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Législation communautaire en vigueur

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Document 372D0443

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372D0443
72/443/CECA: Décision de la Commission, du 22 décembre 1972, relative à l'alignement des ventes de charbon dans le marché commun
Journal officiel n° L 297 du 30/12/1972 p. 0045 - 0047
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(28-30.12) p. 33
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(30-31.12) p. 25
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 104
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 2 p. 26
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 2 p. 26
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 43
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 43


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 386S2526 (JO L 222 08.08.1986 p.8)
Modifié par 194N


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1972 relative à l'alignement des ventes de charbon dans le marché commun (72/443/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment les articles 60 paragraphe 2 b) et 47,
vu la décision nº 30/53 du 2 mai 1953, relative aux pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité dans le marché commun du charbon et de l'acier (1),
vu la décision nº 3/58 du 18 mars 1958 relative à l'alignement des ventes de charbon dans le marché commun (2),
vu la décision relative à l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier de nouveaux États membres, signée le 22 janvier 1972, et notamment l'article 153 de l'acte qui lui est joint,
après consultation du Comité consultatif,
considérant que par la décision nº 3/58, le droit des entreprises d'aligner leur offre sur le barème établi sur la base d'un autre point, qui procure à l'acheteur les conditions les plus avantageuses au lieu de livraison, a été limité pour éviter des perturbations dans le marché commun;
considérant que le marché du charbon s'est modifié depuis 1958 ; que les restrictions actuellement en vigueur du droit d'alignement doivent être adaptées à cette nouvelle situation ; qu'il convient en outre de tenir compte de l'adhésion du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande à la Communauté et des conséquences qui en résultent concernant l'évolution future du marché charbonnier;
considérant qu'il est de ce fait nécessaire de remplacer par de nouvelles dispositions les règles établies dans la décision nº 3/58 ; qu'en vertu de l'article 30 de l'acte visé ci-dessus, il convient à ce propos de tenir compte des orientations définies par l'annexe II à cet acte;
considérant que le droit d'alignement doit être limité aux barèmes des entreprises et des organisations de vente importantes pour la formation des prix dans le marché commun, eu égard au volume et aux conditions de leur production ; qu'en vertu des expériences recueillies depuis 1958 ces entreprises sont celles qui écoulent annuellement dans le marché commun plus de 1 million de tonnes de houille ou de produits issus de leur propre production de houille ou de lignite ; qu'il convient de prendre également en considération les entreprises arrêtant prochainement leur production;
considérant qu'il convient, d'autre part, de limiter les tonnages pouvant être livrés par alignement dans le marché commun par les entreprises mentionnées ; qu'il importe, pour éviter des modifications sensibles des courants traditionnels d'approvisionnement, de pratiquer cette limitation sur une base géographique et en distinguant les groupes de produits principaux;
considérant que l'exercice du droit d'alignement suppose que les combustibles à livrer soient comparables aux produits du barème, sur lequel l'alignement est pratiqué;
considérant que, pour empêcher les souscotations illicites de prix, les entreprises sont tenues, conformément à l'article 3 de la décision nº 30/53, pour la détermination du prix rendu, d'observer toutes les conditions du barème sur lequel ils s'alignent;
considérant que, pour le calcul exact du prix rendu, les entreprises doivent connaître d'une façon précise le montant des frais de transport;
considérant que, pour permettre l'examen des rabais d'alignement impliquant des transports maritimes, les entreprises sont tenues de communiquer à la Commission les frets maritimes retenus par elles dans leurs calculs de rabais d'alignement ; que, pour porter à la connaissance des intéressés les frets maritimes appliqués, la Commission pourra procéder à une publication;
considérant que, pour juger l'ampleur des transactions effectuées par les entreprises en vertu de l'alignement, ainsi que pour contrôler si les dispositions contenues dans la présente décision sont effectivement appliquées, les entreprises doivent être tenues de faire connaître régulièrement à la Commission la nature et le montant de leurs transactions effectuées par alignement, (1)JO de la CECA nº 6 du 4.5.1953, p. 109. (2)JO de la CECA nº 11 du 29.3.1958, p. 157/58.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les entreprises de l'industrie charbonnière ne peuvent faire usage de leur droit d'aligner leurs prix sur un barème établi sur la base d'un autre point, qui procure à l'acheteur des conditions plus avantageuses au lieu de livraison (alignement), que conformément aux dispositions arrêtées dans les articles ci-après de la présente décision.
2. Les dispositions de la présente décision sont également applicables aux organisations de vente des entreprises de l'industrie charbonnière au sens de l'article premier (2) de la décision nº 30/53.

Article 2
Les entreprises de l'industrie charbonnière sont autorisées à aligner leurs prix exclusivement sur les barèmes des entreprises et organisations de vente énumérées ci-dessous:
Aachener Kohlenverkauf GmbH, Aachen,
Comptoir belge des charbons, Bruxelles,
Gewerkschaft Auguste - Viktoria, Marl i.W.,
Houillères du Bassin du Centre et du Midi, Saint-Etienne,
Houillères du Bassin de Lorraine, Metz,
Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, Douai,
Maatschappij Laura & Vereeniging, Eygelshoven,
Maatschappij Oranje-Nassau, Heerlen,
National Coal Board, London,
Niedersächsischer Kohlen-Verkauf GmbH, Hannover,
Rheinischer Braunkohlembrikett-Verkauf GmbH, Köln,
Ruhrkohle AG, Essen,
Saarbergwerke AG, Saarbrücken,
Sophia-Jacoba Handelsgesellschaft m.b.H., Hückelhoven,
Verkoopkantoor der Staatsmijnen, Den Haag.

Article 3
1. Les entreprises énumérées dans l'article 2 ne peuvent, dans chacune des régions de vente citées ci-dessous, procéder à des alignements qu'à concurrence des tonnages qu'elles y ont écoulés au cours de l'année civile antérieure.
Les régions de vente au sens de cette disposition sont les suivantes: a) Grande-Bretagne et Irlande du Nord
b) Dans la république fédérale d'Allemagne: - les Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg et Bremen
- les Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz et Saar
- les Länder Hessen, Baden-Württemberg et Bayern


c) Belgique et Luxembourg
d) En France: - la région à l'est des départements : Aisne, Seine-et-Marne, Loiret, Loir-et-Cher, Indre, Haute-Vienne, Dordogne, Lot-et-Garonne/Gers, Hautes-Pyrénées, ces départements inclus
- tous les autres départements français.


e) Italie
f) Pays-Bas
g) Danemark
h) Irlande


2. Les tonnages visés à l'alinéa (1) s'appliquent séparément aux produits suivants: a) charbons destinés à la cokéfaction
b) charbons destinés aux foyers domestiques et à la petite industrie
c) autres charbons
d) cokes de hauts-fourneaux
e) cokes de fonderie
f) autres cokes
g) agglomérés de houille
h) agglomérés de lignite


3. La Commission peut augmenter au profit de certaines entreprises ou organisations de vente les tonnages limites définis aux alinéas (1) et (2) au vu d'une demande dûment motivée.

Article 4
1. L'alignement n'est admis que si l'entreprise peut déterminer avec certitude le montant des frais de transport jusqu'au lieu de destination.
2. Si les frais de transport ne font pas l'objet de tarifs publiés, l'entreprise pratiquant l'alignement est tenue de s'assurer, au besoin en prenant connaissance des pièces justificatives authentiques, de l'exactitude des données relatives au montant des frais de transport fournies par l'acheteur ou par l'entreprise de transport.

Article 5
Pour la détermination du prix rendu au lieu de livraison, l'entreprise pratiquant l'alignement doit tenir compte de la rémunération éventuelle du négoce par le consommateur ainsi que des majorations ou minorations de prix pour teneurs en cendre et en eau, primes de qualité et d'autres éléments déterminants de la valeur d'usage du charbon (p. ex. calibrage, teneur en matières volatiles, pouvoir calorifique, teneur en soufre, aptitude à la cokéfaction).

Article 6
1. Les entreprises de l'industrie du charbon, dont les transactions par alignement dans le marché commun comportant un transport maritime, sont tenues de les communiquer à la Commission. Cette communication doit comporter le montant du fret maritime ayant fait l'objet du calcul du rabais d'alignement.
2. La communication est faite au moment de la conclusion du contrat de vente et comporte les éléments de calcul du prix aligné en faisant apparaître séparément les frais de mise à bord et le fret (y compris frais portuaires, assurance et frais divers exposés par le chargeur).
3. La Commission communique sur demande aux entreprises intéressées les frets maritimes portés à sa connaissance. Elle pourra aussi procéder à une publication.

Article 7
Les entreprises qui font usage du droit d'alignement sont tenues de communiquer à la Commission pour chaque semestre respectivement les 15 août et 15 février suivants de chaque année: a) les tonnages de combustibles pour lesquels des contrats de livraison par alignement ont été conclus avec indication des conditions convenues,
b) les tonnages de combustibles qui ont été livrés par voie d'alignement et ceux livrés aux prix de barème dans chacune des régions de vente définies à l'article 3 (1).


Les communications seront faites par les entreprises sur des formulaires dont le détail sera précisé par la Commission.

Article 8
Les dispositions de la présente décision ne font pas obstacle à ce que les entreprises, conformément à l'article 60 paragraphe 2 dernier alinéa, alignent leurs prix sur les conditions offertes par les entreprises extérieures à la Communauté.

Article 9
La présente décision entrera en vigueur le 1er janvier 1973. La décision nº 3/58 sera abrogée à la même date.


Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1972.
Par la Commission
Le président
S.L. MANSHOLT


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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