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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A1021(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


287A1021(05)
Protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne - Déclarations communes - Déclarations du représentant de la République fédérale d'Allemagne
Journal officiel n° L 297 du 21/10/1987 p. 0036 - 0043
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 71
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 71


Modifications:
Adopté par 387D0514 (JO L 297 21.10.1987 p.35)


Texte:

PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE,
d'autre part,
VU l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne, signé à Tunis le 25 avril 1976, ci-après dénommé «accord»,
CONSIDÉRANT que la Communauté et la Tunisie désirent renforcer encore davantage leurs relations pour tenir compte de la nouvelle dimension résultant de l'adhésion, le 1er janvier 1986, de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes et que l'accord prévoit à son article 54 la possibilité d'une amélioration de ses dispositions;
CONSIDÉRANT qu'il convient de permettre le maintien des courants traditionnels d'exportation de la Tunisie vers la Communauté et qu'il est nécessaire, dès lors, de prévoir certaines dispositions;
ONT DÉCIDÉ de conclure à cet effet un protocole fixant les adaptations à apporter à certaines dispositions de l'accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE:
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
1. Pour les produits originaires de Tunisie et repris à l'annexe du présent protocole, couverts par l'accord, les droits de douane applicables en vertu de l'accord à l'importation dans la Communauté sont supprimés progressivement au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour les mêmes produits importés de ces pays dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Cette disposition est appliquée selon les modalités indiquées ci-après au présent article.
Au cours de cette suppression progressive, et lorsque les droits de douane appliqués à l'importation, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits de l'Espagne et du Portugal sont différents pour les deux pays, le droit de douane le plus élevé des deux est appliqué aux produits originaires de Tunisie.
2. Pour les produits repris à l'annexe pour lesquels la Tunisie bénéficie de droits de douane moins élevés que l'Espagne ou le Portugal ou ces deux pays, le démantèlement est entamé dès que les droits appliqués aux mêmes produits de l'Espagne et du Portugal atteignent un niveau inférieur à ceux appliqués aux produits originaires de Tunisie.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans les limites et dans les conditions particulières auxquelles sont soumises les réductions tarifaires prévues aux articles 19 et 21 de l'accord.
4. La suppression progressive des droits de douane appliqués aux produits originaires de Tunisie pour lesquels des contingents tarifaires communautaires sont indiqués à l'annexe s'effectue dans la limite de ces contingents.
Pour les quantités importées au-delà des contingents, la Communauté applique les droits de douane résultant de l'accord.
5. Aux fins de suppression des droits de douane pour les pommes de terre de primeurs de la sous-position 07.01 A II ex a) du tarif douanier commun, originaires de Tunisie, il est fixé une quantité de référence de 2 600 tonnes.
Si les importations de ce produit dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire, au sens du paragraphe 4, pour un volume égal à cette quantité de référence.
6. Pour les produits repris à l'annexe autres que ceux visés aux paragraphes 4 et 5, la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens et aux conditions du para-
graphe 5 si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.

Article 2
1. Pour la campagne 1990 ainsi que pour chaque campagne suivante, sur la base des bilans et analyses visés au paragraphe 2, la Communauté décide, en fonction des éléments pertinents au regard de l'objectif du maintien des courants traditionnels d'exportation dans le contexte de l'élargissement, s'il convient de moduler le prix d'entrée visé dans le règlement (CEE) N° 1035/72 pour les oranges fraîches de la sous-position 08.02 ex A du tarif douanier commun, originaires de Tunisie, dans les limites d'une quantité de 28 000 tonnes.
2. Dès 1987 et à l'issue de chaque campagne, la Communauté établit, sur la base d'un bilan statistique, une analyse
de la situation des exportations des oranges originaires de Tunisie vers la Communauté.
Pour ce même produit, dès 1989 et chaque année, la Communauté procède également à une analyse prévisionnelle des productions et livraisons avec la Tunisie.
3. La modulation éventuelle visée au paragraphe 1 porte sur le montant à déduire au titre des droits de douane des cours représentatifs constatés dans la Communauté pour le calcul du prix d'entrée de ce produit, dans les limites prévues à l'article 152 paragraphe 2 point c) de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Article 3
L'article 20 de l'accord est remplacé par l'article suivant:
«1. Pour les vins de raisins frais de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires de Tunisie, les droits de douane applicables à l'entrée en vigueur du protocole additionnel du 26 mai 1987 sont supprimés à l'importation dans la Communauté selon les modalités fixées à l'article 1er dudit protocole.
Cette disposition est appliquée dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 160 000 hectolitres.
Pour les quantités importées au-delà du contingent, les droits de douane du tarif douanier commun pour lesdits vins sont réduits de 80 %.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à condition que les prix pratiqués à l'importation des vins originaires de Tunisie dans la Communauté, majorés des droits de douane effectivement perçus, soient, à tout moment, au moins égaux aux prix de référence de la Communauté ou aux prix résultant de l'application des dispositions particulières des paragraphes 4 et 5.
3. Les vins de raisins frais de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires de Tunisie et bénéficiant d'une appellation d'origine en application de la législation tunisienne, dont la liste est fixée par échange de lettres entre les parties contractantes et qui sont présentés en récipients contenant deux litres ou moins, sont exemptés de droits de douane à l'importation dans la Communauté, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 000 hectolitres.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la Tunisie assure le contrôle de l'identité des vins précités conformément à sa réglementation nationale; chacun de ces vins est accompagné d'un certificat d'appellation d'origine émis par l'autorité tunisienne compétente, conformément au modèle figurant à l'annexe D du présent accord.
L'exemption tarifaire prévue au présent paragraphe est applicable après que la vérification de l'équivalence de la législation tunisienne en matière de vins bénéficiant d'une appellation d'origine avec la législation communautaire en la matière a permis de conclure l'échange de lettres prévu au premier alinéa du présent paragraphe et à partir de la date fixée dans cet échange de lettres.
4. Pour les vins de raisins frais de la position ex 22.05 du tarif douanier commun présentés dans des récipients de deux litres ou moins et originaires de Tunisie, le montant forfaitaire ajouté au prix visé à l'article 53 du règlement (CEE) N° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole est éliminé selon le rythme indiqué ci-après et dans les limites d'un volume annuel de 10 000 hectolitres:
- à l'entrée en vigueur du protocole additionnel, le montant forfaitaire est ramené à 75 %,
- le 1er janvier 1988, le montant forfaitaire est ramené
à 62,5 %,
- le 1er janvier 1989, le montant forfaitaire est ramené
à 50 %,
- le 1er janvier 1990, le montant forfaitaire est ramené
à 37,5 %,
- le 1er janvier 1991, le montant forfaitaire est ramené
à 25 %,
- le 1er janvier 1992, le montant forfaitaire est ramené
à 12,5 %,
- le 1er janvier 1993, le montant forfaitaire est ramené
à 0 %.
5. Pour les vins de raisins frais de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, présentés dans des récipients de plus de deux litres, la Communauté peut fixer, à partir de l'entrée en vigueur du protocole additionnel, un prix particulier à la frontière si, pour la campagne en cours lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel, sur la base des données disponibles à la fin de la campagne en cours, elle constate par rapport à la campagne précédente une baisse du niveau des exportations de ces vins vers la Communauté. Cette dernière campagne sert de référence. Pour les campagnes suivantes, le résultat des exportations est comparé à celui de la campagne de référence.
Le prix particulier éventuel à la frontière est fixé chaque année et avant chaque campagne et s'applique dans les limites d'un volume annuel de 150 000 hectolitres.
Il sera procédé à un réexamen de la situation avant le
1er janvier 1990.»

Article 4
1. Pour chaque campagne, pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent protocole et le 31 décembre 1990, et dans la limite d'une quantité de 46 000 tonnes par campagne, par dérogation à l'article 16 paragraphes 1 et 2 et à l'annexe B de l'accord, lors de l'importation d'huile d'olive non traitée des sous-positions 15.07 A I a) et b) du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, il est perçu un prélèvement particulier. Ce prélèvement est égal à la différence entre le prix de seuil fixé conformément aux articles 4, 9 et 10 du règlement N° 136/66/CEE et le prix franco frontière qui est établi selon la procédure visée à l'article 38 de ce règlement.
2. Pour déterminer le prix franco frontière visé au paragraphe 1, la Communauté prend en considération:
- le prix garanti par le gouvernement tunisien à ses producteurs,
- les frais nécessaires pour acheminer l'huile d'olive au stade caf au lieu de passage de la frontière de la Communauté.
Les prix sont ajustés en fonction des différences éventuelles de qualité par rapport à la dénomination ou à la qualité pour laquelle a été fixé le prix de seuil.
3. Le régime applicable à partir du 1er janvier 1991 fera l'objet d'un réexamen entre la Communauté et la Tunisie avant le 30 juin 1990 et tiendra compte de la politique de la Communauté dans ce secteur.

Article 5
1. En vue d'améliorer le fonctionnement des mécanismes institutionnels de l'accord, il est créé un comité de coopération économique et commerciale.
Ce comité a pour tâche de faciliter:
- les échanges réguliers d'informations sur les données et prévisions relatives aux échanges commerciaux et à la production,
- les échanges réguliers d'informations sur les possibilités de coopération dans les domaines couverts par l'accord.
La présidence du comité est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et un représentant de la Tunisie.
2. Le Conseil de coopération détermine dans les meilleurs délais la composition et le fonctionnement du comité en application de l'article 46 paragraphe 3 de l'accord. Il peut aussi décider s'il y a lieu pour le comité de lui soumettre des rapports.

Article 6
La Communauté et la Tunisie examinent, à partir de 1995, les résultats de la coopération entre les parties contractantes pour apprécier la situation et l'évolution future de leurs relations à la lumière des objectifs fixés dans l'accord.

Article 7
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne.

Article 8
1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les notifications prévues au paragraphe 1 ont été effectuées.

Article 9
Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
In fede di che, in plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.
Hecho en Bruselas, el ventiséis de mayo de mil novecientos ochenta y siete.
Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende maj nitten hundrede og syvogfirs.
Geschehen zu Brüssel am sechsundzwansigsten Mai neunzehnhundertsiebenundachtzig.
ßÅãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Ýîé ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá åöôÜ.
Done at Brussels on the twenty-sixth day of May in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-sept.
Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio millenovecentottantasette.
Gedaan te Brussel, de zesentwintigste mei negentienhonderd zevenentachtig.
Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Maio de mil novecentos e oitenta e sete.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìqïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias.
Por la República de Túnez
For Den Tunesiske Republik
Für die tunesische Republik
Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Ôõíçóßáò
For the Republic of Tunisia
Pour la République tunisienne
Per la Repubblica di Tunisia
Voor de Republiek Tunesië
Pelo República da Tunísia



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>



Déclaration commune des parties contractantes relative aux articles 1er, 2, 3 et 4 du protocole additionnel
Les parties contractantes conviennent que, au cas où la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile ou, le cas échéant, de la campagne, les limites quantitatives visées aux articles 1er, 2, 3 et 4 seraient appliquées pro rata temporis.
En outre, les parties contractantes conviennent que la comptabilisation des quantités de produits originaires de Tunisie et importés dans la Communauté pour lesquels des limites quantitatives ont été fixées dans le protocole additionnel débutera le 1er janvier de chaque année, à l'exception des oranges pour lesquelles la date du 1er juillet s'applique et l'huile d'olive pour laquelle la date du 1er novembre s'applique.



Déclaration commune des parties contractantes relative aux pommes de terre de primeurs de la sous-position 07.01 A II ex A) du tarif douanier commun
Afin d'éviter des perturbations sur le marché communautaire, les parties contractantes conviennent de se réunir au sein d'un groupe consultatif chargé d'examiner la situation des marchés des pommes de terre (état des récoltes et situation d'approvisionnement) existant à la fois dans les pays importateurs communautaires et dans les pays exportateurs méditerranéens. Les membres de ce groupe seront désignés par les gouvernements des principaux pays exportateurs méditerranéens et importateurs communautaires.
Ce groupe, présidé par la Commission des Communautés européennes, devra se réunir au moins trois fois par an, notamment avant les emblavements des pays exportateurs et au moment des livraisons.
Ces réunions permettront aux principaux pays méditerranéens exportateurs de pommes de terre d'être informés tant sur les marchés destinataires que sur les marchés concurrentiels et auront pour objectif l'élaboration de calendriers indicatifs visant à éviter une concentration des livraisons sur des périodes sensibles pour le marché de la Communauté.



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands
Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application du protocole additionnel à Berlin
Le protocole additionnel est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait, aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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