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Législation communautaire en vigueur

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Document 386S2526

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Actes modifiés:
372D0443 (Modification)

386S2526
Décision n° 2526/86/CECA de la Commission du 31 juillet 1986 modifiant la décision 72/443/CECA relative à l'alignement des ventes de charbon dans le marché commun
Journal officiel n° L 222 du 08/08/1986 p. 0008 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 82
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 82




Texte:

*****
DÉCISION No 2526/86/CECA DE LA COMMISSION
du 31 juillet 1986
modifiant la décision 72/443/CECA relative à l'alignement des ventes de charbon dans le marché commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 60 paragraphe 2 point b et 47,
vu la décision 72/443/CECA de la Commission, du 22 décembre 1972, relative à l'alignement des ventes de charbon dans le marché commun (1),
après avis du comité consultatif,
considérant que:
la décision 72/443/CECA a limité le droit des entreprises de l'industrie charbonnière d'aligner leur offre sur le barème établi pour un autre point qui procure à l'acheteur les conditions les plus avantageuses au lieu de livraison afin d'éviter des perturbations dans le marché commun.
Le droit d'alignement est limité aux barèmes des entreprises et des organismes de vente qui écoulent annuellement dans le marché commun plus de 1 million de tonnes de houille ou de produits issus de leur propre production de houille ou de lignite. De plus, la limitation porte sur les tonnages de combustibles que ces entreprises sont autorisées à livrer par alignement dans le marché commun. Cette limitation se rapporte aux diverses régions de vente entre lesquelles le marché commun a été subdivisé pour l'application de cette réglementation des alignements.
Depuis le 1er janvier 1973, date d'entrée en vigueur de la décision 72/443/CECA, le marché commun du charbon a subi des modifications auxquelles la décision doit être adaptée. En particulier, il lui faut tenir compte de l'apparition et de la disparition d'entreprises pouvant servir de référence pour l'alignement, ainsi que de l'adhésion de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal au marché commun dont découle une modification des régions de vente. Il convient encore de réparer une omission dans le texte du 22 décembre 1972, en ajoutant encore Berlin-Ouest à l'une des régions de vente existantes de la république fédérale d'Allemagne,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 72/443/CECA est modifiée comme suit:
1) à l'article 2, les entreprises suivantes sont supprimées:
« - Comptoir belge des charbons, Bruxelles,
- Maatschappij Laura & Vereeniging, Eygelshoven,
- Maatschappij Oranje-Nassau, Heerlen,
- Verkoopkantoor der Staatsmijnen, Den Haag »;
2) à l'article 2, l'énumération des entreprises est complétée comme suit:
« - N.V. Kempense Steenkolenmijnen, Houthalen-Helchteren,
- Hulleras del Norte SA (Hunosa), Oviedo,
- Empresa Nacional Carbonifera del Sur (Encasur), Cordoba,
- Minero Siderurgica de Ponferrada SA, Madrid,
- Hullera Vasco Leonesa SA, Madrid »;
3) l'article 3 (1) est modifié comme suit:
« - au point b) premier tiret in fine, est ajouté le terme « Berlin-Ouest »,
- à la suite du point h), sont ajoutés les points:
- « i) Grèce »,
- « j) Espagne » et
- « k) Portugal ».
Article 2
Le présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 1986.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1986.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no L 297 du 30. 12. 1972, p. 45.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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