|
Législation communautaire en vigueur
Document 286A1122(05)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]
286A1122(05)
Accord sous forme d'échange de lettres portant sur les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse
Journal officiel n° L 328 du 22/11/1986 p. 0039 - 0048 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 139 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 139
Modifications:
Adopté par 386D0553 (JO L 328 22.11.1986 p.38)
Texte:
ACCORD sous forme d'échange de lettres portant sur les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'ai l'honneur de me référer au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé ce jour, ainsi qu'aux négociations qui ont eu lieu entre la Communauté et la Confédération suisse au sujet des arrangements tarifaires transitoires à appliquer aux échanges entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la Suisse, d'autre part, en ce qui concerne les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l'accord précité. Pour ce qui est des produits énumérés aux annexes I et II, j'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente, que le royaume d'Espagne et la République portugaise élimineront progressivement la différence qui existe entre le droit de base défini conformément aux articles 4 et 10 du protocole additionnel et le tarif douanier commun de manière à parvenir, le 1er janvier 1993, au droit stipulé dans ce tarif. En ce qui concerne l'Espagne, cette élimination s'effectuera par tranches de 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % et 10 % respectivement. En ce qui concerne le Portugal, l'élimination s'effectuera par tranches de 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % et 15 % respectivement. À partir du 1er mars 1986, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués par le royaume d'Espagne. À partir du 1er mars 1986, la République portugaise applique un droit réduisant de 10 % l'écart entre le droit de base et celui du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA. À partir du 1er janvier 1987, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués. La Confédération suisse procédera de même en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe III et originaires du Portugal, de manière à parvenir, au 1er janvier 1993, au droit stipulé dans le tarif douanier de la Suisse. Cet échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'accuse réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé ce jour, ainsi qu'aux négociations qui ont eu lieu entre la Communauté et la Confédération suisse au sujet des arrangements tarifaires transitoires à appliquer aux échanges entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la Suisse, d'autre part, en ce qui concerne les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l'accord précité. Pour ce qui est des produits énumérés aux annexes I et II, j'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente, que le royaume d'Espagne et la République portugaise élimineront progressivement la différence qui existe entre le droit de base défini conformément aux articles 4 et 10 du protocole additionnel et le tarif douanier commun de manière à parvenir, le 1er janvier 1993, au droit stipulé dans ce tarif. En ce qui concerne l'Espagne, cette élimination s'effectuera par tranches de 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % et 10 % respectivement. En ce qui concerne le Portugal, l'élimination s'effectuera par tranches de 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % et 15 % respectivement. À partir du 1er mars 1986, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués par le royaume d'Espagne. À partir du 1er mars 1986, le République portugaise applique un droit réduisant de 10 % l'écart entre le droit de base et celui du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA. À partir du 1er janvier 1987, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués. La Confédération suisse procédera de même en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe III et originaires du Portugal, de manière à parvenir, au 1er janvier 1993, au droit stipulé dans le tarif douanier de la Suisse. Cet échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur ce qui précède.» J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse ANNEXE I
ESPAGNE >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
PORTUGAL >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
PORTUGAL >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|