricité de France, service national», tous contrats pour assurer l'exploitation des installations de production nucléaire d'électricité; il représente la Société vis-à-vis des tiers et de toutes administrations et services publics ou privés, notamment des administrations fiscales, des douanes, des postes et télégraphes, des Compagnies de chemins de fer, de navigation et de transport; il nomme et révoque les employés de la Société, fixe leurs traitements, salaires et gratifications, ainsi que les autres conditions de leur admission et de leur révocation, conformément aux dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières; il crée des sièges administratifs ou d'exploitation, des agences, dépôts, bureaux et succursales partout où il le juge utile, en France et à l'étranger ; il les déplace et supprime; il peut, sous réserve des dispositions légales, conférer à une ou plusieurs personnes, les pouvoirs qu'il juge convenables et qui peuvent comporter faculté de substitution partielle pour la direction technique et commerciale de la Société et passer avec elle des traités ou conventions déterminant la durée de leurs fonctions et l'étendue de leurs attributions. Il peut aussi, sous la même réserve, conférer des pouvoirs pour un ou plusieurs objets spéciaux à telles personnes que bon lui semble et créer tous conseils ou comités techniques ou consultatifs qu'il juge opportun. Il détermine les avantages de toute nature des diverses personnes et des comités par lui chargés de fonctions ou de mission, lesquels avantages sont portés au compte des frais généraux; il fixe les dépenses générales d'administration ; effectue les approvisionnements de toute sorte; il touche les sommes dues à la Société, paie celles qu'elle doit et règle tous comptes; il détermine le placement des sommes disponibles et règle l'emploi des fonds de réserve; il contracte et résilie toutes polices ou tous contrats d'assurance concernant les risques de toute nature; il souscrit, endosse, accepte, négocie et acquitte tous effets de commerce; il passe et autorise tous traités, marchés et entreprises, à forfait ou autrement, au comptant ou à terme, rentrant dans l'objet de la Société; il effectue ou autorise toutes acquisitions, tous retraits, transferts, aliénations et dépôts de rentes, valeurs, créances et droits mobiliers quelconques; il consent ou accepte, cède et résilie tous baux et locations, avec ou sans promesse de vente; il décide et réalise toutes acquisitions et tous échanges de biens et droits immobiliers, ainsi que la vente de ceux qu'il juge inutiles; il fait toutes constructions, aménagements et installations ainsi que tous travaux; il se fait ouvrir à toutes banques et dans tous établissements de crédit, notamment à la Banque de France, ainsi que dans tous centres de chèques postaux, tous comptes courants, d'avances sur titres et de dépôt et crée tous chèques et effets pour le fonctionnement de ces comptes; il autorise tous crédits et avances ; il cautionne et avalise; il contracte tous emprunts par voie d'ouverture de crédit ou autrement ; toutefois, les emprunts sous forme de création de bons ou d'obligations doivent être autorisés par l'assemblée générale des actionnaires; il confère toutes garanties mobilières et immobilières, notamment toutes hypothèques et tous nantissements sur les biens de la Société; il fonde toutes sociétés ou concourt à leurs fondations ; il effectue à toute société constituée ou à constituer tous apports n'entraînant pas modification de l'objet social, souscrit, achète et cède toutes actions, obligations, parts de fondateur et tous droits quelconques ; il intéresse la société dans toutes participations et tous syndicats; il exerce toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant; il représente la Société dans toutes opérations de faillite, de règlement judiciaire et de liquidation; il effectue ou autorise tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes délégations, antériorités et subrogations, avec ou sans garantie, et toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions et autres empêchements avant ou après paiement; il arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des actionnaires ; il statue sur toutes propositions à lui faire et arrête l'ordre du jour. Article 23 - Direction générale Le président du conseil d'administration, qui doit être une personne physique, assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. Sur sa proposition, le conseil peut, pour l'assister, lui adjoindre, avec le titre de directeur général, soit un de ses membres, soit un mandataire choisi hors de son sein. Le conseil d'administration transmet à son président et, le cas échéant, au directeur général, qu'il aurait adjoint à ce dernier, les pouvoirs nécessaires pour assurer le fonctionnement normal et courant de la Société et qui peuvent comporter faculté de substitution partielle. Dans le cas où le président se trouve empêché d'exercer ses fonctions de direction générale, il peut déléguer tout ou partie de celles-ci à des administrateurs représentant «Électricité de France». Cette délégation renouvelable doit toujours être donnée pour une durée limitée. Si le président est dans l'incapacité temporaire d'effectuer cette délégation, le conseil peut y procéder d'office dans les mêmes conditions. Les avantages fixes et proportionnels destinés à rémunérer le président de ses fonctions de direction générale et, le cas échéant, le directeur général qui lui aurait été adjoint, ainsi que, s'il y a lieu, l'administrateur ayant reçu délégation en vertu de l'alinéa qui précède, sont déterminés par le conseil d'administration et sont portés au compte des frais généraux. Le président du conseil peut instituer, dans les conditions fixées par la loi, un comité chargé d'étudier les questions qu'il renvoie à son examen, et dont les membres peuvent recevoir, à ce titre, une rémunération spéciale. Article 24 - Signature des actes Tous les actes concernant la Société, décidés ou autorisés par le Conseil, sont signés soit par le président de ce conseil, soit par le directeur général, s'il en a été adjoint un au président, soit encore par tout mandataire ayant reçu de l'un ou de l'autre ou du conseil d'administration pouvoir à cet effet. Article 25 - Conventions avec des administrateurs Les conventions entre la Société et l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou avec une entreprise dont l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur, doivent être autorisées en conformité des dispositions légales en vigueur. Article 26 - Responsabilités des administrateurs Le président et les autres administrateurs répondent de l'exécution de leur mandat dans les conditions résultant des dispositions légales en vigueur. Article 27 - Rémunération des administrateurs Indépendamment des allocations particulières prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus, les administrateurs peuvent recevoir, à titre de jetons de présence, une allocation dont l'importance fixée par l'assemblée générale demeure maintenue jusqu'à décision nouvelle de cette assemblée et que le conseil répartit entre ses membres, de la façon qu'il juge convenable.
TITRE IV COMMISSAIRES Article 28 - Nomination et mission Il est nommé par l'Assemblée générale, pour la durée et dans les conditions fixées par la législation en vigueur, un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, chargés de remplir la mission qui leur est conférée par cette législation. Les commissaires sont rééligibles. Ils ont le droit, en cas d'urgence, de convoquer l'assemblée générale. Si l'assemblée générale a nommé plusieurs commissaires, l'un d'eux peut, pourvu qu'il réunisse toutes les conditions requises à cet effet par les dispositions légales en vigueur, agir seul en cas de décès, démission, refus ou empêchement de l'autre ou des autres. Les commissaires reçoivent une rémunération dont l'importance, fixée par l'assemblée générale, est maintenue jusqu'à décision nouvelle de sa part.
TITRE V ASSEMBLÉES GÉNÉRALES PARAGRAPHE I Dispositions communes aux assemblées ordinaires et extraordinaires Article 29 - Convocation des assemblées générales Les actionnaires sont réunis, chaque année, en assemblée générale par le conseil d'administration, dans les six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice, aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation. Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement, soit par le conseil d'administration, soit par les commissaires en cas d'urgence. D'autre part, le conseil est tenu, dans les cas autres que ceux prévus à l'article 41 ci-après, de convoquer l'assemblée générale dans le délai d'un mois, lorsque la demande lui en est faite par des actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Sous réserve des prescriptions de l'article 41 ci-après visant les assemblées extraordinaires dans lesquelles le quorum n'aurait pu être obtenu lors de leur première réunion, les convocations aux assemblées générales sont faites quinze jours au moins à l'avance par un avis inséré dans l'un des journaux d'annonces légales du lieu du siège social ou par lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires. Ce délai de convocation peut être réduit à huit jours s'il s'agit d'assemblées ordinaires convoquées extraordinairement ou sur deuxième convocation. Les avis de convocation doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion. Article 30 - Conditions d'admission Les titulaires d'actions depuis cinq jours au moins avant une assemblée, peuvent assister à cette assemblée sans formalité préalable ou s'y faire représenter. Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assemblée s'il n'est lui-même membre de cette assemblée ou représentant légal d'un membre de l'assemblée. Le nu-propriétaire est valablement représenté par l'usufruitier. Les sociétés sont valablement représentées par leur ou un de leurs gérants, par leur président-directeur général ou leur directeur général adjoint, ou par tout mandataire, spécialement habilité à cet effet, sans qu'il soit nécessaire que ledit représentant soit personnellement actionnaire de la présente société. La forme des pouvoirs est déterminée par le conseil d'administration. Article 31 - Composition L'assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu'elles aient été libérées des versements exigibles. Article 32 - Calcul des voix Dans toutes les assemblées générales (ordinaires ou extraordinaires) le droit de vote attaché aux actions est sans limitation autre que celle édictée par l'article 27 de la loi du 24 juillet 1867, proportionnel à la quotité du capital social qu'elles représentent respectivement, avec minimum d'une voix par action. Article 33 - Bureau de l'assemblée L'Assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice-président de ce conseil ou encore, à défaut de ce dernier, par un administrateur délégué à cet effet par le conseil. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents et acceptants qui représentent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions. Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être pris en dehors des actionnaires. Il est tenu une feuille de présence, laquelle contient les noms et domiciles des actionnaires présents ou représentés et indique le nombre des actions possédées par chacun d'eux. Cette feuille, dûment émargée par les actionnaires présents ainsi que par les mandataires des actionnaires qui se sont fait représenter et certifiée par le bureau, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant. Article 34 - Ordre du jour L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'administration si la convocation est faite par lui ou par les commissaires si ce sont eux qui convoquent l'assemblée. Il n'y est porté que les propositions émanant du conseil ou des commissaires et celles du ressort de l'assemblée générale ordinaire qui ont été communiquées au conseil, au moins six jours avant la convocation et qui portent la signature de membres de l'assemblée représentant au minimum le quart du capital social. Il ne peut être mis en délibération aucun autre objet que ceux portés à l'ordre du jour. Article 35 - Procès-verbaux Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau ou tout au moins par la majorité d'entre eux. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiés par un administrateur. Après la dissolution de la Société et pendant sa liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le ou l'un des liquidateurs. Article 36 - Effet des délibérations L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle peut être ordinaire et extraordinaire si elle réunit les conditions nécessaires. Les délibérations de l'assemblée prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires même absents ou dissidents.
PARAGRAPHE II Assemblées générales ordinaires Article 37 - Quorum Pour délibérer valablement, l'assemblée générale ordinaire (annuelle ou convoquée extraordinairement) doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Ce quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, déduction faite de celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. Si ce quorum du quart n'est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée de nouveau suivant les formes prescrites par l'article 29. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quelque soit le nombre d'actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première réunion. Article 38 - Majorité Les délibérations de l'assemblée ordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés, chacun d'eux y disposant d'un nombre de voix calculé ainsi qu'il est dit à l'article 32 ci-dessus. Les voix des actionnaires qui s'abstiendraient ne seraient pas comprises dans le vote. Article 39 - Pouvoirs L'assemblée générale ordinaire (annuelle ou convoquée extraordinairement) entend le rapport du conseil d'administration sur les affaires sociales ; elle entend également les rapports du ou des commissaires. Elle discute, approuve ou redresse les comptes ; elle fixe les dividendes à répartir; elle nomme les administrateurs et les commissaires; elle détermine, s'il y a lieu, l'allocation que le conseil d'administration peut recevoir à titre de jetons de présence et celles des commissaires; elle délibère sur toutes autres propositions portées à l'ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire; enfin, elle confère au conseil d'administration les autorisations nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs à lui attribués seraient insuffisants et notamment, autorise tous emprunts par voie d'émission de bons ou d'obligations, hypothécaires ou autres. La délibération contenant l'approbation du bilan et des comptes doit être précédée des rapports du ou des commissaires, à peine de nullité.
PARAGRAPHE III Assemblées générales extraordinaires Article 40 - Majorité Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés, chacun d'eux y disposant d'un nombre de voix calculé, ainsi qu'il est dit à l'article 32 ci-dessus, les conditions de quorum étant déterminées ci-après sous l'article 41. Article 41 - Pouvoirs - Quorum - Convocations Sous réserve d'approbation dans les formes prévues par l'ordonnance nº 58-1137 du 28 novembre 1958 (article premier, alinéa 2), l'assemblée générale extraordinaire peut, mais seulement sur l'initiative et la proposition du conseil d'administration, apporter aux statuts toutes modifications, quelles qu'elles soient, autorisées par les lois sur les sociétés. Elle peut notamment, sans que l'énumération ci-après ait aucun caractère limitatif: décider ou autoriser l'augmentation du capital social dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus; décider la réduction du capital; sa division en actions d'un taux autre que celui existant, ainsi que le groupement des actions, avec, s'il y a lieu, obligations de cession ou d'achat d'actions anciennes pour permettre la réalisation de l'une ou l'autre de ces opérations; le changement de dénomination et le transfert du siège social dans toute localité située hors de la ville de Paris; toutes modifications à la forme et aux conditions de transmission des actions; la prorogation ou la réduction de durée de la Société; sa soumission à toute disposition législative nouvelle non déclarée rétroactive; sa dissolution anticipée, ainsi que sa fusion avec une ou plusieurs sociétés constituées ou à constituer dans le cadre de l'ordonnance nº 58-1137 du 28 novembre 1958; toutes modifications à l'objet social, notamment son extension ou sa restriction, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et de l'actif social. L'assemblée générale extraordinaire est, en outre, appelée à vérifier les apports en nature ainsi que les avantages particuliers. Dans tous les cas ci-dessus prévus, et alors même qu'elle est appelée à statuer sur des modifications touchant à l'objet de la Société, l'assemblée générale extraordinaire n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Toutefois, le capital social qui doit être représenté pour la vérification des apports en nature et des avantages particuliers soumis à l'approbation de l'assemblée, ne comprend pas les actions appartenant à des personnes qui ont fait l'apport ou stipulé lesdits avantages. Lorsque, sur une première convocation, l'assemblée n'atteint pas la moitié du capital social, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes statutaires et par deux insertions faites, l'une dans le Bulletin des annonces légales obligatoires et l'autre dans un journal d'annonces légales du département du lieu du siège social. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée ne peut se tenir que dix jours ou plus tôt après publication de la dernière insertion. Elle délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant le tiers au moins du capital social. Si cette seconde assemblée ne réunit pas le tiers du capital social, il peut en être convoqué une troisième par une insertion au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal d'annonces légales du département du lieu du siège social, ainsi que par deux insertions faites à une semaine d'intervalle dans un journal quotidien d'information édité ou diffusé dans le département du lieu du siège social, ces deux dernières insertions pouvant être remplacées par une lettre recommandée adressée à tous les actionnaires. Les insertions et la lettre recommandée doivent reproduire l'ordre du jour, les dates et les résultats des précédentes assemblées. La troisième assemblée ne peut se tenir que dix jours au plus tôt après la publication de la dernière insertion ou l'envoi de la lettre recommandée. Elle délibère valablement si le quart au moins du capital social y est représenté. A défaut de ce quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle a été convoquée. La convocation et la réunion de l'assemblée prorogée ont lieu dans les formes ci-dessus et, pour délibérer valablement, cette assemblée doit comprendre un nombre d'actionnaires représentant au moins le quart du capital social. Dans toutes les assemblées prévues au présent article, le quorum est calculé de la manière indiquée à l'article 37 ci-dessus. Le texte des résolutions proposées doit être tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la première assemblée.
TITRE VI INVENTAIRE - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES Article 42 - Durée de l'année sociale L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu'au 31 décembre 1960. Article 43 - Inventaire Il est établi chaque année, conformément aux dispositions légales en vigueur, un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la Société. Dans cet inventaire, les divers éléments de l'actif social subissent les amortissements qui sont appréciés par le conseil d'administration. Le conseil établit, en outre, un compte de pertes et profits et un bilan, et il présente aux actionnaires un rapport sur la marche de la Société pendant l'exercice écoulé. L'inventaire, le bilan et le compte de pertes et profits sont mis à la disposition des commissaires le quarantième jour au plus tard avant l'assemblée générale. Ils sont présentés à cette assemblée. Tout actionnaire a le droit d'exercer, dans les conditions fixées à l'article 35 de la loi du 24 juillet 1867, le droit de communication qui lui est réservé par cet article. Article 44 - Répartition des bénéfices Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices nets, il est prélevé: 1. 5 % pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième. 2. La somme nécessaire pour payer aux actionnaires, à titre de premier dividende, 5 % des sommes dont leurs actions sont libérées en vertu des appels de fonds et non encore amorties, sans que, si les bénéfices d'une année ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes.
Sur le surplus, l'assemblée générale ordinaire, sur la proposition du conseil d'administration, a le droit de décider le prélèvement des sommes qu'elle juge convenable de fixer - et même de la totalité dudit surplus - soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant soit pour des amortissements supplémentaires de l'actif social, soit pour être versées à un fonds de prévoyance ou à un ou plusieurs fonds de réserve extraordinaires, généraux ou spéciaux, lesquels peuvent être affectés notamment, suivant ce qui est décidé par l'assemblée générale ordinaire, sur la proposition du conseil d'administration, soit à compléter aux actionnaires un premier dividende de 5 % en cas d'insuffisance des bénéfices d'un ou plusieurs exercices, soit au rachat et à l'annulation d'actions de la Société, soit encore à l'amortissement total de ces actions ou à leur amortissement partiel au moyen d'un remboursement égal sur chaque action. Les actions intégralement amorties sont remplacées par des actions de jouissance ayant les mêmes droits que les autres actions, sauf le premier dividende de 5 % et le remboursement du capital. Le solde, s'il en existe, est réparti à raison de 10 % au conseil d'administration à titre de tantièmes, et 90 % aux actions. Pour la détermination du tantième du conseil d'administration, il est tenu compte des sommes distribuées ou incorporées au capital par prélèvement sur les résultats d'exercices antérieurs précédemment mis en réserve ou reportées à nouveau, le tout en conformité des dispositions légales en vigueur.
TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 45 - Perte des trois quarts du capital social En cas de perte des trois quarts du capital social, le conseil d'administration est tenu de provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de continuer la Société ou de prononcer sa dissolution. L'assemblée générale doit, pour pouvoir délibérer, réunir les conditions fixées par les articles 31, 32, 40 et 41. La décision de l'assemblée générale est, dans tous les cas, rendue publique. Article 46 - Liquidation de la Société A l'expiration de la Société, ou au cas de sa dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale règle sur la proposition du conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires. L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la Société ; elle approuve notamment les comptes de la liquidation, donne quitus aux liquidateurs et délibère sur tous les intérêts sociaux. Elle est présidée par l'un des liquidateurs, et, en cas d'absence ou d'empêchement des liquidateurs, elle élit elle-même son président. Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la Société et d'éteindre son passif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus, y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toutes garanties, même hypothécaires, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement. En outre, ils peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à une autre société de tout ou partie des biens, droits et obligations de la Société dissoute ou consentir la cession, à une société ou à toute autre personne, de ces biens, droits et obligations. Après le règlement du passif et des charges de la Société, le produit net de la liquidation est employé d'abord à amortir complètement le capital des actions, si cet amortissement n'a pas encore eu lieu. Le surplus est réparti entre toutes les actions.
TITRE VIII CONTESTATIONS Article 47 - Compétence Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement notifiées à ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance du lieu du siège social.
TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 48 La présente Société ne sera définitivement constituée qu'après: 1. Que toutes les actions auront été souscrites et libérées d'au moins un quart, ce qui sera constaté par une déclaration notariée faite par le fondateur de la Société, à laquelle sera annexé l'un des originaux des statuts et un état des souscriptions et des versements contenant les énonciations légales. 2. Qu'une assemblée générale aura reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement et nommé les premiers administrateurs, le ou les commissaires des comptes et constaté leur acceptation. 3. Et que les autorisations nécessaires auront été obtenues de l'Office des changes en vue du transfert des capitaux étrangers devant concourir à la formation du capital social.
Article 49 Si la présente Société est constituée en entreprise commune au sens du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, elle sera régie, pour la durée de son fonctionnement sous cette forme, par les dispositions de ce traité, des actes pris pour l'application de celui-ci, et notamment de la décision du Conseil d'Euratom la constituant en entreprise commune. En particulier, - les modifications aux présents statuts ne pourront entrer en vigueur qu'après avoir été approuvées, conformément à l'article 50 du traité, par le Conseil d'Euratom; - en vertu de l'article 171, paragraphe 3, du traité, les comptes de pertes et profits et les bilans de la présente Société, relatifs à chaque exercice écoulé, seront, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale de la Société, communiqués par le conseil d'administration à la Commission d'Euratom, en vue d'être transmis par elle au Conseil et à l'Assemblée parlementaire Les prévisions de recettes et de dépenses seront communiquées selon la même procédure au plus tard un mois avant le début de l'exercice social.
Sous réserve des dispositions du présent article, la Société demeure soumise à la législation française, et notamment à l'ordonnance nº 58-1137 du 28 novembre 1958, et à la législation française en matière de société anonyme. Article 50 Pour faire publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la Société, ainsi que pour l'accomplissement de toutes formalités légales, tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits de ces documents.
Fait à Paris, le 27 avril 1960.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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