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Législation communautaire en vigueur
Document 486A0126
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.20 - Fonds européen de développement (FED) ]
486A0126
86/126/CEE: Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté
Journal officiel n° L 086 du 31/03/1986 p. 0210 - 0220 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 242 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 242
Modifications:
Modifié par 386D0281 (JO L 178 02.07.1986 p.13)
Texte:
ACCORD INTERNE relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté (Signé à Bruxelles le 19 février 1985) (86/126/CEE) LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, ci-après dénommé «traité», considérant que la troisième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 8 décembre 1984, ci-après dénommée «convention», a fixé à 8 500 millions d'Ecus le montant global des aides de la Communauté aux États ACP; considérant que les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sont convenus de fixer à 100 millions d'Écus le montant des aides, à la charge du Fonds européen de développement, destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité, ci-après dénommés «pays et territoires» ; qu'il est également prévu, à concurrence de 20 millions d'Écus, des interventions de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque», dans les pays et territoires sur ses ressources propres; considérant que l'Écu utilisé pour l'application du présent accord est défini dans le règlement (CEE) no 2626/84 du Conseil, du 15 septembre 1984, modifiant l'article 1er du règlement (CEE) no 3180/78 modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire, ou, le cas échéant, dans un règlement postérieur du Conseil définissant la composition de l'Écu; considérant qu'il y a lieu, en vue de la mise en oeuvre de la convention et de la décision concernant les pays et territoires, ci-après dénommée «décision», d'instituer un sixième Fonds européen de développement et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions des États membres à celle-ci; considérant qu'il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière, de déterminer la procédure de programmation, d'examen et d'approbation des aides et de définir les modalités de contrôle de l'utilisation des aides; considérant qu'il y a lieu d'instituer un comité des représentants des gouvernements des États membres auprès de la Commission et un comité de même nature auprès de la Banque; considérant qu'il est opportun d'assurer une harmonisation des travaux accomplis par la Commission et par la Banque pour l'application de la convention et des dispositions correspondantes de la décision ; qu'il est dès lors souhaitable que, dans toute la mesure du possible, la composition des comités siégeant tant auprès de la Commission qu'auprès de la Banque soit identique; considérant la résolution du Conseil du 5 juin 1984 sur la coordination des politiques et des actions de coopération au sein de la Communauté; après consultation de la Commission, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: CHAPITRE PREMIER Article premier 1. Les États membres instituent un Fonds européen de développement (1985), ci-après dénommé «Fonds». 2. a) Le Fonds est doté d'un montant de 7 500 millions d'Écus. b) La répartition des participations entre les États contributaires est établie conformément à l'annexe I, qui fait partie intégrante du présent accord. c) Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête la répartition définitive des contributions entre les États membres conformément aux orientations définies à l'annexe II, qui fait partie intégrante du présent accord. d) La répartition visée au point c) peut être modifiée par décision du Conseil, statuant à l'unanimité, dans le cas de l'adhésion d'un nouvel État à la Communauté.
Article 2 1. Le montant indiqué à l'article 1er paragraphe 2 point a) est réparti comme suit: a) 7 400 millions d'Écus destinés aux États ACP, dont: 4 860 millions d'Écus sous forme de subventions, 600 millions d'Écus sous forme de prêts spéciaux, 600 millions d'Écus sous forme de capitaux à risques, 925 millions d'Écus sous forme de transferts, en vertu de la troisième partie titre II chapitre 1er de la convention, 415 millions d'Écus sous forme de facilité de financement spéciale, en vertu de la troisième partie titre II chapitre 3 de la convention; b) 100 millions d'Écus destinés aux pays et territoires, dont: i) 55 millions d'Écus sous forme de subventions, 25 millions d'Écus sous forme de prêts spéciaux, 15 millions d'Écus sous forme de capitaux à risques, p.m. sous forme de facilité de financement spéciale, en vertu des dispositions de la décision relatives aux produits miniers; ii) 5 millions d'Écus sous forme de transferts pour les pays et territoires, en vertu des dispositions de la décision relatives au système de stabilisation des recettes d'exportation. 2. Si un pays ou un territoire devenu indépendant adhère à la convention, les montants indiqués au paragraphe 1 point b) sous i) sont diminués et ceux indiqués au paragraphe 1 point a) sont augmentés corrélativement, par décision du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Dans ces cas, le pays intéressé continue à bénéficier de la dotation prévue au paragraphe 1 point b) sous ii), mais selon les règles de gestion de la troisième partie titre II chapitre III de la convention. Article 3 Au montant fixé à l'article 1er paragraphe 2 point a) s'ajoutent, à concurrence de 1 120 millions d'Écus, des prêts accordés par la Banque, sur ses ressources propres, dans les conditions fixées par elle conformément aux dispositions de ses statuts. Ces prêts sont destinés: a) à concurrence de 1 100 millions d'Écus, à des opérations de financement à réaliser dans les États ACP; b) à concurrence de 20 millions d'Écus, à des opérations de financement à réaliser dans les pays et territoires. Article 4 Pour le financement des bonifications d'intérêts mentionnées à l'article 196 de la convention et dans les dispositions correspondantes de la décision, un montant maximal de 210 millions d'Écus est réservé sur les subventions prévues à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) sous i). La partie de ce montant qui, à la fin de la période d'octroi des prêts de la Banque, n'a pas été engagée redevient disponible au titre des subventions. Le Conseil peut, sur proposition de la Commission établie en accord avec la Banque, décider une augmentation de ce plafond. Article 5 Toutes les opérations financières au profit des États ACP et des pays et territoires qui sont en conformité avec la convention et la décision sont effectuées dans les conditions prévues par le présent accord et sont imputées sur le Fonds, à l'exception des prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres. Article 6 1. Dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la convention, puis chaque année avant le 1er octobre, la Commission établit et communique au Conseil un état prévisionnel des engagements à intervenir au cours de chaque exercice budgétaire en tenant compte des prévisions de la Banque pour les opérations dont elle assure la gestion. 2. Dans les mêmes conditions, la Commission arrête et communique au Conseil l'état des paiements à prévoir pour cet exercice. Sur la base de cet état et compte tenu des besoins de trésorerie, elle établit un échéancier des appels de contributions qui déterminera leur exigibilité ; les modalités de versement de ces contributions par les États membres sont déterminées par le règlement financier visé à l'article 28. Elle soumet cet échéancier au Conseil qui se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 18 paragraphe 4. Si les contributions ne suffisent pas pour faire face aux besoins effectifs du Fonds au cours de l'exercice considéré, la Commission soumet des propositions de versements complémentaires au Conseil, qui se prononce, dans les meilleurs délais, à la majorité qualifiée prévue à l'article 18 paragraphe 4. 3. La Commission renonce complètement ou partiellement à l'appel d'une tranche échue au cours d'un exercice lorsque les montants disponibles sont suffisants pour couvrir les besoins de paiement jusqu'à l'échéance prochaine. 4. Jusqu'à leur utilisation par la Commission pour le financement des projets, programmes d'actions ou transferts retenus dans les conditions fixées par les articles 10 à 21 et 26 et 27, les fonds provenant des appels de contributions visés au paragraphe 2 restent déposés aux comptes spéciaux ouverts par chaque État membre auprès de son trésor national ou des organismes qu'il désigne, selon les modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 28. Article 7 1. Le reliquat éventuel du Fonds est utilisé, jusqu'à son épuisement ; selon les mêmes modalités que celles prévues dans la convention, la décision et le présent accord. 2. À l'expiration du présent accord, les États membres restent tenus de verser, dans les conditions prévues à l'article 6, la partie non encore appelée de leurs contributions. Article 8 1. Au prorata de leur souscription au capital de la Banque, les États membres s'engagent à se porter caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêt conclus par la Banque sur ses ressources propres en application tant de l'article 194 de la convention et des dispositions correspondantes de la décision que, le cas échéant, de l'article 83 de la convention. 2. Ce cautionnement est limité à 75 % du montant total des crédits ouverts par la Banque au titre de l'ensemble des contrats de prêt ; il s'applique à la couverture de tout risque. 3. Pour les engagements financiers au titre de l'article 83 de la convention et sans préjudice de la garantie globale visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, à la demande de la Banque et pour des cas spécifiques, se porter caution envers celle-ci pour une quotité supérieure à 75 %, pouvant aller jusqu'à 100 % des crédits ouverts par la Banque au titre des contrats de prêt correspondants. 4. Les engagements des États membres résultant des paragraphes 1, 2 et 3 font l'objet de contrats de cautionnement entre chacun des États membres et la Banque. Article 9 1. Les paiements effectués à la Banque au titre des prêts spéciaux accordés aux États ACP et aux pays et territoires ainsi qu'aux départements français d'outre-mer après le 1er juin 1964, ainsi que les produits et revenus des opérations de capitaux à risques effectuées après le 1er février 1971 en faveur de ces États, pays, territoires et départements, reviennent aux États membres au prorata de leurs contributions dans le Fonds dont ces sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d'autres opérations. Les commissions dues à la Banque pour la gestion des prêts et opérations visés au premier alinéa sont préalablement défalquées de ces sommes. 2. Les montants indiqués à l'article 2 paragraphe 1 sont augmentés des autres recettes éventuelles du Fonds ; sans préjudice de l'article 153 paragraphe 2 de la convention, le Conseil statue sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée visée à l'article 18 paragraphe 4, sur l'affectation de ces autres recettes éventuelles. CHAPITRE II Article 10 1. Sous réserve des articles 19, 20 et 21, et sans préjudice des attributions de la Banque pour la gestion de certaines formes d'aide, le Fonds est géré par la Commission, selon les modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 28. 2. Sous réserve des articles 22, 23 et 24, les capitaux à risques et les bonifications d'intérêts financées sur les ressources du Fonds sont gérés par la Banque, pour le compte de la Communauté, conformément à ses statuts et selon les modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 28. Article 11 La Commission veille à l'application de la politique d'aide définie par le Conseil ainsi que de l'orientation générale de la coopération financière et technique définie par le conseil des ministres ACP-CEE en application de l'article 193 de la convention. Article 12 1. La Commission et la Banque s'informent réciproquement et périodiquement des demandes de financement qui leur sont présentées, ainsi que des contacts préliminaires que les instances compétentes des États ACP, des pays et territoires et des autres bénéficiaires des aides prévus par l'article 191 de la convention et les dispositions correspondantes de la décision, ont pris avec elles avant la présentation de leurs demandes. 2. La Commission et la Banque se tiennent mutuellement informées des progrès de l'instruction des demandes de financement. Elles échangent toutes informations de caractère général pour favoriser l'harmonisation des procédures de gestion et l'appréciation des demandes. Article 13 1. La Commission instruit les projets et programmes d'actions qui, en application de l'article 197 de la convention et des dispositions correspondantes de la décision, sont susceptibles d'être financés par des subventions ou par des prêts spéciaux sur les ressources du Fonds. La Commission instruit également les demandes de transferts présentées en application de la troisième partie titre II chapitre 1er de la convention et des dispositions correspondantes de la décision, ainsi que les projets et programmes d'actions pouvant faire l'objet de la facilité de financement spéciale en application de la troisième partie titre II chapitre 3 de la convention. 2. La Banque instruit les projets et programmes d'actions qui, en application de ses statuts et de l'article 197 de la convention et des dispositions correspondantes de la décision, sont susceptibles d'être financés par des prêts sur ses ressources propres, bonifiés ou non, ou par des capitaux à risques. 3. Les projets et programmes d'actions relevant des secteurs industriel, agro-industriel, minier et touristique, ainsi que les projets et programmes d'actions en matière de production d'énergie, de transport et de télécommunication liés à ces secteurs, sont présentés à la Banque, qui examine s'ils peuvent bénéficier d'une des formes d'aide gérées par elle. 4. Si, au cours de l'instruction par la Commission ou par la Banque d'un projet ou programme d'action, il apparaît que celui-ci n'est pas susceptible d'être financé par une des formes d'aide dont elles assurent respectivement la gestion, chacune d'elles transmet ces demandes à l'autre institution, après information du bénéficiaire éventuel. Article 14 1. Sans préjudice du mandat général que la Banque reçoit de la Communauté pour le recouvrement du capital et des intérêts des prêts spéciaux et des opérations au titre de la facilité de financement spéciale, la Commission assure, pour le compte de la Communauté, l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds sous la forme de subventions, prêts spéciaux, transferts ou facilité de financement spéciale ; elle effectue les paiements conformément au règlement financier visé à l'article 28. 2. La Banque assure, pour le compte de la Communauté, l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds sous la forme de capitaux à risques. Dans ce cadre, la Banque agit au nom et aux risques de la Communauté. Celle-ci est titulaire de tous les droits qui en découlent, notamment à titre de créancier ou propriétaire. 3. La Banque assure l'exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres, assortis de bonifications d'intérêts sur les ressources du Fonds. Article 15 1. Afin d'assurer la cohérence des actions de coopération et d'en améliorer la complémentarité avec les aides bilatérales des États membres, la Commission communique régulièrement et en temps utile aux États membres les fiches d'identification des projets qui vont être instruits. 2. Pour leur part, les États membres communiquent en temps utile à la Commission le relevé, périodiquement mis à jour, des aides au développement qu'ils ont accordées ou qu'ils envisagent d'accorder. 3. Les États membres et la Commission se communiquent également les données dont ils disposent sur les autres aides bilatérales, régionales et multilatérales accordées ou envisagées en faveur des États ACP. 4. La Banque informe régulièrement et à titre confidentiel les représentants des États membres et de la Commission nommément désignés des projets en faveur des États ACP dont elle envisage l'instruction. Article 16 1. La programmation prévue à l'article 215 de la convention est assurée dans chaque État ACP sous la responsabilité de la Commission. 2. Afin de préparer la programmation, la Commission, en concertation avec les États membres, en particulier ceux représentés sur place, et en liaison avec la Banque, procède à une analyse de la situation économique de chaque État ACP pour permettre, compte tenu des politiques sectorielles conduites et des résultats auxquels elles ont permis d'aboutir à partir des moyens mis en oeuvre, d'identifier les obstacles au développement et d'apprécier les réorientations qui apparaîtraient de ce fait nécessaires. Cette analyse porte sur les secteurs dans lesquels la Communauté est particulièrement active et sur ceux pour lesquels l'appel au soutien communautaire peut être envisagé, compte tenu des liens d'interdépendance entre les secteurs et sur la base d'une évaluation approfondie des aides communautaires passées, ainsi que des leçons qui en ont été tirées. Article 17 1. Pour l'application de l'article 215 de la convention, des missions de programmation sont assurées dans chaque État ACP, sous la responsabilité de la Commission et avec la participation de la Banque, afin d'établir le programme indicatif d'aide communautaire. 2. Avant l'envoi des missions de programmation, la Commission prépare, en collaboration avec la Banque, un document concis par pays indiquant les conclusions de la préparation de la programmation et présentant les secteurs de concentration envisagés pour l'aide communautaire. Un échange de vues a lieu entre les représentants des États membres, de la Commission et de la Banque sur la base de ce document, en vue d'apprécier le cadre général de la coopération de la Communauté avec chaque État ACP et d'assurer, autant que possible, la cohérence et la complémentarité de l'aide communautaire et de celle des États membres. 3. À la suite des missions de programmation entreprises dans les États ACP par la Commission et la Banque, le programme indicatif d'aide communautaire concernant chaque État ACP est transmis aux États membres, pour permettre un échange de vues entre les représentants des États membres, de la Commission et de la Banque. Cet échange de vues a lieu si la Commission ou un ou plusieurs États membres en font la demande. 4. Si le besoin en est ressenti, et au moins une fois pendant la période couverte par la convention, un examen a lieu entre les représentants des États membres, de la Commission et de la Banque sur le progrès de l'exécution des programmes indicatifs ainsi que sur les modifications à y apporter à la demande des États ACP intéressés. 5. Les échanges de vues visés aux paragraphes 2 et 3 et l'examen visé au paragraphe 4 ont lieu dans le cadre d'un comité de programmation, composé de représentants des États membres et de la Banque et présidé par un représentant de la Commission. Le comité de programmation est également saisi des orientations générales envisagées pour la mise en oeuvre de la coopération régionale. Article 18 1. Il est institué auprès de la Commission un comité composé de représentants des gouvernements des États membres, ci-après dénommé «comité du FED». Le comité du Fonds européen de développement (FED) est présidé par un représentant de la Commission ; le secrétariat en est assuré par la Commission. Un représentant de la Banque participe à ses travaux. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête le règlement intérieur du comité du FED. 3. À titre transitoire, jusqu'à la prise d'une décision en vertu du paragraphe 5 premier alinéa, les voix des États membres au sein du comité du FED sont affectées de la pondération suivante: >PIC FILE= "T0038117"> 4. Le comité du FED se prononce à la majorité qualifiée de 70 voix. 5. La pondération prévue au paragraphe 3 et éventuellement la majorité qualifiée mentionnée au paragraphe 4 sont modifiées par décision du Conseil, statuant à l'unanimité, dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 2 point c). La pondération prévue au paragraphe 3 ainsi que la majorité qualifiée mentionnée au paragraphe 4 peuvent être modifiées, par décision du Conseil, statuant à l'unanimité, dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 2 point d). Article 19 1. Le comité du FED donne son avis sur les propositions de financement de projets ou de programmes d'action destinés à bénéficier de subventions ou de prêts spéciaux ou de la facilité de financement spéciale qui lui sont soumises par la Commission, éventuellement amendées pour tenir compte des observations faites par le ou les États ACP concernés. 2. Les propositions de financement exposent notamment la situation des projets ou programmes d'action dans le cadre des perspectives de développement du ou des pays intéressés, ainsi que leur adéquation aux politiques sectorielles appuyées par la Communauté. Elles indiquent l'utilisation qui est faite, dans ces pays, des aides antérieures de la Communauté dans le même secteur ; y sont jointes, lorsqu'elles existent, les évaluations par projet concernant ledit secteur. Article 20 1. Lorsque le comité du FED demande des modifications substantielles d'une proposition de financement ou en l'absence d'avis favorable sur celle-ci, la Commission consulte les représentants du ou des États ACP intéressés. Après avoir procédé à la consultation, la Commission communique aux États membres les résultats de celle-ci lors de la réunion suivante du comité du FED. 2. Après la consultation visée au paragraphe 1, la Commission peut soumettre une proposition de financement revue ou complétée au comité du FED lors d'une de ses réunions ultérieures. 3. Si le comité du FED confirme son refus d'avis favorable, la Commission informe le ou les États ACP concernés, qui peuvent demander: - soit que le problème soit évoqué au sein du comité ministériel ACP-CEE visé à l'article 193 de la convention, ci-après dénommé «comité de l'article 193», - soit à être entendu par les organes de décision de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 21 paragraphe 2. Article 21 1. Les propositions de financement, accompagnées de l'avis du comité du FED, sont soumises pour décision à la Commission. 2. Si la Commission décide de s'écarter de l'avis exprimé par le comité du FED ou en l'absence d'avis favorable de celui-ci, elle doit, soit retirer la proposition de financement, soit, dans les meilleurs délais, saisir le Conseil, qui décide dans les mêmes conditions de vote que le comité du FED. Dans ce dernier cas, l'État ACP concerné peut, s'il n'a pas décidé de saisir le comité de l'article 193, transmettre au Conseil, conformément à l'article 220 paragraphe 7 de la convention, tout élément qui lui paraîtrait nécessaire pour compléter son information avant la décision finale et être entendu par le président et les membres du Conseil. 3. Sauf circonstances exceptionnelles, la décision définitive de la Communauté est prise dans un délai maximal de quatre mois à compter de la transmission à l'État ou aux États ACP de la proposition de financement. 4. La Commission informe régulièrement le comité du FED de toutes les demandes de financement qui lui ont été officiellement présentées par un ou des États ACP, qu'elles soient ou non retenues par ses services. Article 22 1. Il est institué auprès de la Banque un comité composé de représentants des gouvernements des États membres, ci-après dénommé «comité de l'article 22». Le comité de l'article 22 est présidé par le représentant de l'État membre exerçant la présidence du conseil des gouverneurs de la Banque ; le secrétariat en est assuré par la Banque. Un représentant de la Commission participe à ses travaux. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête le règlement intérieur du comité de l'article 22. 3. La pondération des voix des États membres et la majorité qualifiée applicables au comité de l'article 22 sont celles qui résultent de l'application de l'article 18 paragraphes 3, 4 et 5. Article 23 1. Le comité de l'article 22 émet un avis sur les demandes de prêts bonifiés, ainsi que sur les propositions de financement par capitaux à risques, qui lui sont soumises par la Banque. Le représentant de la Commission peut présenter en séance l'appréciation de son institution sur ces propositions. Cette appréciation porte sur la conformité des projets avec la politique d'aide au développement de la Communauté, avec les objectifs de la coopération financière et technique définis par la convention et avec les orientations générales arrêtées par le conseil des ministres ACP-CEE. En outre la Banque informe le comité de l'article 22 des prêts non bonifiés qu'elle envisage d'accorder dans le secteur pétrolier. 2. Le document soumis par la Banque au comité de l'article 22 expose notamment la situation du projet dans le cadre des perspectives de développement du ou des pays intéressés et indique, le cas échéant, l'état des aides remboursables consenties par la Communauté et la situation des participations prises par elle, ainsi que l'utilisation qui est faite des aides antérieures dans le même secteur ; y sont jointes, lorsqu'elles existent, les évaluations par projet concernant ledit secteur. 3. Lorsque, pour une demande de prêt bonifié, le comité de l'article 22 émet un avis favorable, la demande, accompagnée de l'avis motivé du comité et, le cas échéant, de l'appréciation donnée par le représentant de la Commission, est soumise pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux dispositions des statuts de la Banque. En l'absence d'avis favorable du comité de l'article 22, la Banque retire la demande ou décide de la maintenir. Dans ce dernier cas, la demande, accompagnée de l'avis motivé du comité et, le cas échéant, de l'appréciation donnée par le représentant de la Commission, est soumise pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux dispositions des statuts de la Banque. 4. Lorsque le comité de l'article 22 émet un avis favorable, sur une proposition de financement par capitaux à risques, celle-ci est soumise pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux dispositions des statuts de la Banque. En l'absence d'avis favorable du comité de l'article 22, la Banque, conformément à l'article 220 de la convention, et en particulier à ses paragraphes 5, 6 et 7, informe les représentants du ou des États ACP concernés, qui peuvent demander: - soit que le problème soit évoqué au sein du comité de l'article 193, - soit à être entendus par l'organe compétent de la Banque. Après cette audition, la Banque peut, dans les délais prévus au paragraphe 8 de l'article 220 de la convention: - soit décider de na pas donner suite à cette proposition, - soit demander à l'État membre qui assure la présidence du comité de l'article 22 de saisir le Conseil dans les meilleurs délais. Dans ce dernier cas, la proposition est soumise au Conseil, accompagnée de l'avis du comité de l'article 22 et, le cas échéant, de l'appréciation donnée par le représentant de la Commission ainsi que de tout élément qu'il paraîtrait nécessaire à l'État ACP concerné de donner pour compléter l'information du Conseil. Le Conseil se prononce dans les mêmes conditions de vote que le comité de l'article 22. Si le Conseil confirme la position prise par le comité de l'article 22, la Banque retire sa proposition. Si, au contraire, le Conseil se prononce en faveur de la proposition de la Banque, celle-ci met en oeuvre les procédures prévues dans ses statuts. Article 24 Sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte de la nature des opérations financées et des procédures prévues dans les statuts de la Banque, celle-ci informe régulièrement le comité de l'article 22 de toutes les demandes de financement qui lui ont été officiellement présentées, qu'elles soient ou non retenues par ses services. Article 25 1. La Commission et la Banque s'assurent, chacune pour ce qui la concerne, des conditions dans lesquelles les aides de la Communauté dont elles assurent la gestion sont mises en oeuvre par les États ACP, par les pays et territoires ou par les autres bénéficiaires éventuels. 2. Elles s'assurent également, chacune pour ce qui la concerne, en étroite liaison avec les autorités responsables du ou des pays intéressés, des conditions dans lesquelles les réalisations qui ont été financées par les aides communautaires sont utilisées par les bénéficiaires. 3. À l'occasion des examens prévus aux paragraphes 1 et 2, la Commission et la Banque examinent dans quelle mesure les objectifs visés aux articles 185 et 186 de la convention et dans les dispositions correspondantes de la décision ont été atteints. 4. La Commission et la Banque informent le Conseil, au moins une fois par an, du respect des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Le rapport de la Commission et de la Banque comporte en outre une évaluation de l'impact de l'aide communautaire sur le développement économique et social des pays bénéficiaires. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 18 paragraphe 4, prend les mesures nécessaires. 5. Le Conseil est périodiquement informé du résultat des travaux effectués par la Commission et la Banque sur l'évaluation des réalisations en cours ou terminées, notamment par rapport aux objectifs de développement recherchés. CHAPITRE III Article 26 1. Pour les transferts visés respectivement aux articles 157 et 167 de la convention et dans les dispositions correspondantes de la décision, ainsi que pour les contributions à la reconstitution des ressources visées à l'article 172 de la convention et dans les dispositions correspondantes de la décision, les montants sont exprimés en Écus. 2. Les paiements sont effectués dans la monnaie d'un ou de plusieurs États membres choisie par la Commission après consultation de l'État ACP ou des autorités compétentes des pays et territoires. Article 27 1. La Commission établit chaque année, à l'attention des États membres, un rapport de synthèse sur le fonctionnement du système de stabilisation des recettes d'exportation et l'utilisation, par les États ACP, des fonds transférés. Ce rapport expose en particulier l'incidence des transferts effectués sur le développement des secteurs auxquels ils ont été affectés. 2. Le paragraphe 1 est également applicable en ce qui concerne les pays et territoires. CHAPITRE IV Article 28 Les dispositions d'application du présent accord font l'objet d'un règlement financier arrêté, dès l'entrée en vigueur de la convention, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 18 paragraphe 4, sur la base d'un projet de la Commission et après avis de la Banque en ce qui concerne les dispositions qui intéressent celle-ci, ainsi que de la Cour des comptes instituée par l'article 206 du traité. Article 29 1. À la clôture de chaque exercice, la Commission arrête le compte de la gestion écoulée, ainsi que le bilan du Fonds. 2. Sans préjudice du paragraphe 4, la Cour des comptes instituée par l'article 206 du traité exerce également ses pouvoirs à l'égard des opérations du Fonds. Les conditions dans lesquelles la Cour exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l'article 28. 3. La décharge de la gestion financière du Fonds est donnée à la Commission par l'assemblée sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 18 paragraphe 4. 4. Les opérations financées sur les ressources du Fonds dont la Banque assure la gestion font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la Banque pour l'ensemble de ses opérations. La Banque adresse chaque année à la Commission et au Conseil un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du Fonds dont elle assure la gestion. 5. La Commission établit, en accord avec la Banque, la liste des informations qu'elle reçoit de celle-ci, périodiquement, en vue de lui permettre d'apprécier les conditions dans lesquelles la Banque exécute son mandat, et dans le but de favoriser une coordination étroite entre la Commission et la Banque. Article 30 1. Le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1969 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par la réglementation en vigueur au 31 janvier 1975. Le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1975 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par la réglementation en vigueur au 1er mars 1980. Le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1979 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par le réglementation en vigueur au 28 février 1985. 2. Au cas où un manque de ressources dû à l'épuisement du reliquat compromettrait le bon achèvement des projets financés dans le cadre des Fonds visés au paragraphe 1, des propositions de financement supplémentaires peuvent être présentées par la Commission dans les conditions prévues à l'article 19. Article 31 1. Le présent accord est approuvé par chaque État membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil des Communautés européennes l'accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur. 2. Le présent accord est conclu pour la même durée que la convention. Toutefois, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l'exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de la convention. Article 32 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, les sept textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires. Udfærdiget i Bruxelles, den nittende februar nitten hundrede og femogfirs. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Februar neunzehnhundertfünfundachtzig. >PIC FILE= "T0038118"> Done at Brussels on the nineteenth day of February in the year one thousand nine hundred and eighty-five. Fait à Bruxelles, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-cinq. Fatto a Bruxelles, addi diciannove febbraio millenovecentottantacinque. Gedaan te Brussel, de negentiende februari negentienhonderdvijfentachtig. Pour Sa Majesté le roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen >PIC FILE= "T0038119"> >PIC FILE= "T0038120">
ANNEXE I Répartition des participations des États contributaires au Fonds [article 1er paragraphe 2 point b)] >PIC FILE= "T0038121"> ANNEXE II Orientations concernant la répartition définitive des participations des États contributaires au Fonds [article 1er paragraphe 2 point c)] 1. Le montant fixé à l'article 1er paragraphe 2 point a) inclut, parmi les bénéficiaires, l'Angola et le Mozambique, quelle que soit la date à laquelle sera réalisée l'accession de ces deux États à la convention. 2. Le montant précité a été fixé compte tenu de l'élargissement de la Communauté à l'Espagne et au Portugal. L'article 195 paragraphe 2 point b) de la convention ne s'applique donc pas à l'élargissement à ces États. Par conséquent, lors de l'élargissement, les États membres actuels s'efforceront de négocier la participation de l'Espagne et du Portugal à un niveau qui ne sera pas inférieur à 7,7 %. 3. Comme déjà reflété dans l'annexe I, le montant de la participation de l'Espagne et du Portugal sera utilisé pour: a) réduire les clefs de contribution de la Belgique, du Danemark et des Pays-Bas des 3/4 de l'écart entre leur clef TVA (base 1984) et leur clef de contribution Lomé II; b) réduire, pour le solde, les participations de la Grèce, de la France, de l'Irlande et du Luxembourg proportionnellement, de telle sorte que leur part en volume se rapproche le plus possible de celle qu'ils auraient apportée selon la clef de contribution Lomé II dans l'hypothèse d'un Fonds de 7 000 millions d'Écus. 4. Dans le cas où les contributions de l'Espagne et du Portugal seraient fixées globalement à moins de 7,54 %, il sera procédé à un ajustement des contributions des États membres actuels. 5. Les contributions de la république fédérale d'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni sont plafonnées respectivement à 1 954,4 millions d'Écus, 943,8 millions d'Écus et 1 243,2 millions d'Écus. 6. Au cas où les prévisions concernant la contribution de l'Espagne et du Portugal ne se réaliseraient pas, au point de créer des déséquilibres graves, le problème fera l'objet d'un réexamen.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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