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Législation communautaire en vigueur
Document 286A0704(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
Actes modifiés:
279A1113(01) (Modification)
286A0704(01)
Protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP)
Journal officiel n° L 181 du 04/07/1986 p. 0002 - 0005 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 274 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 274
Modifications:
Adopté par 386D0277 (JO L 181 04.07.1986 p.1)
Texte:
PROTOCOLE à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP)
LES PARTIES CONTRACTANTES, rappelant que la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée « la convention ») est entrée en vigueur le 16 mars 1983, conscientes de l'importance que revêt le « Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe » (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la convention, conscientes des résultats positifs obtenus jusqu'ici dans la mise en oeuvre de l'EMEP, reconnaissant que la mise en oeuvre de l'EMEP a jusqu'à présent été rendue possible grâce aux moyens financiers fournis par le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et grâce aux contributions volontaires des gouvernements, ayant présent à l'esprit que la contribution du PNUE ne continuera à être versée que jusqu'à la fin de 1984, que la somme de cette contribution et des contributions volontaires des gouvernements ne couvre pas intégralement le coût de l'application du plan de travail de l'EMEP et qu'il sera par conséquent nécessaire de prendre des dispositions pour assurer le financement à long terme après 1984, considérant l'appel lancé par la commission économique pour l'Europe aux gouvernements des pays membres de la Communauté économique européenne dans sa décision B (XXXVIII), par laquelle elle leur demande instamment de fournir, selon des modalités à convenir à la première réunion de l'organe exécutif de la convention (ci-après dénommé « l'organe exécutif »), les fonds dont celui-ci aura besoin pour mener à bien ses activités, en particulier celles qui ont trait aux travaux de l'EMEP, notant que la convention ne contient aucune disposition relative au financement de l'EMEP et qu'il est donc nécessaire de prendre des dispositions appropriées à ce sujet, tenant compte des éléments à prendre en considération pour l'élaboration d'un instrument officiel complétant la convention, qui sont énoncés dans les recommandations adoptées par l'organe exécutif à sa première session (7-10 juin 1983),
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article premier Définitions Aux fins du présent protocole : 1)On entend par « quote-part ONU » la quote-part d'une partie contractante pour l'exercice financier considéré, selon le barème des quotes-parts établi pour la répartition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies. 2)On entend par « exercice financier » l'exercice financier de l'Organisation des Nations unies ; les expressions « base annuelle » et « dépenses annuelles » doivent être interprétées en conséquence. 3)On entend par « Fonds général d'affectation spéciale » le Fonds général d'affectation spéciale pour le financement de l'application de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance qui a été créé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. 4)On entend par « zone géographique des activités de l'EMEP » la zone qui fait l'objet d'une surveillance coordonnée par les centres internationaux de l'EMEP(1).
Article 2 Financement de l'EMEP Les ressources de l'EMEP couvrent les dépenses annuelles des centres internationaux coopérant dans le cadre de l'EMEP qui sont liées aux activités inscrites au programme de travail de l'organe directeur de l'EMEP.
Article 3 Contributions 1. Conformément aux dispositions du présent article, l'EMEP est financé par des contributions obligatoires complétées par des contributions volontaires. Les contributions peuvent être versées en monnaie convertible, en monnaie non convertible ou en nature. 2. Les contributions obligatoires sont versées sur une base annuelle par toutes les parties contractantes au présent protocole qui se trouvent dans la zone géographique des activités de l'EMEP. 3. Des contributions volontaires peuvent être versées par les parties contractantes au présent protocole et par les signataires, même si leur territoire se trouve en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP, ainsi que sur la recommandation de l'organe directeur de l'EMEP et sous réserve de l'approbation de l'organe exécutif, par tout autre pays, organisation ou particulier que souhaite verser des contributions au programme de travail. 4. Les dépenses annuelles liées au programme de travail sont couvertes par les contributions obligatoires. Les contributions en espèces et en nature, telles que celles das pays hôtes des centres internationaux, sont spécifiées dans le programme de travail. Les contributions volontaires peuvent, sur la recommandation de l'organe directeur et sous réserve de l'approbation de l'organe exécutif, être utilisées soit pour réduire les contributions obligatoires, soit pour financer des activités particulières entrant dans le cadre de l'EMEP. 5. Les contributions en espèces - obligatoires ou volontaires - sont versées au Fonds général d'affectation spéciale.
Article 4 Répartition des dépenses 1. Les contributions obligatoires sont déterminées conformément aux dispositions de l'annexe au présent protocole. 2. L'organe exécutif envisagera la nécessité de réviser l'annexe : a)si le budget annuel de l'EMEP augmente de deux fois et demie par rapport au budget annuel adopté pour l'année d'entrée en vigueur du présent protocole ou, si elle est postérieure, pour l'année du dernier amendement à l'annexe ; b)si l'organe exécutif, sur la recommandation de l'organe directeur, désigne un nouveau centre international ; c)six ans après l'entrée en vigueur du présent protocole ou, s'il est postérieur, six ans après le dernier amendement à l'annexe. 3. Les amendements à l'annexe sont adoptés par consensus par l'organe exécutif.
Article 5 Budget annuelLe budget annuel de l'EMEP est établi par l'organe directeur de l'EMEP et adopté par l'organe exécutif un an au plus tard avant le début de l'exercice financier correspondant.
Article 6 Amendements au protocole 1. Toute partie contractante au présent protocole peut proposer des amendements au protocole. 2. Le texte des amendements proposés est soumis par écrit au secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les parties contractantes au protocole. L'organe exécutif examine les amendemants proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux parties contractantes au protocole par le secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance. 3. Un amendement au présent protocole autre qu'un amendement à l'annexe doit être adopté par consensus par les représentants des parties contractantes au protocole, et il entrera en vigueur pour les parties contractantes au protocole qui l'auront accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle les deux tiers de ces parties contractantes auront déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire. L'amendement entrera en vigueur pour toute autre partie contractante le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite partie contractante aura déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.
Article 7 Règlement des différends Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs parties contractantes au présent protocole quant à l'interprétation ou à l'application du protocole, lesdites parties recherchent une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
Article 8 Signature 1. Le présent protocole sera ouvert à la signature des États membres de la commission économique pour l'Europe, des États dotés du statut consultatif auprès de la commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) adoptée par le Conseil économique et social le 28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la commission économique pour l'Europe et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le présent protocole, à condition que les États et organisations concernés soient parties à la convention, à l'Office des Nations unies à Genève, du 28 septembre au 5 octobre 1984 inclus, puis au siège de l'Organisation des Nations unies à New York jusqu'au 4 avril 1985. 2. S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale mentionnées ci-dessus peuvent, en leur nom propre, exercer les droits et s'acquitter des responsabilités que le présent protocole confère à leurs États membres. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.
Article 9 Ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les signataires. 2. Le présent protocole sera ouvert à l'adhésion des États et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 8 à compter du 5 octobre 1984. 5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies qui remplira les fonction de dépositaire.
Article 10 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle : a)les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion suront été déposés par au moins dix-neuf États et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 8, qui se trouvent dans la zone géographique des activités de l'EMEP et b)le total des quotes-parts ONU de ces États et organisations dépassera quarante pour cent. 2. À l'égard de chaque État et organisation visés au paragraphe 1 de l'article 8 qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère lorsque les conditions d'entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 point a) ci-dessus ont été remplies, le protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 11 Dénonciation 1. À tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent protocole sera entré en vigueur à l'égard d'une partie contractante, ladite partie contractante pourra dénoncer le protocole par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire. 2. Les obligations financières de la partie qui dénonce le protocole demeureront inchangées jusqu'à ce que la dénonciation prenne effet.
Article 12 Textes authentiques L'original du présent protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent protocole. Fait à Genève, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt quatre.
(1)Ces centres internationaux sont actuellement le Centre de coordination pour les questions chimiques, le Centre de synthèse météorologique-Est et le Centre de synthèse météorologique-Ouest.
ANNEXE mentionnée à l'article 4 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à la longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) Les contributions obligatoires pour la répartition des dépenses du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) sont calculées selon le barème ci-après : Autriche // 1,59 Bulgarie // 0,35 Espagne // 3,54 Finlande // 1,07 Hongrie // 0,45 Islande // 0,06 Liechtenstein // 0,02 Norvège // 1,13 Pologne // 1,42 Portugal // 0,30 République démocratique allemande // 2,74 République socialiste soviétique de Biélorussie // 0,71 République socialiste soviétique d'Ukraine // 2,60 Roumanie // 0,37 Saint-Marin // 0,02 Saint-Siège // 0,02 Suède // 2,66 Suisse // 2,26 Tchécoslovaquie // 1,54 Turquie // 0,60 Union soviétique // 20,78 Yougoslavie // 0,60 États membres de la Communauté économique européenne : République fédérale d'Allemagne // 15,73 Belgique // 2,36 Danemark // 1,38 France // 11,99 Grèce // 1,00 Irlande // 0,50 Italie // 6,89 Luxembourg // 0,10 Pays-Bas // 3,28 Royaume-Uni // 8,61 Communauté économique européenne // 3,33 Total // 100,00 L'ordre dans lequel les parties contractantes figurent dans l'annexe se rapporte spécifiquement au système de répartition des dépenses tel que convenu par l'organe exécutif de la convention. En conséquence cet ordre est un élément spécifique du protocole sur le financement de l'EMEP.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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