|
Législation communautaire en vigueur
Document 486Y1127(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.10 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]
486Y1127(01)
Résolution du Conseil et des Représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 13 novembre 1986, relative à la mise en place d'une signalisation adéquate aux frontières extérieures et intérieures de la Communauté
Journal officiel n° C 303 du 27/11/1986 p. 0001 - 0004
Texte:
<(BLK0)LA ORG="CCF">FR(BLK0)LA> RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 13 novembre 1986 relative à la mise en place d'une signalisation adéquate aux frontières extérieures et intérieures de la Communauté (86/C 303/01)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, Conscients qu'il est indispensable que la Communauté réponde à l'attente des citoyens européens en adoptant les mesures propres à renforcer et à promouvoir son identité et son image dans l'esprit de ses citoyens et vis-à-vis des pays tiers; Prenant acte des conclusions du conseil européen, réuni à Milan les 28 et 29 juin 1985 et à La Haye les 25 et 26 juin 1986, relatives au rapport du comité pour l'Europe des citoyens; Considérant que, selon ce rapport, il est nécessaire de concevoir des signalisations aux frontières d'un modèle commun reflétant de manière adéquate les progrès accomplis sur la voie d'un véritable marché unique et de l'unité de la Communauté européenne; Rappelant la résolution du 23 juin 1981 (1) sur le passeport de modèle uniforme et la résolution du 7 juin 1984 (2) sur l'allégement des contrôles aux frontières; Considérant qu'il y a lieu de souligner l'appartenance des États membres à la Communauté et donc de supprimer certains signes administratifs symbolisant la séparation de ces États, ADOPTENT LA PRÉSENTE RÉSOLUTION : 1. Les panneaux routiers de signalisation existant aux ou à proximité des frontières intérieures de la Communauté qui portent le mot « douane » sont supprimés. 2. À l'approche des points de passage des frontières intérieures de la Communauté, les États membres remplacent les panneaux routiers « douane » existants par des panneaux de signalisation conformes au modèle figurant à l'annexe I. Le cas échéant, ils peuvent utiliser en outre des panneaux de limitation de vitesse ainsi que des panneaux indiquant le ou les endroits où doivent être accomplies les éventuelles formalités et obligations à respecter. Les États membres limitrophes collaborent à l'élaboration de tels panneaux. 3. Les panneaux de signalisation routière existant aux points d'entrée d'un État membre, y compris dans les ports et aéroports, sur lesquels est indiqué le nom de cet État membre, doivent correspondre aux panneaux dont le modèle figure à l'annexe II. 4. La présente résolution est applicable à partir du 1er janvier 1988.
(1) JO no C 241 du 19. 9. 1981, p. 1. (2) JO no C 159 du 19. 6. 1984, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|