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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386D0664

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.50 - Services récréatifs ]
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386D0664
86/664/CEE: Décision du Conseil du 22 décembre 1986 instituant une procédure de consultation et de coopération dans le domaine du tourisme
Journal officiel n° L 384 du 31/12/1986 p. 0052 - 0053
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 69
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 69




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 22 décembre 1986 instituant une procédure de consultation et de coopération dans le domaine du tourisme (86/664/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis de Assemblée(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant que, aux termes de l'article 2 du traité, la Communauté a notamment pour mission de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée ainsi que des relations plus étroites entre les États qu'elle réunit ; que le tourisme peut contribuer à la réalisation de ces objectifs ;
considérant que la résolution du Conseil, du 10 avril 1984, concernant une politique communautaire du tourisme(4) souligne la nécessité d'une consultation entre les États membres et la Commission en matière de tourisme ;
considérant que la consultation est un moyen utile pour faciliter une coopération entre les États membres et la Commission en vue de réaliser les objectifs du traité ;
considérant qu'il importe que chaque État membre fasse bénéficier les autres États membres et la Commission de l'expérience qu'il a acquise dans le domaine du tourisme ;
considérant que, en vue de la consultation dans le domaine du tourisme, il convient d'assurer des échanges d'informations entre les États membres et la Commission ;
considérant que cette consultation ne devrait pas faire double emploi avec les travaux effectués dans d'autres enceintes de la Communauté,

DÉCIDE :

Article premier
Un comité consultatif dans le domaine du tourisme, ci-après dénommé « comité », est institué auprès de la Commission. Il est composé de membres désignés par chaque État membre.

Article 2
Le comité a pour mission de faciliter les échanges d'information, la consultation et, le cas échéant, la coopération en matière de tourisme, et notamment de prestation de services pour touristes.

Article 3
Aux fins visées à l'article 2, chaque État membre transmet à la Commission, une fois par an, un rapport sur les mesures les plus significatives qu'il a prises et, pour autant que possible, sur les mesures qu'il envisage de prendre en matière de prestation de services pour les touristes, et qui pourraient avoir des conséquences pour les voyageurs provenant des autres États membres.
La Commission en donne connaissance aux autres États membres.

Article 4
1. Le comité, qui se réunit au moins une fois par an, procède à un échange de vues sur la base des rapports visés à l'article 3 afin de faciliter, au besoin, la coopération future entre les États membres en vue de la poursuite des objectifs énoncés à l'article 2.
2. En outre, le comité examine, à la demande de la Commission ou d'un État membre, toute question pouvant présenter un intérêt pour plusieurs États membres.
3. Le comité conseille également la Commission sur toute question sur laquelle cette dernière a demandé un avis.
4. Les informations et les consultations prévues par la présente décision sont couvertes par le secret professionnel.

Article 5
Le comité est présidé par la Commission.
La Commission assure le secrétariat du comité.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le ConseilLe présidentG. SHAW
(1)JO no C 114 du 15. 5. 1986, p. 8.
(2)Avis rendu le 12 décembre 1986 (non encore paru au Journal officiel.
(3)JO no C 328 du 22. 12. 1986, p. 1.
(4)JO no C 115 du 30. 4. 1984, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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