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Législation communautaire en vigueur
Document 286A0610(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
282A0728(01) (Prorogation)
286A0610(01)
Protocole renouvelant l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc
Journal officiel n° L 155 du 10/06/1986 p. 0009 - 0010
Texte:
***** PROTOCOLE renouvelant l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE, d'autre part, ÉTANT ENTRÉS, à la demande du gouvernement du royaume de Thaïlande, en consultation conformément à l'article 9 de l'accord de coopération entre le royaume de Thaïlande et la Communauté économique européenne concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc, ci-après dénommé « accord de coopération »; PRENANT en considération que, depuis l'entrée en vigueur de l'accord de coopération, le royaume de Thaïlande est devenu partie contractante de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); RECONNAISSANT que l'accord de coopération a été correctement appliqué; PRENANT en compte qu'il n'a pas été possible de réaliser tous les objectifs de développement et de diversification du secteur agricole en Thaïlande au cours de la période initiale de cinq ans et que, par conséquent, les efforts doivent être poursuivis dans ce sens, y compris, si nécessaire, leur examen au niveau ministériel; AFFIRMANT leur volonté de continuer l'accord de coopération, ONT DÉCIDÉ de renouveler l'accord de coopération, complété et modifié, notamment en ce qui concerne ses articles 1er, 3 et 9, par le présent protocole, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE: LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier L'accord de coopération est prorogé pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1987. Il restera en vigueur par la suite pendant des périodes successives de quatre ans sur la base des quantités établies pour la période de quatre ans allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990, s'il n'est pas dénoncé par l'une des deux parties au moins un an avant l'expiration de la période initiale ou de toute autre période ultérieure de quatre ans. Une dénonciation prend effet à la fin de la période de quatre ans au cours de laquelle elle a été notifiée. Toutefois, avant de notifier la dénonciation de l'accord, chaque partie entrera en consultation avec l'autre partie en vue de rechercher des solutions ou de convenir de modifications permettant de maintenir en vigueur l'accord de coopération. Article 2 1. Pour la période de quatre ans allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 et pour toute période ulté rieure de quatre ans, le volume total des exportations est de 21 millions de tonnes par période. Toutefois, pour aucune année, les exportations ne dépasseront 5,5 millions de tonnes. 2. Afin de permettre la continuité de l'approvisionnement en manioc entre 1986 et 1987 et pour chacune des périodes ultérieures de quatre ans commençant en 1991, le royaume de Thaïlande peut délivrer des certificats d'exportation portant sur une quantité supplémentaire de 500 000 tonnes au maximum au cours du dernier trimestre de 1986, 1990 et au cours de la dernière année de toute période ultérieure de quatre ans, tout en respectant la quantité annuelle maximale visée au paragraphe 1. Cette quantité est déduite du volume des exportations fixé pour la période de quatre ans immédiatement suivante. Article 3 1. Pour les quantités convenues, la Communauté économique européenne continuera d'appliquer le taux maximal de prélèvement à l'importation de 6 % ad valorem aux racines de manioc et produits à base de manioc importés actuellement en vertu de l'accord de coopération, y compris les « hard » pellets produits selon un procédé dans lequel les racines de manioc sont d'abord réduites en farine/semoules avant d'être pelletisées. Il est admis que les améliorations apportées à la technologie de présentation du manioc en vue de faciliter son transport et/ou de remédier à certains problèmes d'environnement doivent être suivies dans le cadre du groupe de travail mixte constitué conformément à l'article 7 de l'accord de coopération. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas affectées par l'entrée en vigueur du nouveau système harmonisé de classement tarifaire. 3. Toutefois, le présent article n'affecte ni ne préjuge la définition future: a) des produits couverts par la consolidation initiale de la Communauté au GATT, qui est actuellement suspendue; b) des produits couverts par le régime actuel du GATT, consistant en une suspension temporaire de la consolidation de la Communauté au GATT qui a été remplacée par un contingent tarifaire. 4. Toute définition ou interprétation future de la consolidation de la Communauté au GATT ou du régime de suspension temporaire visé au paragraphe 3 sera sans effet sur l'accord de coopération. Article 4 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et thaï, chaque texte faisant également foi.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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