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Législation communautaire en vigueur
Document 286A0618(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]
286A0618(03)
Protocole - Annexe à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique
Journal officiel n° L 162 du 18/06/1986 p. 0041 - 0041 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 269 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 269
Modifications:
Adopté par 386D0238 (JO L 162 18.06.1986 p.33)
Texte:
***** PROTOCOLE Annexe à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique Paris, 9-10 juillet 1984 1. Les articles XIV, XV et XVI de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique sont modifiés comme suit: Article XIV 1. La présente convention est ouverte à la signature du gouvernement de tout État membre de l'Organisation des Nations unies ou de l'une quelconque de ses institutions spécialisées. Un tel gouvernement qui n'a pas signé la convention peut y adhérer à tout moment. 2. La présente convention est soumise à la ratification ou à l'approbation des pays signataires conformément à leur constitution. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. 3. La présente convention entre en vigueur lorsque des instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion ont été déposées par sept gouvernements; elle prend effet pour chacun des gouvernements qui déposent ultérieurement un instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion à compter de la date du dépôt de cet instrument. 4. La présente convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion de toute organisation intergouvernementale d'intégration économique constituée d'États qui lui ont transféré compétence pour les matières dont traite la convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières. 5. Dès le dépôt de son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion, toute organisation visée au paragraphe 4 sera partie contractante ayant les mêmes droits et obligations en vertu des dispositions de la convention que les autres parties contractantes. La référence dans le texte de la convention au terme « État » dans l'article IX paragraphe 3, et au terme « gouvernement » dans le préambule et dans l'article XIII paragraphe 1, sera interprétée dans ce sens. 6. Dès qu'une organisation visée au paragraphe 4 devient partie contractante à la présente convention, les États membres de cette organisation et ceux qui viendraient à y adhérer cessent d'être partie à la convention; ils adressent, à cet effet, une notification écrite au directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Article XV Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture informe tous les gouvernements visés au paragraphe 1 de l'article XIV et toutes les organisations visées au paragraphe 4 du même article du dépôt des instruments de ratification, d'approbation de confirmation formelle ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la convention, des propositions d'amendements, des notifications d'acceptation des amendements, de l'entrée en vigueur de ceux-ci, et des notifications de retrait. Article XVI L'original de la présente convention est déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui en envoie des copies certifiées conformes aux gouvernements visés au paragraphe 1 de l'article XIV et aux organisations visées au paragraphe 4 du même article. II. L'original du présent protocole dont les textes anglais, espagnol et français font également foi est déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il est ouvert à la signature, à Rome, jusqu'au 10 septembre 1984. Les parties contractantes à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique qui n'ont pas signé le protocole à cette date peuvent toutefois déposer leur instrument d'acceptation à tout moment. Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture envoie une copie certifiée conforme du présent protocole à chacune des parties contractantes à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. III. Le présent protocole entre en vigueur à compter du dépôt auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture des instruments d'approbation, ratification ou acceptation par toutes les parties contractantes. À cet égard, les dispositions prévues à la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article XIII de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique s'appliquent mutatis mutandis. La date d'entrée en vigueur sera le trentième jour suivant le dépôt du dernier instrument. Fait à Paris, le 10 juillet 1984.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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