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Législation communautaire en vigueur

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Document 385S3699

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[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]


Actes modifiés:
383S3715 (Suspension partielle)

385S3699
Décision no 3699/85/CECA de la Commission du 23 décembre 1985 relative à la suspension de la décision no 3715/83/CECA fixant des prix minimaux pour certains produits sidérurgiques
Journal officiel n° L 351 du 28/12/1985 p. 0053 - 0053
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 3 p. 72
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 3 p. 72




Texte:

*****
DÉCISION No 3699/85/CECA DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1985
relative à la suspension de la décision no 3715/83/CECA fixant des prix minimaux pour certains produits sidérurgiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision no 3715/83/CECA de la Commission (1), modifiée en dernier lieu par la décision no 2143/85/CECA (2), et notamment son article 7,
considérant que la décision fixant des prix minimaux pour les livraisons de certains produits sidérurgiques à partir du 1er janvier 1984 a été partie intégrante des autres mesures anti-crise prises par la Commission, notamment des mesures quantitatives; qu'elle ne devait rester en vigueur que temporairement et en attendant que l'évolution du marché permette de retourner au marché de libre concurrence et à l'application des règles normales de prix, conformément à l'article 60 du traité;
considérant que la Commission a fait connaître au Conseil et au comité consultatif, entre juillet et octobre 1985, ses orientations générales au sujet de la politique sidérurgique communautaire après 1985 et en ce qui concerne l'organisation du marché sidérurgique;
considérant que la phase la plus aiguë de la crise de la sidérurgie est sur le point de se terminer; que, dans les conditions actuelles du marché, le régime des prix minimaux instaurés depuis le 1er janvier 1984 n'est plus indispensable;
considérant cependant que la Commission doit rester vigilante; qu'il paraît donc préférable de simplement suspendre l'application des prix minimaux et d'avoir ainsi la possibilité de les réintroduire si la situation l'exigeait de nouveau;
considérant que, vers la fin de 1986, la Commission examinera la situation du marché afin d'établir s'il est opportun d'abroger la décision no 3715/83/CECA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'application de la décision no 3715/83/CECA est suspendue avec effet immédiat.
2. Après information du comité consultatif et du Conseil, la Commission peut décider de réintroduire des prix minimaux si elle constate que les conditions prévues par l'article 61 sous b) du traité sont de nouveau réunies.
Article 2
Les prix minimaux peuvent être appliqués jusqu'au 31 mars 1986 aux livraisons relatives aux transactions conclues aux conditions de la décision no 3715/83/CECA avant l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1985.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Vice-président
(1) JO no L 373 du 31. 12. 1983, p. 1.
(2) JO no L 199 du 29. 7. 1985, p. 21.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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