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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A0325(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]


287A0325(01)
Protocole d'accession du Mexique à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Journal officiel n° L 081 du 25/03/1987 p. 0043 - 0044
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 436
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 436


Modifications:
Adopté par 387D0209 (JO L 081 25.03.1987 p.42)


Texte:

PROTOCOLE d'accession du Mexique à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
LES GOUVERNEMENTS QUI SONT PARTIES CONTRACTANTES À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE, ci-après dénommés respectivement « parties contractantes » et « Accord général »,

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

et

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE, CI-APRÈS DÉNOMMÉ « Mexique »,

PRENANT ACTE de ce que le Mexique, en raison de son statut actuel de pays en voie de développement, bénéficiera du traitement spécial et plus favorable que l'Accord général et les autres dispositions découlant de cet instrument prévoient pour ces pays,

EU ÉGARD aux résultats des négociations menées en vue de l'accession du Mexique à l'Accord général,

SONT CONVENUS, par l'intermédiaire de leurs représentants, DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions générales

1. À compter de la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 9 ci-après, le Mexique sera partie contractante à l'Accord général au sens de l'article XXXII dudit Accord et appliquera aux parties contractantes, à titre provisoire et sous réserve des dispositions du présent protocole:

a) les parties I, III et IV de l'Accord général;

b) la partie II de l'Accord général dans toute la mesure compatible avec sa législation existant à la date du présent protocole.

Les obligations stipulées au paragraphe 1 de l'article Ier par référence à l'article III et celles qui sont stipulées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article II par référence à l'article VI de l'Accord général seront considérées, aux fins du présent paragraphe, comme relevant de la partie II de l'Accord général.

2. a) Les dispositions de l'Accord général qui devront être appliquées aux parties contractantes par le Mexique seront, sauf disposition contraire du présent protocole et conformément au paragraphe 83 du document L/6010, celles qui figurent dans le texte annexé à l'acte final de la deuxième session de la commission préparatoire de la conférence des Nations unies sur le commerce et l'emploi, telles qu'elles auront été rectifiées, amendées ou autrement modifiées par des instruments qui seront devenus effectifs à la date à laquelle le Mexique deviendra partie contractante.

b) Dans chaque cas où le paragraphe 6 de l'article V, l'alinéa d) du paragraphe 4 de l'article VII et l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article X de l'Accord général mentionnent la date dudit Accord, la date applicable en ce qui concerne le Mexique sera la date du présent protocole.

3. En ce qui concerne l'agriculture, les parties contractantes reconnaissent le statut prioritaire que le Mexique accorde à ce secteur dans sa politique économique et sociale. À cet égard, et afin d'améliorer sa production agricole, de maintenir le régime foncier et de protéger les revenus et les possibilités d'emploi des agriculteurs, le Mexique continuera d'appliquer son programme de remplacement progressif des autorisations préalables à l'importation par la protection tarifaire, dans la mesure compatible avec ses objectifs dans ce secteur et conformément aux dispositions du paragraphe 29 du document L/6010.

4. Les parties contractantes savent que le Mexique a l'intention d'exécuter son plan national de développement et ses programmes sectoriels et régionaux et d'établir les instruments nécessaires à leur exécution, y compris ceux de caractère fiscal et financier, conformément aux dispositions de l'Accord général et à celles du paragraphe 35 du document L/6010.

5. Le Mexique exercera sa souveraineté sur les ressources naturelles, conformément à la constitution politique nationale. Le Mexique pourra maintenir certaines restrictions à l'exportation en relation avec la préservation de ces ressources, en particulier dans le secteur énergétique, en fonction de ses besoins d'ordre social et de développement, si ces restrictions à l'exportation sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales.

DEUXIÈME PARTIE

Liste

6. La liste reproduite à l'annexe deviendra une liste annexée à l'Accord général dès l'entrée en vigueur du présent protocole.

7. a) Dans chaque cas où le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord général mentionne la date dudit Accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans la liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.

b) Dans le cas de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article II de l'Accord général qui mentionne la date dudit Accord, la date applicable en ce qui concerne la liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.


TROISIÈME PARTIE

Dispositions finales

8. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes. Il sera ouvert à la signature du Mexique jusqu'au 31 décembre 1986. Il sera également ouvert à la signature des parties contractantes et de la Communauté économique européenne.

9. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été signé par le Mexique.

10. Le Mexique étant devenu partie contractante à l'Accord général conformément au paragraphe 1 du présent protocole pourra accéder audit Accord, selon les clauses applicables du présent protocole, en déposant un instrument d'accession auprès du directeur général. L'accession prendra effet à la date à laquelle l'Accord général entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article XXVI, ou le trentième jour qui suivra celui du dépôt de l'instrument d'accession si cette date est postérieure à la première. L'accession à l'Accord général conformément au présent paragraphe sera considérée, aux fins de l'application du paragraphe 2 de l'article XXXII dudit Accord, comme une acceptation de l'Accord conformément au paragraphe 4 de l'article XXVI dudit Accord.

11. Le Mexique pourra, avant son accession à l'Accord général conformément aux dispositions du paragraphe 10, dénoncer son application provisoire dudit Accord; une telle dénonciation prendra effet le soixantième jour qui suivra celui où le directeur général en aura reçu notification par écrit.

12. Le directeur général remettra sans retard à chaque partie contractante, à la Communauté économique européenne, au Mexique et à chaque gouvernement qui aura accédé à l'Accord général à titre provisoire une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification de chaque signature dudit protocole conformément au paragraphe 8.

13. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.

14. Fait à Genève, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-six, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, sauf autre disposition stipulée pour la liste ci-annexée, les trois textes faisant également foi.


ANNEXE

LISTE LXXVII

MEXIQUE

(La liste peut être consultée au secrétariat du GATT à Genève)

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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