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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 286A0618(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]


286A0618(01)
Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique
Journal officiel n° L 162 du 18/06/1986 p. 0034 - 0038
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 262
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 262


Modifications:
Adopté par 386D0238 (JO L 162 18.06.1986 p.33)


Texte:

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDÉS DE L'ATLANTIQUE
PRÉAMBULE
Les gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente convention, considérant l'intérêt que présentent pour eux les populations de thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique, et désireux de collaborer au maintien de ces populations à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu à des fins alimentaires et autres, décident de conclure une convention pour la conservation des ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique, et, à cet effet, sont convenus de ce qui suit:


Article premier

La zone à laquelle s'applique la présente convention (ci-après dénommée « zone de la convention ») comprend toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes.


Article II

Aucune disposition de la présente convention ne pourra être considérée comme portant atteinte aux droits, revendications ou points de vue de toute partie contractante concernant la limite des eaux territoriales ou l'étendue de la juridiction en matière de pêche, conformément au droit international.


Article III

1. Les parties contractantes sont convenues de créer et d'assurer le maintien d'une commission, qui sera désignée sous le nom de commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après dénommée « la commission »), dont le rôle sera de réaliser les fins de la présente convention.

2. Chacune des parties contractantes est représentée à la commission par trois délégués au plus, qui pourront être assistés d'experts et de conseillers.

3. Sauf dispositions contraires de la présente convention, les décisions de la commission sont prises à la majorité des parties contractantes, chaque partie contractante disposant d'une voix. Le quorum est constitué par les deux tiers des parties contractantes.

4. La commission se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées wà tout moment à la demande de la majorité des parties contractantes ou par décision du Conseil établi en vertu de l'article V.

5. À sa première session, et ensuite à chaque session ordinaire, la commission désignera parmi ses membres un président, un premier vice-président et un second vice-président, qui seront rééligibles une fois seulement.

6. Les réunions de la commission et de ses organes subsidiaires sont publiques, à moins que la commission n'en décide autrement.

7. Les langues officielles de la commission sont l'anglais, l'espagnol et le français.

8. La commission adopte le règlement intérieur et le règlement financier nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

9. La commission soumet tous les deux ans aux parties contractantes un rapport sur ses travaux et sur ses conclusions, et les informe en outre, sur leur demande, de toutes questions ayant trait aux objectifs de la présente convention.


Article IV

1. Afin d'atteindre les objectifs de la présente convention, la commission est chargée d'étudier dans la zone de la convention les thonidés et espèces voisines (scombriformes, à l'exception des familles Trichiuridae et Gempylidae et du genre Scomber), ainsi que les autres espèces de poissons exploitées dans les pêcheries de thonidés de la zone de la convention qui ne font pas l'objet de recherches dans le cadre d'une autre organisation internationale de pêche. Cette étude comprendra des recherches concernant l'abondance, la biométrie et l'écologie des poissons, l'océanographie de leur milieu et l'influence des facteurs naturels et humains sur leur abondance. Pour s'acquitter de ses fonctions, la commission utilisera, dans la mesure du possible, les services techniques et scientifiques des organismes officiels des parties contractantes et de leurs subdivisions politiques, ainsi que les renseignements émanant desdits organismes, et pourra, si cela apparaît souhaitable, utiliser les services ou renseignements que pourrait fournir toute institution ou organisation publique ou privée, ou tout particulier; elle pourra également entreprendre, dans les limites de son budget, des recherches indépendantes destinées à compléter les travaux accomplis par les gouvernements et les institutions nationales ou par d'autres organismes internationaux.

2. La mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1 du présent article comporte:

a) le rassemblement et l'analyse de renseignements statistiques relatifs aux conditions et tendances actuelles des ressources des pêcheries de thonidés de la zone de la convention;

b) l'étude et l'évaluation des renseignements relatifs aux mesures et méthodes visant à maintenir, dans la zone de la convention, les populations de thonidés à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu et compatible avec une exploitation efficace de ces ressources;

c) la présentation aux parties contractantes de recommandations visant les études et les enquêtes à entreprendre;

d) la publication et, de façon générale, la diffusion de rapports sur les résultats de ses travaux ainsi que de renseignements scientifiques d'ordre statistique, biologique et autres relatifs aux pêcheries de thonidés de la zone de la convention.


Article V

1. Il sera établi, au sein de la commission, un conseil, qui comprendra le président, les vice-présidents et des représentants de quatre parties contractantes au moins et de huit au plus. Les parties contractantes représentées au conseil seront désignées par élection à chaque session ordinaire de la commission. Si le nombre des parties contractantes dépasse quarante, la commission pourra désigner deux parties contractantes supplémentaires pour être représentées au conseil. Les parties contractantes dont le président et les vice-présidents sont nationaux ne pourront pas être désignées pour participer au conseil. La commission tiendra dûment compte, dans le choix des membres du conseil, de la situation géographique et des intérêts des diverses parties contractantes en matière de pêche et de transformation du thon, ainsi que du droit égal des parties contractantes à être représentées au conseil.

2. Le conseil s'acquitte des fonctions qui lui sont attribuées par la présente convention et de toutes autres fonctions pouvant lui être assignées par la commission; il se réunit une fois au moins dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la commission. Entre les sessions de la commission, le conseil prend les décisions voulues concernant les fonctions du personnel, et donne au secrétariat exécutif les directives nécessaires. Les décisions du conseil sont prises conformément aux règles qu'énonce la commission.


Article VI

Afin d'atteindre les objectifs de la présente convention, la commission peut établir des sous-commissions par espèce, groupe d'espèces ou secteur géographique. Dans ce cas, chaque sous-commission:

a) est chargée de se tenir informée de la situation de l'espèce, du groupe d'espèces ou du secteur géographique relevant de sa compétence, et de rassembler des renseignements scientifiques et autres y relatifs;

b) peut proposer à la commission, sur la base d'études scientifiques, des recommandations en vue de mesures conjointes à prendre par les parties contractantes;

c) peut recommander à la commission des études et enquêtes ayant pour objet d'apporter des renseignements sur l'espèce, le groupe d'espèces ou le secteur géographique relevant de sa compétence, ainsi que la coordination des programmes d'enquêtes à effectuer par les parties contractantes.


Article VII

La commission nomme un secrétaire exécutif, dont la durée du mandat est à la discrétion de la commission. Le choix et l'administration du personnel de la commission relèvent du secrétaire exécutif, dans le cadre des règles et méthodes que la commission peut fixer. De plus, le secrétaire exécutif s'acquitte notamment des tâches suivantes que la commission peut lui confier:

a) coordonner les programmes de recherches des parties contractantes;

b) préparer des prévisions budgétaires à soumettre à l'examen de la commission;

c) autoriser les sorties de fonds conformément au budget de la commission;

d) tenir les comptes de la commission;

e) assurer la coopération avec les organisations visées à l'article XI de la présente convention;

f) rassembler et analyser les données nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente convention, et notamment celles qui ont trait au rendement actuel et au rendement maximal soutenu des stocks de thonidés;

g) préparer, en vue de leur approbation par la commission, les rapports scientifiques, administratifs et autres de la commission et de ses organes subsidiaires.


Article VIII

1. a) La commission est habilitée, sur la base des résultats d'enquêtes scientifiques, à prendre des recommandations visant à maintenir à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu les populations de thonidés et d'espèces voisines qui peuvent être capturées dans la zone de la convention. Ces recommandations seront applicables par les parties contractantes dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

b) Les recommandations visées ci-dessus seront prises:

i) soit à la seule initiative de la commission s'il n'existe aucune sous-commission appropriée ou avec l'accord des deux tiers au moins de toutes les parties contractantes s'il existe une sous-commission appropriée; ii) soit sur proposition de la sous-commission appropriée s'il en existe une;
ii)soit sur proposition de la sous-commission appropriée s'il en existe une;
iii) soit sur proposition des sous-commissions appropriées dans le cas où la recommandation envisagée porte sur un ensemble de secteurs géographiques, un ensemble d'espèces ou de groupes d'espèces.

2. Toute recommadation faite aux termes du paragraphe 1 du présent article prend effet pour toutes les parties contractantes six mois après la date à laquelle la notification leur en a été faite par la commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

3. a) Si une partie contractante, dans le cas d'une recommandation faite aux termes du paragraphe 1 point b) sous i) ci-avant, ou une partie contractante membre d'une sous-commission intéressée, dans le cas d'une recommandation faite aux termes du paragraphe 1 point b) sous ii) ou iii) ci-dessus, présente à la commission une objection à la recommandation dans le délai de six mois prévu au paragraphe 2 ci-dessus, l'entrée en vigueur de la recommandation est suspendue pendant un délai supplémentaire de soixante jours.

b) Toute autre partie contractante peut alors présenter une objection avant l'expiration de ce nouveau délai de soixante jours, ou dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la notification d'une objection présentée par une autre partie contractante, en choisissant celui de ces délais qui échoit en dernier.

c) À l'expiration du ou des délais d'objection prévus, la recommandation entre en vigueur à l'égard de toutes les parties contractantes qui n'ont pas présenté d'objection.

d) Toutefois, si des objections n'ont été présentées aux termes des alinéas a) et b) ci-dessus que par une seule ou moins du quart des parties contractantes, la commission notifie immédiatement à la ou aux parties contractantes ayant présenté des objections que celles-ci sont considérées comme sans effet.

e) Dans le cas visé à l'alinéa d) ci-dessus, la ou les parties contractantes intéssées disposent d'un délai supplémentaire de soixante jours à compter de la date de cette notification pour réaffirmer leurs objections. À l'expiration de ce délai, la recommandation entre en vigueur, sauf à l'égard de la ou des parties contractantes qui ont présenté une objection et l'ont confirmée dans le délai prévu.

f) Si des objections sont présentées aux termes des alinéas a) et b) ci-dessus par plus du quart mais moins de la majorité des parties contractantes, la recommandation entre en vigueur à l'égard des parties contractantes qui n'ont pas présenté d'objections.

g) Si des objections ont été présentées par la majorité des parties contractantes, la recommandation n'entre pas en vigueur.

4. Toute partie contractante qui a présenté une objection à une recommandation peut à tout moment retirer cette objection, et la recommandation prend effet pour cette partie contractante soit immédiatemment, si elle est déjà en vigueur, soit à la date d'entrée en vigueur prévue par le présent article.

5. La commission notifie dès réception à chaque partie contractante toute objection et tout retrait d'objection, ainsi que l'entrée en vigueur de toute recommandation.


Article IX

1. Les parties contractantes sont convenues de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer l'application de la présente convention. Chaque partie contractante communique à la commission, tous les deux ans ou chaque fois que la commission le demande, un compte rendu des mesures prises à cet effet.

2. Les parties contractantes s'engagent:

a) à fournir, à la demande de la commission, tous renseignements scientifiques disponibles d'ordre statistique, biologique et autre dont la commission pourrait avoir besoin aux fins de la présente convention;

b) dans le cas où leurs services officiels ne pourraient pas obtenir et fournir eux-mêmes ces renseignements, à permettre que la commission, après en avoir adressé la demande à la partie contractante intéressée, se les procure directement auprès des compagnies et des pêcheurs qui voudront bien les lui communiquer.

3. Les parties contractantes s'engagent, pour assurer l'application des dispositions de la présente convention, à collaborer entre elles à l'adoption de mesures efficaces appropriées et conviennent notamment d'instituer un système de contrôle international applicable dans la zone de la convention, à l'exception de la mer territoriale et, le cas échéant, des autres eaux sur lesquelles un État est habilité à exercer sa juridiction en matière de pêche, conformément au droit international.


Article X

1. La commission adopte un budget des dépenses de la commission pour la période biennale qui suit la session ordinaire.

2. Chaque partie contractante versera, à titre de contribution annuelle au budget de la commission, un montant correspondant à:

a) 1 000 dollars des États-Unis d'Amérique pour sa cotisation de membre de la commission;

b) 1 000 dollars des États-Unis d'Amérique pour chacune des sous-commissions dont elle fait partie;

c) au cas où le budget proposé pour les dépenses communes d'un biennium donné dépasse le montant total des contributions à verser par les parties contractantes conformément aux alinéas a) et b) du présent paragraphe, un tiers du montant de cette majoration sera réparti entre les parties contractantes dans une mesure proportionnelle aux contributions qu'elles versent conformément aux alinéas a) et b) du présent paragraphe. Pour répartir les deux autres tiers, la commission déterminera sur la base des informations les plus récentes:

i) la somme du poids vif des captures de thonidés et d'espèces voisines de l'Atlantique et du poids net de la production de conserves de ces espèces de chaque partie contractante;

ii) la somme des mêmes éléments en ce qui concerne l'ensemble des parties contractantes.

La contribution de chaque partie contractante sera établie en fonction du chiffre qui la concerne au titre du sous-paragraphe i) ci-dessus par rapport au chiffre déterminé au titre du sous-paragraphe ii) ci-dessus. La partie du budget faisant l'objet du présent alinéa sera fixée avec l'approbation de toutes les parties contractantes présentes et prenant part au vote.

3. Le conseil examine, lors de la réunion ordinaire qu'il tient entre les sessions de la commission, la seconde moitié du budget biennal, et peut, en se fondant sur la situation existant alors et sur l'évolution prévue, autoriser, dans le cadre du budget global adopté par la commission, une nouvelle répartition des crédits inscrits au budget pour la seconde année.

4. Le secrétaire exécutif de la commission notifie à chaque partie contractante le montant de sa contribution annuelle. Les contributions sont exigibles le 1er janvier de l'année à laquelle elles se rapportent. Les contributions non payées le 1er janvier de l'année suivante sont considérées comme étant en retard.

5. Les contributions au budget biennal sont payables dans la monnaie déterminée par la commission.

6. À sa première session, la commission adopte un budget pour la période de sa première année de fonctionnement restant à courir et pour l'exercice biennal suivant. Elle transmet sans délai aux parties contractantes copie de ces budgets, avec notification de leurs contributions respectives pour la première année.

7. Par la suite, et soixante jours au moins avant la session ordinaire de la commission précédant la période biennale, le secrétaire exécutif soumet à chaque partie contractante un projet de budget et de barème de contributions.

8. La commission peut suspendre le droit de vote de toute partie contractante dont les arriérés de contributions sont égaux ou supérieurs à la contribution due par elle pour les deux années précédentes.

9. La commission constitue un fonds de roulement destiné à financer ses opérations en attendant le recouvrement des contributions annuelles et à toutes autres fins qu'elle juge nécessaires. La commission fixe le montant du fonds, détermine les avances nécessaires à son établissement, et adopte les règlements régissant son utilisation.

10. La commission prend des mesures pour faire procéder annuellement à une vérification indépendante de ses comptes. Les rapports sur les comptes sont examinés et approuvés par la commission ou par le conseil lorsque la commission ne tient pas de session ordinaire.

11. La commission peut accepter, pour la poursuite de ses travaux, des contributions autres que celles prévues au paragraphe 2 du présent article.


Article XI

1. Les parties contractantes sont convenues qu'il doit exister des relations de travail entre la commission et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. À cette fin, la commission engagera des négociations avec l'Organisation en vue de conclure un accord aux termes de l'article XIII de l'acte constitutif de l'Organisation. Cet accord prévoira notamment que le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture désigne un représentant qui participe, sans droit de vote, à toutes les sessions de la commission et de ses organes subsidiaires.

2. Les parties contractantes sont convenues qu'une collaboration doit s'établir entre la commission et d'autres commissions de pêche et organisations scientifiques internationales en mesure de contribuer à ses travaux. La commission peut conclure des accords avec ces commissions et organisations.

3. La commission peut inviter toute organisation internationale appropriée et tout gouvernement qui, sans être membre de la commission, fait partie de l'Organisation des Nations unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées des Nations unies à envoyer des observateurs aux sessions de la commission et de ses organes subsidiaires.


Article XII

1. La présente convention demeure en vigueur pendant dix ans et, par la suite, jusqu'à ce qu'une majorité des parties contractantes convienne d'y mettre fin.

2. À tout moment après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la présente convention sera entrée en vigueur, toute partie contractante pourra se retirer de la convention le 31 décembre d'une année quelconque, y compris la dixième année, en adressant par écrit, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, une notification de retrait au directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

3. Toute autre partie contractante pourra dès lors se retirer de la présente convention à compter du 31 décembre de la même année en adressant une notification écrite à cet effet au directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle aura été avisée d'un retrait par celui-ci, et en tout cas au plus tard le 1er avril de l'année en question.


Article XIII

1. Toute partie contractante, ou la commission elle-même, peut proposer des amendements à la présente convention. Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture communique à toutes les parties contractantes une copie certifiée conforme du texte de tout amendement proposé. Tout amendement n'entraînant pas de nouvelles obligations entre en vigueur pour toutes les parties contractantes le trentième jour après son acceptation par les trois quarts d'entre elles. Tout amendement entraînant de nouvelles obligations prend effet, pour chaque partie contractante qui l'a accepté, le quatre-vingt-dixième jour après son acceptation par les trois quarts des parties contractantes, et, pour chacune des autres, à compter du moment où elle l'accepte. Tout amendement qui, de l'avis d'une ou de plusieurs des parties contractantes, entraîne de nouvelles obligations est considéré comme tel, et prend effet dans les conditions prévues ci-dessus. Un gouvernement qui devient partie contractante après qu'un amendement à la présente convention a été ouvert à l'acceptation en vertu des dispositions du présent article, est lié par la convention telle qu'elle est modifiée lorsque ledit amendement prend effet.

2. Les amendements proposés sont déposés auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les notifications d'acceptation des amendements sont déposées auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.


Article XIV

1. La présente convention est ouverte à la signature du gouvernement de tout État membre de l'Organisation des Nations unies ou de l'une quelconque de ses institutions spécialisées. Un tel gouvernement qui n'a pas signé la convention peut y adhérer à tout moment.

2. La présente convention est soumise à la ratification ou à l'approbation des pays signataires conformément à leur constitution. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

3. La présente convention entre en vigueur lorsque des instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés par sept gouvernements; elle prend effet pour chacun des gouvernements qui déposent ultérieurement un instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion à compter de la date de dépôt de cet instrument.


Article XV

Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture informe tous les gouvernements visés au paragraphe 1 de l'article XIV du dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la convention, des propositions d'amendements, des notifications d'acceptation des amendements, de l'entrée en vigueur de ceux-ci, et des notifications de retrait.


Article XVI

L'original de la présente convention est déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui en envoie des copies certifiées conformes aux gouvernements visés au paragraphe 1 de l'article XIV.

En foi de quoi les représentants dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé la présente convention. Fait à Rio de Janeiro, ce quatorze mai mil neuf cent soixante-six, en une seule copie, dans les langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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