Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 286A0425(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


286A0425(01)
Accord de coopération commerciale, économique et de développement entre la Communauté économique européenne et la République islamique du Pakistan - Déclarations des parties
Journal officiel n° L 108 du 25/04/1986 p. 0002 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 254
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 254


Modifications:
Adopté par 386R1196 (JO L 108 25.04.1986 p.1)


Texte:

ACCORD de coopération commerciale, économique et de développement entre la Communauté économique européenne et la république islamique du Pakistan
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN,

d'autre part,

VU les relations amicales et les liens traditionnels qui unissent la république islamique du Pakistan et les États membres de la Communauté, ainsi que les bases d'une coopération créées par l'accord signé entre la république islamique du Pakistan et la Communauté économique européenne le 1er juin 1976 et entré en vigueur le 1er juillet 1976,

PRENANT ACTE avec satisfaction des progrès réalisés au cours de la période d'application dudit accord en ce qui concerne le développement des relations économiques et commerciales entre la république islamique du Pakistan et la Communauté,

ESTIMANT le moment venu de donner une impulsion nouvelle aux relations mutuelles existant entre la république islamique du Pakistan, d'une part, et la Communauté, d'autre part,

CONSCIENTS que les liens plus dynamiques souhaités à la fois par la Communauté et la république islamique du Pakistan demandent une coopération plus étroite s'étendant à l'ensemble de l'activité économique et commerciale et réalisée dans toute la mesure de leur capacité croissante à répondre à leurs besoins respectifs, compte tenu de leurs avantages comparés, de leur profit mutuel et des nécessités de leur développement,

RÉAFFIRMANT leur détermination à accroître leurs échanges commerciaux et reconnaissant que ces échanges ne constituent pas une fin en soi mais un moyen de réaliser des objectifs économiques et sociaux plus larges, ainsi qu'un instrument important de promotion de la coopération économique internationale,

DÉSIREUX de contribuer, dans la mesure de leurs ressources humaines, intellectuelles et matérielles respectives, à l'instauration d'une nouvelle phase de coopération économique internationale,

SOULIGNANT leur attachement commun à la promotion des relations économiques internationales fondées sur la liberté, l'égalité, la justice et le progrès,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

Monsieur Jacques POOS,
vice-président du gouvernement du grand-duché de Luxembourg,
ministre des affaires étrangères,

Monsieur Claude CHEYSSON,
membre de la Commission des Communautés européennes,


LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN:

Monsieur Salim Saifullah KHAN,
ministre fédéral pour le commerce, le pétrole et les ressources naturelles,
gouvernement du Pakistan,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme,


SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier

Traitement de la nation la plus favorisée

Les parties contractantes s'accordent, dans leurs relations commerciales, le traitement de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.


Article 2

Coopération commerciale

1. Les parties contractantes sont déterminées à renforcer, approfondir et diversifier leurs relations commerciales sur la base de leurs avantages comparés et pour leur profit mutuel, de manière à accroître dans toute la mesure du possible leurs échanges et le rythme de progression de ceux-ci.

2. À cette fin, les parties contractantes s'accordent mutuellement, dans leurs importations et exportations, le degré le plus élevé de libéralisation qu'elles appliquent d'une façon générale à l'égard des pays tiers et s'engagent à examiner ensemble les voies et moyens de s'octroyer, en ce qui concerne les produits présentant un intérêt pour l'une ou l'autre des parties, les plus grandes facilités compatibles avec leurs politiques et leurs obligations respectives.

3. En conformité avec leur législation, et dans la conduite de leurs politiques, les parties contractantes s'engagent à:

a) maintenir les consultations et la coopération engagées pour résoudre les problèmes économiques et commerciaux bilatéraux et internationaux qu'une des parties pourrait considérer comme présentant un intérêt;

b) utiliser tous les moyens pour maintenir et promouvoir un régime transparent et équitable d'échanges internationaux et respecter les obligations que leur impose l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

c) intensifier l'échange d'informations disponibles au sujet de leurs marchés et de leurs industries respectifs, ainsi que de l'évolution de leur situation et de leurs politiques, en vue de déceler les possibilités d'accroître leur production et d'améliorer leurs perspectives de commercialisation afin de réaliser une croissance économique globale optimale;

d) favoriser les rencontres de personnes, groupes et délégations appartenant aux milieux du commerce, de l'économie et de l'industrie, afin de faciliter les échanges industriels et techniques et les contacts commerciaux, et encourager l'organisation de foires et expositions par les deux parties ainsi que la mise en place des services appropriés, y compris la publicité visant à développer le commerce des produits présentant un intérêt particulier pour l'une ou l'autre des parties;

e) soutenir les institutions créées ou qui seront éventuellement créées par elles pour promouvoir les contacts et la coopération entre leurs organisations commerciales;

f) mettre en contact les agents économiques des deux parties, afin de mieux dégager les secteurs et les produits dont la fabrication et les exportations de chaque partie devraient être développées et de favoriser l'élaboration de programmes de développement des marchés sur la base des résultats ainsi obtenus;

g) promouvoir la réalisation d'études permettant d'atteindre les objectifs définis dans le présent article.


Article 3

Coopération économique

1. À la lumière de leurs politiques respectives et de leur complémentarité potentielle et compte tenu de leurs capacités et objectifs économiques à long terme, les parties contractantes favorisent la coopération économique dans tous les domaines d'intérêt mutuel afin de contribuer au développement de leurs activités économiques respectives, de relever les niveaux de vie et de faire face aux nécessités de leur développement.

Parmi les objectifs de cette coopération figurent:

a) la promotion de la coopération industrielle et du transfert de technologie, afin de favoriser le développement et la prospérité de leurs industries respectives pour leur profit mutuel;

b) l'ouverture de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés;

c) la coopération scientifique et technique;

d) la coopération dans le domaine de l'énergie, y compris notamment le développement de nouvelles sources d'énergie;

e) la coopération dans d'autres domaines d'intérêt commun, notamment l'agriculture, la pêche, la sylviculture, les transports et communications, ainsi que la protection et l'amélioration de l'environnement, en conformité avec les lois et politiques pertinentes.

2. Pour concrétiser ces objectifs et dans les limites de leurs compétences respectives, les parties contractantes encouragent et facilitent, ainsi qu'il convient, entre autres mesures:

a) le resserrement des liens entre leurs industries et agents économiques respectifs, y compris les entreprises mixtes, notamment en encourageant la reconduction, par tous les États membres de la Communauté et par le Pakistan, d'accords de promotion des investissements sur la base d'un traitement juste et équitable;

b) l'échange d'informations dans tous les domaines susceptibles d'avoir un impact sur les perspectives de coopération dans le secteur économique;

c) les contacts entre les firmes ou institutions qui ont été ou seront éventuellement créées par elles pour renforcer la coopération entre organismes commerciaux;

d) les programmes communs de recherche dans les domaines où les deux parties exercent ce genre d'activités.


Article 4

Coopération au développement

1. La Communauté prend toutes les mesures possibles pour intensifier, dans le cadre de ses programmes en faveur des pays en développement non associés, son soutien aux programmes de développement pakistanais, grâce à la fourniture d'une assistance technique, à la réalisation de transferts financiers directs à des conditions préférentielles et à l'octroi de crédits institutionnels ou autres, conformément aux règles et programmes appliqués par les institutions concernées.

2. Les parties contractantes encouragent et facilitent le renforcement de la coopération entre les institutions de développement et les institutions financières des deux régions.

3. La Communauté s'efforce de coordonner les activités de coopération au développement que ses États membres et elle-même mèneront au Pakistan.


Article 5

Coopération avec les pays tiers

Les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour accroître leur coopération dans les matières commerciales et les matières économiques connexes dans les pays tiers, en particulier dans les pays en développement, dans la mesure de leur intérêt mutuel.


Article 6

Autres accords

Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté, le présent accord et toute action entreprise au titre de celui-ci n'affectent d'aucune manière la faculté des États membres de la Communauté d'engager des activités bilatérales avec le Pakistan dans le domaine de la coopération économique ou de conclure de nouveaux accords de coopération économique avec ce pays.


Article 7

Commission mixte

1. a) Il est institué une commission mixte, composée de représentants de la Communauté et du Pakistan d'un rang suffisamment élevé.

b) La commission mixte arrête son règlement intérieur et son programme de travail.

c) La commission mixte peut créer des sous-commissions spécialisées pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

d) La commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Islamabad. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes.


2. a) La commission mixte veille au bon fontionnement du présent accord, et elle élabore et recommande des mesures pratiques visant à la réalisation de ses objectifs, en tenant compte des besoins de développement croissants et des besoins d'adaptation structurelle du Pakistan, des politiques économiques et sociales des deux parties contractantes et de leur niveau respectif de développement économique.

b) En particulier, la commission mixte:

- étudie et définit les moyens d'éliminer les entraves aux échanges, et notamment les entraves non tarifaires, dans les différents secteurs de l'activité commerciale, en tenant compte des travaux pertinents entrepris dans ce domaine par les organisations internationales concernées,

- recherche les moyens d'encourager le développement de la coopération économique et commerciale entre les parties contractantes, en conformité avec les objectifs du présent accord,

- organise les échanges d'informations et encourage les contacts dans toutes les matières touchant la coopération économique entre les parties contractantes sur une base mutuellement profitable, et facilite la création de conditions favorables pour une telle coopération,

- formule des recommandations au sujet de l'affectation des ressources communautaires disponibles à la réalisation des objectifs du présent accord et, pour les ressources qui seraient mises à sa disposition par les parties contractantes d'un commun accord et selon leurs critères respectifs, décide des dépenses à consacrer aux études et aux activités qui s'imposent,

- envisage et recommande des mesures permettant l'utilisation efficace et cohérente de tous les moyens disponibles, à côté de la clause de la nation la plus favorisée et du système des préférences généralisées, afin de promouvoir les échanges de produtis présentant un intérêt pour les deux parties contractantes.


3. La commission mixte veille également au bon fonctionnement de tout accord sectoriel conclu entre les parties contractantes et, à cette fin, supervise les travaux des organes mixtes créés ou à créer dans le cadre de ces accords.


Article 8

Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.


Article 9

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république islamique du Pakistan, d'autre part.


Article 10

Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécesaires à cet effet. Il est conclu pour une durée de cinq ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant son expiration. Toutefois, il peut être modifié par consentement mutuel des parties contractantes pour tenir compte de situations nouvelles.


Article 11

Langues

Le présent accord est rédigé en double exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et urdu, chaque texte faisant également foi.



Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

>RÉFÉRENCE À UN FILM>


Udfaerdiget i Bruxelles, den treogtyvende juli nitten hundrede og femogfirs.

Geschehen zu Bruessel am dreiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfuenfundachtzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ôñåéò Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá ðÝíôå.

Done at Brussels on the twenty-third of July in the year one thousand nine hundred and eighty-five.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré luglio millenovecentottantacinque.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste juli negentienhonderd vijfentachtig.

>RÉFÉRENCE À UN FILM>


For Raadet for De europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

>RÉFÉRENCE À UN FILM>

For Regeringen for Den islamiske republik Pakistan

Fuer die Regierung der Islamischen Republik Pakistan

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÉóëáìéêÞò Äçìïêñáôßáò ôïõ ÐáêéóôÜí

For the Government of the Islamic Republic of Pakistan

Pour le gouvernement de la république islamique du Pakistan

Per il governo della Repubblica islamica del Pakistan

Voor de Regering van de Islamitische Republiek Pakistan

>RÉFÉRENCE À UN FILM>



ANNEXE I

Déclaration de la Communauté économique européenne relative aux ajustements tarifaires et autres mesures facilitant les échanges commerciaux

1. Le 1er juillet 1971, la Communauté a instauré sur une base autonome un système de préférences généralisées, conformément à la résolution 21 (II) de la deuxième conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, de 1968, qui a été reconduite en décembre 1980 pour une nouvelle période de dix ans (1981-1990). La Communauté est disposée, dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour perfectionner ce système, à tenir compte de l'intérêt que présentent pour la république islamique du Pakistan une extension et un renforcement de ses relations commerciales avec la Communauté.

2. La Communauté est également disposée à examiner, au sein de la commission mixte, la possibilité de procéder à des ajustements tarifaires propres à développer les échanges commerciaux avec le Pakistan.

3. Consciente du rôle vital joué par les exportations de produits cotonniers et de riz Basmati dans le développement économique du Pakistan, la Communauté est disposée à examiner, au sein de la commission mixte, la situation des échanges commerciaux pakistanais de ces produits avec la Communauté et la possibilité de les faciliter, en ce qui concerne les produits cotonniers, dans la mesure où l'actuel accord conclu entre les parties contractantes et leurs obligations multilatérales le permettent.

4. La Communauté prend acte que la république islamique du Pakistan est également disposée à examiner, au sein de la commission mixte, les éventuelles propositions que la Communauté formulerait au sujet d'ajustements tarifaires à opérer par le Pakistan en vue de développer les échanges commerciaux entre les parties contractantes, compte tenu des besoins du Pakistan en matière de développement.



ANNEXE II

Déclaration de la république islamique du Pakistan relative aux ajustements tarifaires et autres mesures facilitant les échanges commerciaux

1. La république islamique du Pakistan prend acte que la Communauté est disposée, dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour perfectionner le système de préférences généralisées, à tenir compte de l'intérêt que présentent pour la république islamique du Pakistan une extension et un renforcement de ses relations commerciales avec la Communauté. À cet égard, la république islamique du Pakistan signalera à l'attention de la Communauté les éléments du régime communautaire des préférences généralisées qui seraient susceptibles d'amélioration, notamment dans la cadre des dispositions contenues dans la déclaration commune d'intention.

2. La république islamique du Pakistan prend également acte que la Communauté est disposée à examiner, au sein de la commission mixte, la possibilité de procéder à des ajustements tarifaires propres à développer les échanges commerciaux avec le Pakistan. À cet égard, la république islamique du Pakistan pourra faire connaître à la Communauté les produits pour lesquels ce type de concession est souhaité, afin qu'ils soient examinés par la commission mixte.

3. La république islamique du Pakistan prend acte, en outre, que la Communauté est disposée à examiner, au sein de la commission mixte, la situation des échanges commerciaux pakistanais de produits cotonniers et de riz Basmati avec la Communauté, ainsi que la possibilité de les faciliter, en ce qui concerne les produits cotonniers, dans la mesure où l'actuel accord conclu entre les parties contractantes et leurs obligations multilatérales le permettent.

4. La république islamique du Pakistan est également disposée à examiner au sein de la commission mixte, les éventuelles propositions que la Communauté formulerait au sujet d'ajustements tarifaires à opérer par le Pakistan en vue de développer les échanges commerciaux entre les parties contractantes, compte tenu des besoins du Pakistan en matière de développement.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]