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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0131
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[ 03.60.52 - Porc ]
387D0131
87/131/CEE: Décision de la Commission du 26 janvier 1987 relative à l'autorisation d'une méthode de classement de carcasses de porcs aux Pays-Bas (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 051 du 20/02/1987 p. 0050 - 0051
Modifications:
Modifié par 392D0100 (JO L 039 15.02.1992 p.44)
Modifié par 394D0566 (JO L 215 20.08.1994 p.27)
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 janvier 1987 relative à l'autorisation d'une méthode de classement de carcasses de porcs aux Pays-Bas (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (87/131/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/86 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6, vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3), modifié par le règlement (CEE) no 3530/86 (4), et notamment son article 5 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, dans son article 2 paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (5); considérant que le gouvernement des Pays-Bas a demandé à la Commission d'autoriser une méthode de classement de carcasses de porcs et a soumis les détails requis à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions pour l'autorisation de ladite méthode de classement sont remplies; considérant qu'il convient qu'aucune modification d'appareil ou de méthode de classement ne puisse être autorisée si ce n'est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière des expériences acquises; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Est autorisée comme seule méthode de classement de carcasses de porcs aux Pays-Bas, l'emploi de l'appareil dénommé « Hennessy Grading Probe (HGP 2) ». 2. L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres à la lame à la pointe de la sonde) avec une photodiode (LED Siemens du type LYU 260-EO et photodétecteur du type 58 MR) et d'une distance opérable entre 0 et 120 millimètres. Les valeurs de mesurage sont transposées en résultat d'estimation de teneur en viande maigre par le HGP 2 lui-même ainsi que par un ordinateur lié à celui-ci. 3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante: y 1= 61,33 - 0,76 x1 + 0,10 x2 dont 1.2 // y 1 // = pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse, // x1 // = épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la fente de la carcasse au niveau situé entre la troisième et la quatrième avant-dernière côte, // x2 // = épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que x1. La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 120 kilogrammes. Article 2 Aucune modification de l'appareil ou de la méthode d'estimation n'est autorisée. Article 3 L'autorisation de la méthode de classement peut être révoquée. Article 4 Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 39. (3) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1. (4) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 8. (5) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 39.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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