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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 286A0630(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


286A0630(01)
Accord de coopération entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, les pays parties au traité général d'intégration économique centre- américaine (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua) ainsi que Panama - Déclarations de la Communauté - Echange de lettres
Journal officiel n° L 172 du 30/06/1986 p. 0002 - 0011

Modifications:
Adopté par 386R2009 (JO L 172 30.06.1986 p.1)


Texte:

ACCORD DE COOPÉRATION entre, d'une part,
la Communauté économique européenne et, d'autre part, les pays parties au traité général d'intégration économique centre-américaine (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua) ainsi que Panama
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, et
LES GOUVERNEMENTS DES PAYS PARTIES AU TRAITÉ GÉNÉRAL D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE CENTRE-AMÉRICAINE (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua) ainsi que le gouvernement de Panama, d'autre part,
RAPPELANT le communiqué conjoint de la réunion ministérielle de San José de Costa Rica des 28 et 29 septembre 1984,
CONFIRMANT leur volonté politique d'établir une nouvelle structure de dialogue économique entre la Communauté et l'isthme centre-américain, par l'élargissement et l'approfondissement de la coopération économique, commerciale, financière, technique et sociale entre les deux régions,
RECONNAISSANT l'intérêt de renforcer et de donner une forme institutionnalisée à leurs relations réciproques, en utilisant la structure institutionnelle existant dans la Communauté et dans l'isthme centre-américain,
SOULIGNANT l'importance fondamentale que les deux parties contractantes donnent à la consolidation et au renforcement de l'intégration régionale en tant que potentiel pour le développement des pays de l'isthme centre-américain ainsi qu'élément essentiel pour contribuer à la stabilité de la région,
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté de favoriser les efforts d'intégration régionale par des actions qui permettent de préserver et de promouvoir l'interdépendance économique de ces pays et notamment la réactivation et l'expansion de leur commerce réciproque,
CONSIDÉRANT que la Communauté est disposée à collaborer avec les pays de l'isthme centre-américain dans leurs efforts pour éliminer les obstacles qui s'opposent à leur développement, par une action concertée et décidée qui tienne compte des priorités de chacun de ces pays, indépendamment des moyens choisis pour les atteindre, et qui renforce la coordination et l'accomplissement du développement économique régional,
DÉSIREUX de contribuer, dans la mesure de leurs ressources humaines et matérielles respectives, à l'instauration d'une nouvelle phase de coopération internationale basée sur l'égalité, la justice, le progrès, le respect, les avantages et l'accord mutuels. Cette coopération sera réalisée entre partenaires égaux tout en tenant compte du degré différent de développement des pays de l'isthme centre-américain et des pays de la Communauté,
CONSCIENTS de l'intérêt que revêt pour les pays de l'isthme centre-américain de stimuler la production dans chaque pays et, en particulier, dans ceux qui présentent un déficit chronique dans les échanges intra-régionaux, afin d'en permettre la reprise,
DÉCIDÉS à contribuer à la stabilisation de la région centre-américaine, plus spécialement par la mise en oeuvre d'actions visant à améliorer sa situation socio-économique dont le retard est la cause fondamentale de l'instabilité sociale,
CONSCIENTS des effets négatifs que la situation économique mondiale a provoqués dans les pays de l'isthme centre-américain en raison notamment des circonstances particulières qui caractérisent leur économie, ainsi que de la situation générale dans la région,
PARTAGEANT l'intention de stimuler le développement intégral des pays de l'isthme centre-américain afin d'élever le niveau de vie de ses habitants,
AFFIRMANT l'attachement aux prinicpes de la charte des Nations unies et aux valeurs démocratiques, notamment en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux de l'homme ainsi que de la dignité et de la valeur de la personne humaine,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
POUR LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
M. Jacques POOS, ministre des affaires étrangères du grand-duché du Luxembourg, président en exercice du Conseil des Communautés européennes; M. Claude CHEYSSON,
membre de la Commission des Communautés européennes:
POUR LES PAYS DE L'ISTHME CENTRE-AMÉRICAIN:
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COSTA RICA:
Dr Carlos José GUTIERREZ GUTIERREZ, ministre des affaires étrangères et cultes;
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'EL SALVADOR:
Dr Rodolfo CASTILLO CLARAMOUNT, vice-président de la République; ministre des affaires étrangères;
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA:
Lic. Fernando ANDRADE DIAZ-DURAN, ministre des affaires étrangères;
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS:
Dr Edgardo PAZ BARNICA, ministre des affaires étrangères;
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA:Père Miguel D'ESCOTO-BROCKMAN, ministre de l'extérieur; POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA:
Dr Jorge ABADIA AREAS, ministre des affaires étrangères; Les ministres centre-américains des affaires étrangères en tant que représentants de leurs pays respectifs et en tant que représentants du traité général d'intégration économique centre-américaine, ainsi que le ministre des affaires étrangères de Panama,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Objectifs généraux
Article 1
Les parties contractantes - la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», d'une part, et les pays parties au traité général d'intégration économique centre-américaine (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua) ainsi que Panama, ci-après dénommés «pays de l'isthme centre-américain» ou «isthme centre-américain», d'autre part - sont convenues de conclure le présent accord de coopération, dont les objectifs principaux sont les suivants:
a) élargir et approfondir leurs relations de coopération économique, commerciale et de développement, sur des bases d'équité, de respect et d'avantages mutuels, compte tenu de la situation de moindre développement relatif de l'isthme centre-américain;
b) renforcer les relations entre la Communauté et l'isthme centre-américain et leur donner une forme institutionnelle, en utilisant, dans toute la mesure du possible, l'infrastructure institutionnelle existant dans les deux régions;
c) contribuer à résoudre les problèmes de l'isthme centre-américain, aggravés en particulier par les effets de la crise économique actuelle;
d)contribuer à réactiver, restructurer et renforcer le processus d'intégration économique des pays d'Amérique centrale;
e)promouvir l'assistance financière et la coopération scientifique et technique susceptibles de contribuer au développement de l'isthme centre-américain, en mettant l'accent notamment sur le développement rural et social et sur l'encouragement des secteurs agricole et industriel.
Article 2
Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 1, des actions seront entreprises notamment dans les domaines de la coopération économique, commerciale et de développement. Coopération économique
Article 3
1. Les parties contractantes, dans les limites de leurs compétences, compte tenu de l'intérêt mutuel et conformément aux objectifs à long terme de leur économie, s'engagent à établir entre les deux régions la coopération économique la plus étendue possible qui n'exclue a priori aucun domaine et tienne compte de leurs degrés différents de développement. L'objectif de cette coopération sera de contribuer, d'une manière générale, au développement de leur économie et à l'élévation de leur niveau de vie et, notamment, de:
a) promouvoir le développement de l'agriculture et de l'élevage ainsi que le développement industriel, agro-industriel et énergétique;
b)encourager le progrès technologique et scientifique;
c)créer de nouvelles possibilités d'emploi;
d)favoriser le développement régional et encourager le processus d'intégration économique régionale et le développement du commerce intra-régional;
e)protéger et améliorer l'environnement;
f)encourager le développement rural;
g)ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés. 2. Afin de réaliser ces objectifs, les parties contractantes, conformément à leurs législations respectives, chercheront plus particulièrement à faciliter et à encourager de manière appropriée:
a) l'échange d'informations intéressant la coopération économique ainsi que le développement de contacts et d'activités de promotion entre les entreprises et organisations des deux régions;
b) des liens plus étroits entre leurs secteurs économiques, industriels, agricoles et de l'élevage et leurs secteurs miniers respectifs;
c) la coopération dans les domaines des sciences, des techniques, du développement industriel, de l'agro-industrie, de l'agriculture et de l'élevage, des mines, des ressources naturelles, de la pêche, de l'infrastructure, des transports et des communications, de l'environnement et du tourisme;
d) la coopération dans le domaine de l'énergie comprenant notamment le développement de nouvelles sources d'énergie en tenant compte des travaux de même nature entrepris par d'autres organismes internationaux et tendant à favoriser l'indépendance des produits énergétiques dérivés du pétrole;
e) la promotion des investissements européens en complément de l'investissement national et régional des pays de l'isthme centre-américain ainsi que la constitution d'entreprises communes dans les domaines ayant un intérêt pour la région, conformément aux programmes et au cadre juridique desdits pays ainsi qu'à des dispositions qui ne devront pas être discriminatoires par rapport à celles mises en oeuvre pour d'autres sources d'investissements. Dans le but d'améliorer le climat des investissements, les parties contractantes assureront des conditions appropriées à leur expansion sur une base favorable à chacune des parties, notamment en favorisant l'extension de la part des États membres de la Communauté et des pays de l'isthme centre-américain, des accords de promotion et de protection des investissements;
f)la coopération bilatérale et multilatérale avec la région des Caraïbes et d'Amérique latine. 3. En ce qui concerne en particulier les domaines indiqués au paragraphe 2 point c), la commission mixte, prévue à l'article 7, veillera à ce que les actions de coopération soient réalisées conformément aux priorités fixées par les pays de l'isthme centre-américain. Coopération commerciale
Article 4
1. Les parties contractantes s'engagent à promouvoir un développement harmonieux, une diversification et une amélioration qualitative de leurs échanges commerciaux par des actions appropriées, avec l'objectif de les développer au niveau les plus élevé possible, en tenant compte du niveau respectif de développement des deux parties.
2. Les parties contractantes conviennent d'étudier les méthodes et les moyens propres à faciliter les échanges commerciaux et à surmonter les obstacles aux échanges et, en particulier, les obstacles non tarifaires et quasi tarifaires, en tenant compte, entre autres, des travaux des organisations internationales.

3. Conformément à leurs législations, les parties contractantes s'efforceront, dans la conduite de leurs politiques respectives:a)
de rechercher les moyens d'une coopération bilatérale et multilatérale permettant de résoudre les problèmes commerciaux d'intérêt commun, y compris ceux qui concernent les produits de base et les produits semi-manufacturés et manufacturés;
b)de s'accorder les plus larges facilités en ce qui concerne les transactions commerciales;
c)de tenir pleinement compte des intérêts et besoins respectifs tant en ce qui concerne l'accès aux marchés des produits de base et des produits semi-manufacutrés et manufacturés qu'en ce qui concerne la stabilisation des marchés internationaux des matières premières, conformément aux objectifs convenus dans les enceintes multilatérales compétentes;
d)d'étudier et de recommander des mesures de promotion commerciale qui soient de nature à encourager le développement des importations et des exportations, et en particulier le commerce intra-régional de l'isthme centre-américain ainsi que le commerce de cette région avec les régions voisines:
-faciliter le rapprochement entre les opérateurs économiques des deux régions, dans le but de diversifier et augmenter les courants commerciaux,
-promouvoir la formation professionnelle dans les pays de l'isthme centre-américain en ce qui concerne les techniques du commerce extérieur et de promotion commerciale,
-favoriser la diffusion de l'information commerciale entre les pays des deux régions,
-fournir l'assistance technique en matière de contrôle de la qualité;
e)de recueillir, dans la mesure du possible, l'avis de l'autre partie contractante sur les mesures susceptibles de comporter un effet défavorable sur les échanges entre les deux régions. Régime de la nation la plus favorisée
Article 5
1. Les parties contractantes s'accordent, pour leurs importations ou exportations de marchandises, le régime de la nation la plus favorisée dans tous les domaines concernant:l'application des droits de douane et redevances diverses, y compris le mode de recouvrement de ces droits et redevances, les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts ou au transbordement, les impôts indirects et les autres impositions internes, les modalités de paiement, et notamment l'attribution des devises et le transfert de ces paiements, les règlements relatifs à la vente, à l'achat, au transport, à la distribution et à l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables:
a) aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou par suite de la création d'une telle union ou zone, y compris les avantages accordés dans le cadre d'une zone d'intégration économique régionale en Amérique latine;
b) aux avantages accordés aux pays limitrophes pour faciliter les échanges entre zones frontalières ainsi que les échanges entre les pays signataires du traité général d'intégration économique centre-américaine et entre ceux-ci et Panama;
c) aux avantages accordés à des pays particuliers, conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
d) aux avantages que les pays de l'isthme centre-américain accordent à certains pays conformément aux dispositions du protocole sur les négociations commerciales entre les pays en développement, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
3. Le présent article s'applique sans préjudice des droits et obligations existant sur la base des dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Coopération au développement
Article 6
1. La Communauté reconnaît que les pays de l'isthme centre-américain constituent une région en développement. En vue de consolider et d'accélérer leur développement et de renforcer, en particulier, le processus d'intégration régionale, la Communauté mettra en oeuvre des actions d'aide au développement en faveur des pays de l'isthme centre-américain, dans le cadre de programmmes qu'elle applique aux pays en voie de développement. Dans le cadre de ces efforts, une importance particulière sera donnée aux projets de développement rural intégré, aux actions communes de formation, aux activités visant à atteindre, au niveau régional, l'autosuffisance alimentaire et une meilleure situation de santé.
2. Les parties contractantes chercheront, en outre, à faciliter et à encourager, de manière appropriée, la coopération entre les institutions financières des deux régions. Elles s'efforceront par ailleurs d'exploiter les possibilités de coordination et de cofinancement tant en ce qui concerne celles de la Communauté avec les États membres que celles avec les pays de l'isthme centre-américain ou avec les organismes internationaux et les pays intéressés directement à son développement. Commission mixte de coopération
Article 7
1. Il est institué une commission mixte de coopération composée de représentants de la Communauté, ainsi que de représentants des pays de l'isthme centre-américain assistés par des représentants des organes du traité général d'intégration économique centre-américaine.
2. La commission mixte est chargée d'étudier et de favoriser les actions nécessaires et d'évaluer leurs résultats afin de rendre effective la coopération faisant l'objet du présent accord. La commission mixte formule les recommandations en la matière. Il lui appartient également de recommander des solutions en cas de divergences entre les parties quant à l'interprétation et à l'exécution du présent accord.
3. La commission mixte est constituée à un niveau approprié afin de faciliter l'application du présent accord et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
4. Si nécessaire, la commission mixte peut organiser des sous-commissions spécialisées chargées d'accomplir les tâches fixées par ladite commission.
5. La commission mixte arrête son règlement intérieur et son programme de travail.
6. La commission mixte tient normalement une session par an. D'autres sessions peuvent être convoquées d'un commun accord. Autres accords
Article 8
1. Sans préjudice des dispositions, applicables en la matière, des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord ainsi que toute action entreprise dans son cadre laisseront entièrement intactes les compétences des États membres des Communautés d'entreprendre des actions bilatérales avec les pays de l'isthme centre-américain dans le domaine de la coopération économique et de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec ces pays.
2. Sans préjudice des dispositions du traité général d'intégration économique centre-américaine, ses protocoles et autres conventions de l'intégration économique centre-américaine, le présent accord et les dispositions arrêtées en vertu de celui-ci ne doivent en aucun cas affecter la capacité des pays parties au traité général d'intégration économique centre-américaine d'engager des actions bilatérales aves les États membres de la Communauté dans le domaine de la coopération économique et de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec ces États membres.
3. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords conclus entre les États membres des Communautés et les pays de l'isthme centre-américain pour autant que ces dernières soient incompatibles avec les premières ou soient identiques à elles.
Exécution de l'accord
Article 9
Les parties contractantes adopteront les mesures nécessaires et feront les efforts pertinents permettant de réaliser et de mettre en oeuvre les objectifs prévus dans le présent accord. Sur la base du présent accord, les deux parties pourront, en particulier, conclure de accords et protocoles dérivés aux fins de l'exécution de programmes et de projets spécifiques selon les dispositions prévues dans le présent accord. Application territoriale
Article 10
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires où le traité général d'intégration économique centre-américaine s'applique ainsi qu'au territoire de Panama, d'autre part. Durée d'application
Article 11
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des porcédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est applicable pendant une période initiale de cinq ans et sera prorogé automatiquement pendant des périodes de deux ans, sous réserve du droit des parties de le dénoncer par notification écrite remise six mois avant la date d'expiration de l'une quelconque de ces périodes.
3. Le présent accord peut toutefois être modifié par consentement mutuel des parties, pour tenir compte des éléments nouveaux qui apparaîtraient. Langues faisant foi
Article 12
Le présent accord est rédigé en huit exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, espagnole et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 13
Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Em fé do que os plenipotenciários abaixo assinados apuseram a sua assinatura no final do presente acordo.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
Udfærdiget i Luxembourg, den tolvte november nitten hundrede og femogfirs.
Geschehen zu Luxemburg am zwölften November neunzehnhundertfünfundachtzig.
¸ãéíå óôï Ëïõîåìqïýñãï, óôéò äþäåêá Íïåìqñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá ðÝíôå. Don
done at Luxembourg on the twelfth day of November in the year on thousand nine hundred and eighty-five.
Fait à Luxembourg, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq.
Gedaan te Luxemburg, de twaalfde november negentienhonderd vijfentachtig.
Feito no Luxemburgo, em doze de Novembro de mil novecentos e oitenta e cinco.
Hecho en Luxemburgo, el doce de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.
For Rådet for De europæiske Fællesskaber.
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften.
Ãéá ôï Óõìqïýëéï ôùí Åýñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí.
For the Council of the European Communities.
Pour le Conseil des Communautés européennes.
Per il Consiglio delle Comunità europee.
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen.
Pelo Conselho das Comunidades Europeias.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas.
Por el Gobierno de la República de Costa Rica.
Por el Gobierno de la República de El Salvador.
Por el Gobierno de la República de Guatemala.
Por el Gobierno de la República de Honduras.
Por el Gobierno de la República de Nicaragua.
Por el Gobierno de la República de Panamá


ANNEXE I

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ RELATIVE AU SYSTÈME DES PRÉFÉRENCES GÉNÉRALISÉES
La Communauté confirme l'importance que le système des préférences généralisées
- institué par elle, conformément à la résolution N° 21 (II) de la deuxième conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
- a pour le développement du commerce des pays de l'isthme centre-américain. Afin de faciliter aux pays de l'isthme centre-américain la meilleure et la plus large utilisation du système des préférences généralisées de la Communauté, celle-ci se déclare prête à examiner au sein de la commission mixte la possibilité d'apporter des améliorations ultérieures à ce système, selon des modalités qui permettent de tenir compte des intérêts et de la situation économique de ces pays. À cet égard, la Communauté prend acte de ce que, lorsque l'occasion leur paraîtra appropriée, les pays de l'isthme centre-américain indiqueront les produits présentant un intérêt pour eux.



ANNEXE II

DÉCLARATION RELATIVE À LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
La Communauté, conformément à ce qui a été affirmé lors de la réunion ministérielle de San José de Costa Rica des 28 et 29 septembre 1984, a l'intention de contribuer dans toute la mesure du possible au développement économique et social de la région de l'isthme centre-américain. Dans ce contexte, et se référant à l'article 6 de l'accord, elle réaffirme son intention d'accorder une assistance prioritaire aux projets de portée régionale et se déclare prête à faire en sorte que l'aide globale octroyée sous toutes ses formes à la région de l'isthme centre-américain soit augmentée substantiellement pendant la période initiale de l'accord et dans le cadre de la mise on oeuvre des procédures communautaires pertinentes.



ANNEXE III

ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF AUX TRANSPORTS MARITIMES
Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous confirmer ce que suit:
Au sujet des éventuelles entraves aux échanges commerciaux pouvant résulter
- pour la Communauté et ses États membres, ainsi que pour les pays de l'isthme centre-américain
- du fonctionnement des transports maritimes, il a été convenu que des solutions mutellement satisfaisantes seront recherchées, le cas échéant, dans le cadre d'une coopération qui sera mise progressivement en oeuvre
- suivant les compétences respectives
- en matière de transports maritimes, en vue de promouvoir le développement des échanges commerciaux.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil
de Communautés européennes
et des États membres

Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:
Au sujet des éventuelles entraves aux échanges commerciaux pouvant résulter
- pour la Communauté et ses États membres, ainsi que pour les pays de l'isthme centre-américain
- du fonctionnement des transports maritimes, il a été convenu que des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées, le cas échéant, dans le cadre d'une coopération qui sera mise progressivement en oeuvre
- suivant les compétences respectives
- en matière de transports maritimes, en vue de promouvoir le développement des échanges commerciaux.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.
Pour les
pays de l'isthme centre-américain

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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