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Législation communautaire en vigueur
Document 287A0720(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]
287A0720(01)
Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Journal officiel n° L 198 du 20/07/1987 p. 0003 - 0010 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 12 p. 5 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 12 p. 5
Modifications:
Modifié par 287A0720(02) (JO L 198 20.07.1987 p.11)
Adopté par 387D0369 (JO L 198 20.07.1987 p.1)
Texte:
CONVENTION INTERNATIONALE sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (faite à Bruxelles, le 14 juin 1983) PRÉAMBULE LES PARTIES CONTRACTANTES À LA PRÉSENTE CONVENTION, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, DÉSIREUSES de faciliter le commerce international, DÉSIREUSES de faciliter la collecte, la comparaison et l'analyse des statistiques, en particulier celles du commerce international, DÉSIREUSES de réduire les frais qu'entraîne la nécessité d'attribuer aux marchandises une nouvelle désignation, un nouveau classement et un nouveau code lorsque, au cours des échanges internationaux, elles passent d'un système de classement à un autre, et de faciliter l'uniformisation des documents commerciaux ainsi que la transmission des données, CONSIDÉRANT que l'évolution des techniques et des structures du commerce international rend nécessaires des modifications importantes à la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers faite à Bruxelles le 15 décembre 1950; CONSIDÉRANT également que le degré de détail requis à des fins tarifaires et statistiques par les gouvernements et les milieux commerciaux dépasse actuellement de loin celui qu'offre la nomenclature annexée à la convention précitée; CONSIDÉRANT qu'il importe de disposer, aux fins des négociations commerciales internationales, de données exactes et comparables; CONSIDÉRANT que le système harmonisé est destiné à être utilisé pour la tarification et les statistiques afférentes aux différents modes de transport des marchandises; CONSIDÉRANT que le système harmonisé est destiné à être incorporé, dans toute la mesure du possible, dans les systèmes commerciaux de désignation et de codification des marchandises; CONSIDÉRANT que le système harmonisé est destiné à favoriser l'établissement d'une corrélation aussi étroite que possible entre les statistiques du commerce d'importation et d'exportation, d'une part, et les statistiques de production, d'autre part ; CONSIDÉRANT qu'une corrélation étroite doit être maintenue entre le système harmonisé et la classification type pour le commerce international (CTCI) des Nations unies; CONSIDÉRANT qu'il convient de répondre aux besoins mentionnés ci-dessus par le truchement d'une nomenclature tarifaire et statistique combinée pouvant être utilisée par les divers intervenants du commerce international; CONSIDÉRANT qu'il est important d'assurer la tenue à jour du système harmonisé en fonction de l'évolution des techniques et des structures du commerce international; CONSIDÉRANT les travaux déjà accomplis dans ce domaine par le Comité du système harmonisé établi par le Conseil de coopération douanière; CONSIDÉRANT que, si la convention sur la nomenclature précitée s'est révélée un instrument efficace pour atteindre un certain nombre de ces objectifs, le meilleur moyen de parvenir aux résultats souhaités consiste à conclure une nouvelle convention internationale, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier Définitions Aux fins de la présente convention, on entend: a) par «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises», dénommé ci-après «le système harmonisé», la nomenclature comprenant les positions et sous-positions et les codes numériques y afférents, les notes de sections, de chapitres et de sous-positions ainsi que les règles générales pour l'interprétation du système harmonisé, figurant dans l'annexe de la présente convention; b) par «nomenclature tarifaire» une nomenclature établie selon la législation de la partie contractante pour la perception des droits de douane à l'importation; c) par «nomenclatures statistiques» des nomenclatures de marchandises élaborées par la partie contractante pour recueillir les données servant à l'établissement des statistiques du commerce d'importation et d'exportation; d) par «nomenclature tarifaire et statistique combinée» une nomenclature combinée intégrant la nomenclature tarifaire et les nomenclatures statistiques et juridiquement prescrite par la partie contractante aux fins de la déclaration des marchandises à l'importation; e) par «convention portant création du Conseil» la convention portant création d'un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950; f) par «Conseil» le Conseil de coopération douanière visé au paragraphe e) ci-dessus; g) par «secrétaire général» le secrétaire général du Conseil; h) par «ratification» la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation. Article 2 Annexe L'annexe de la présente convention fait partie intégrante de celle-ci et toute référence à cette convention s'applique également à cette annexe. Article 3 Obligation des parties contractantes 1. Sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 4: a) chaque partie contractante s'engage, sauf application des dispositions de l'alinéa c) du présent paragraphe, à ce que, à partir de la date à laquelle la présente convention entre en vigueur à son égard, ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au système harmonisé. Elle s'engage donc, pour l'établissement de ses nomenclatures tarifaires et statistiques: 1) à utiliser toutes les positions et sous-positions du système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents; 2) à appliquer les règles générales pour l'interprétation du système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions du système harmonisé; 3) à suivre l'ordre de numérotation du système harmonisé; b) chaque partie contractante met également à la disposition du public ses statistiques du commerce d'importation et d'exportation conformément au code à six chiffres du système harmonisé ou, à l'initiative de cette partie contractante, au-delà de ce niveau, dans la mesure où cette publication n'est pas exclue pour des raisons exceptionnelles telles que celles ayant trait au caractère confidentiel des informations d'ordre commercial ou à la sécurité nationale; c) aucune disposition du présent article n'oblige les parties contractante à utiliser les sous-positions du système harmonisé dans leur nomenclature tarifaire, à condition de se conformer dans leur nomenclature tarifaire et statistique combinée aux obligations visées à l'alinéa a) points 1), 2) et 3) ci-dessus. 2. En se conformant aux engagements visés au paragraphe 1 alinéa a) du présent article, chaque partie contractante peut apporter les adaptations de texte qui seraient indispensables pour donner effet au système harmonisé au regard de sa législation nationale. 3. Aucune disposition du présent article n'interdit aux parties contractantes de créer, à l'intérieur de leurs nomenclatures tarifaires ou statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau au-delà de celui du système harmonisé, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau au-delà de celui du code numérique à six chiffres qui figure dans l'annexe de la présente convention. Article 4 Application partielle par les pays en développement 1. Tout pays en développement partie contractante peut différer l'application d'une partie ou de l'ensemble des sous-positions du système harmonisé pendant la période qui pourrait être nécessaire compte tenu de la structure de son commerce international ou de ses capacités administratives. 2. Tout pays en développement partie contractante qui opte pour une application partielle du système harmonisé conformément aux dispositions du présent article s'engage à tout mettre en oeuvre pour appliquer le système harmonisé complet à six chiffres dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle la présente convention entre en vigueur à son égard ou dans tout autre délai qu'il pourrait juger nécessaire compte tenu des dispositions du paragraphe 1 du présent article. 3. Tout pays en développement partie contractante qui opte pour une application partielle du système harmonisé conformément aux dispositions du présent article applique soit toutes les sous-positions à deux tirets d'une sous-position à un tiret ou aucune, soit toutes les sous-positions à un tiret d'une position ou aucune. Dans de tels cas d'application partielle, le sixième chiffre ou les cinquième et sixième chiffres correspondant à la partie du code du système harmonisé qui n'est pas appliquée sont remplacés par «0» ou «00» respectivement. 4. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du système harmonisé conformément aux dispositions du présent article notifie au secrétaire général, en devenant partie contractante, les sous-positions qu'il n'appliquera pas à la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur à son égard et lui notifie également les sous-positions qu'il applique ultérieurement. 5. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du système harmonisé conformément aux dispositions du présent article peut notifier au secrétaire général, en devenant partie contractante, qu'il s'engage formellement à appliquer le système harmonisé complet à six chiffres dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la présente convention entre en vigueur à son égard. 6. Tout pays en développement partie contractante qui applique partiellement le système harmonisé conformément aux dispositions du présent article est libéré des obligations découlant de l'article 3 en ce qui concerne les sous-positions qu'il n'applique pas. Article 5 Assistance technique aux pays en développement Les pays développés parties contractantes fournissent aux pays en développement qui en font la demande une assistance technique selon les modalités convenues d'un commun accord, s'agissant notamment de la formation de personnel, de la transposition de leurs nomenclatures actuelles dans le système harmonisé et de conseils sur les mesures à prendre pour tenir à jour leurs systèmes transposés, compte tenu des amendements apportés au système harmonisé, ainsi que sur l'application des dispositions de la présente convention. Article 6 Comité du système harmonisé 1. Il est institué, conformément à la présente convention, un comité dénommé Comité du système harmonisé, composé des représentants de chaque partie contractante. 2. Le Comité du système harmonisé se réunit en règle générale au moins deux fois par an. 3. Ses réunions sont convoquées par le secrétaire général et, sauf décision contraire des parties contractantes, se tiennent au siège du Conseil. 4. Au sein du Comité du système harmonisé, chaque partie contractante a droit à une voix ; néanmoins, aux fins de la présente convention et sans préjudice de toute convention qui serait conclue à l'avenir, lorsqu'une union douanière ou économique ainsi qu'un ou plusieurs de ses États membres sont parties contractantes, ces parties contractantes n'émettent ensemble qu'un seul vote. De même, lorsque tous les États membres d'une union douanière ou économique qui peut devenir partie contractante aux termes des dispositions de l'article 11 paragraphe b) deviennent parties contractantes, ils n'émettent ensemble qu'un seul vote. 5. Le Comité du système harmonisé élit son président ainsi qu'un ou plusieurs vice-présidents. 6. Il établit son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers des voix attribuées à ses membres. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil. 7. Il invite, s'il le juge utile, des organisations intergouvernementales et d'autres organisations internationales à participer à ses travaux en qualité d'observateurs. 8. Il crée, le cas échéant, des sous-comités ou des groupes de travail, compte tenu notamment des dispositions du paragraphe 1 alinéa a) de l'article 7, et détermine la composition, les droits relatifs au vote et le règlement intérieur de ces organes. Article 7 Fonctions du Comité 1. Le Comité du système harmonisé exerce, compte tenu des dispositions de l'article 8, les fonctions suivantes: a) il propose tout projet d'amendement à la présente convention qu'il estime souhaitable compte tenu notamment des besoins des utilisateurs et de l'évolution des techniques ou des structures du commerce international; b) il rédige des notes explicatives, des avis de classement et d'autres avis pour l'interprétation du système harmonisé; c) il formule des recommandations afin d'assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé; d) il réunit et diffuse tous renseignements relatifs à l'application du système harmonisé; e) il fournit, d'office ou sur demande, des renseignements ou conseils sur toutes les questions relatives au classement des marchandises dans le système harmonisé aux parties contractantes, aux États membres du Conseil ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et autres organisations internationales que le Comité estime appropriées; f) il présente à chaque session du Conseil des rapports sur ses activités, y compris des propositions d'amendement, de notes explicatives, d'avis de classement et d'autres avis; g) il exerce, en ce qui concerne le système harmonisé, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil ou les parties contractantes peuvent juger utiles. 2. Les décisions administratives du Comité du système harmonisé qui ont des incidences budgétaires sont soumises à l'approbation du Conseil. Article 8 Rôle du Conseil 1. Le Conseil examine les propositions d'amendement à la présente convention élaborées par le Comité du système harmonisé et les recommande aux parties contractantes conformément à la procédure de l'article 16, à moins qu'un État membre du Conseil qui est partie contractante à la présente convention ne demande que tout ou partie des propositions en cause ne soit renvoyé devant le Comité pour un nouvel examen. 2. Les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se rapportant à l'interprétation du système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé qui ont été rédigés au cours d'une session du Comité du système harmonisé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, sont réputés avoir été approuvés par le Conseil si, avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session a été close, aucune partie contractante à la présente convention n'a notifié au secrétaire général qu'elle demande que la question soit soumise au Conseil. 3. Lorsque le Conseil est saisi d'une question conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, il approuve lesdites notes explicatives, avis de classement, autres avis ou recommandations, à moins qu'un État membre du Conseil qui est partie contractante à la présente convention ne demande à les renvoyer en totalité ou en partie devant le Comité pour un nouvel examen. Article 9 Taux des droits de douane Les parties contractantes ne prennent, par la présente convention, aucun engagement en ce qui concerne le taux des droits de douane. Article 10 Règlement des différends 1. Tout différend entre des parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites parties. 2. Tout différend qui n'est pas ainsi réglé est porté par les parties au différend devant le Comité du système harmonisé qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement. 3. Si le Comité du système harmonisé ne peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des recommandations conformément à l'article III paragraphe e) de la convention portant création du Conseil. 4. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité ou du Conseil. Article 11 Conditions requises pour devenir partie contractante Peuvent devenir parties contractantes à la présente convention: a) les États membres du Conseil; b) les unions douanières ou économiques auxquelles la compétence a été transférée pour conclure des traités à l'égard de certaines ou de toutes les matières régies par la présente convention et c) tout autre État auquel le secrétaire général adresse une invitation à cette fin conformément aux instructions du Conseil. Article 12 Procédure pour devenir partie contractante 1. Tout État ou union douanière ou économique remplissant les conditions requises peut devenir partie contractante à la présente convention: a) en la signant, sans réserve de ratification; b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification ou c) en y adhérant après que la convention a cessé d'être ouverte à la signature. 2. La présente convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1986 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États et des unions douanières ou économiques visés à l'article 11. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion. 3. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général. Article 13 Entrée en vigueur 1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus la date à laquelle un minimum de dix-sept États ou unions douanières ou économiques visés à l'article 11 ci-dessus l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, mais pas avant le 1er janvier 1987. 2. À l'égard de tout État ou union douanière ou économique qui signe la présente convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère après que le nombre minimal requis au paragraphe 1 du présent article a été atteint, la présente convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus la date à laquelle, sans préciser une date plus rapprochée, cet État ou cette union douanière ou économique a signé la convention sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. Toutefois, la date d'entrée en vigueur découlant des dispositions du présent paragraphe ne peut pas être antérieure à celle prévue au paragraphe 1 du présent article. Article 14 Application par les territoires dépendants 1. Tout État peut, soit au moment de devenir partie contractante à la présente convention, soit ultérieurement, notifier au secrétaire général que cette convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité et qui sont désignés dans la notification. Cette notification prend effet le 1er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus la date à laquelle le secrétaire général la reçoit, sauf si une date plus rapprochée y est précisée. Toutefois, la présente convention ne peut devenir applicable à ces territoires avant son entrée en vigueur à l'égard de l'État intéressé. 2. La présente convention cesse d'être applicable au territoire désigné à la date à laquelle les relations internationales de ce territoire ne sont plus placées sous la responsabilité de la partie contractante ou à toute date antérieure notifiée au secrétaire général dans les conditions prévues à l'article 15. Article 15 Dénonciation La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer et la dénonciation prend effet un an après la réception de l'instrument de dénonciation par le secrétaire général, sauf si une date plus éloignée y est précisée. Article 16 Procédure d'amendement 1. Le Conseil peut recommander aux parties contractantes des amendements à la présente convention. 2. Toute partie contractante peut notifier au secrétaire général qu'elle formule une objection à l'encontre d'un amendement recommandé et peut ultérieurement lever cette objection dans le délai précisé au paragraphe 3 du présent article. 3. Tout amendement recommandé est réputé accepté à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général a notifié ledit amendement à condition qu'au terme de ce délai, il n'existe aucune objection. 4. Les amendements acceptés entrent en vigueur pour toutes les parties contractantes à l'une des dates ci-après: a) dans le cas où l'amendement recommandé est notifié avant le 1er avril, le 1er janvier de la deuxième année qui suit la date de cette notification ou b) dans le cas où l'amendement recommandé est notifié le 1er avril ou ultérieurement, le 1er janvier de la troisième année qui suit la date de cette notification. 5. À la date visée au paragraphe 4 du présent article, les nomenclatures statistiques de chaque partie contractante ainsi que sa nomenclature tarifaire ou, dans le cas prévu au paragraphe 1 alinéa c) de l'article 3, sa nomenclature tarifaire et statistique combinée doivent être rendues conformes au système harmonisé amendé. 6. Tout État ou union douanière ou économique qui signe la présente convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou qui y adhère est réputé avoir accepté les amendements qui, à la date à laquelle cet État ou cette union est devenu partie contractante, sont entrés en vigueur ou ont été acceptés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article. Article 17 Droits des parties contractantes à l'égard du système harmonisé En ce qui concerne les questions relatives au système harmonisé, le paragraphe 4 de l'article 6, l'article 8 et le paragraphe 2 de l'article 16 confèrent à chaque partie contractante des droits: a) à l'égard de toutes les parties du système harmonisé qu'elle applique conformément aux dispositions de la présente convention ou b) jusqu'à la date à laquelle la présente convention entre en vigueur à son égard conformément aux dispositions de l'article 13, à l'égard de toutes les parties du système harmonisé qu'elle est tenue d'appliquer à cette date conformément aux dispositions de la présente convention ou c) à l'égard de toutes les parties du système harmonisé à condition qu'elle se soit formellement engagée à appliquer le système harmonisé complet à six chiffres dans le délai de trois ans visé au paragraphe 5 de l'article 4 et jusqu'à l'expiration de ce délai. Article 18 Réserves Aucune réserve à la présente convention n'est admise. Article 19 Notifications par le secrétaire général Le secrétaire général notifie aux parties contractantes, aux autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente convention et au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies: a) les notifications reçues conformément à l'article 4; b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 12; c) la date à laquelle la présente convention entre en vigueur conformément à l'article 13; d) les notifications reçues conformément à l'article 14; e) les dénonciations reçues conformément à l'article 15; f) les amendements à la présente convention recommandés conformément à l'article 16; g) les objections formulées aux amendements recommandés conformément à l'article 16 ainsi que leur retrait éventuel; h) les amendements acceptés conformément à l'article 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur. Article 20 Enregistrement auprès des Nations unies Conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies, la présente convention est enregistrée au secrétariat des Nations unies à la requête du secrétaire général du Conseil. En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente convention. Fait à Bruxelles, le 14 juin 1983, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du secrétariat général du Conseil qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les États et à toutes les unions douanières ou économiques visés à l'article 11.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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