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Législation communautaire en vigueur

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Document 383S3715

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[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]


383S3715
Décision no 3715/83/CECA de la Commission du 23 décembre 1983 fixant des prix minimaux pour certains produits sidérurgiques
Journal officiel n° L 373 du 31/12/1983 p. 0001 - 0004
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 15 p. 219
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 15 p. 219


Modifications:
Suspendu par 385S3699 (JO L 351 28.12.1985 p.53)


Texte:

DÉCISION No 3715/83/CECA DE LA COMMISSION du 23 décembre 1983 fixant des prix minimaux pour certains produits sidérurgiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 47, 61 et 64,
sur la base d'études, faites en liaison avec les entreprises et les associations d'entreprises, et après consultation du Comité consultatif et du Conseil tant sur l'opportunité de la mesure fixant des prix minimaux pour certains produits sidérurgiques que sur le niveau de ces prix,
considérant ce qui suit:
la sidérurgie de la Communauté se trouve confrontée à de sérieuses difficultés nonobstant la fixation de quotas de production pour certains produits;
devant l'ampleur des difficultés de l'industrie sidérurgique, la Commission a reconnu l'existence d'une crise manifeste;
en particulier pour les produits plats et les profilés et poutrelles, les prix se sont effondrés malgré l'action sur les quantités;
la restructuration du secteur sidérurgique dans l'ensemble de la Communauté ne peut avoir lieu que si les entreprises disposent de recettes stables;
la situation financière de la plupart des entreprises reste précaire ; les prix pratiqués pour certains produits sidérurgiques ne correspondent plus au prix d'orientation publiés par la Commission et, pour cette raison, une limitation des rabais octroyés est nécessaire ; l'introduction de prix minimaux pour les produits plats, les profilés et les poutrelles est susceptible d'améliorer la situation des producteurs concernés;
une telle mesure est partie intégrante des autres mesures anti-crise prises par la Commission, notamment des mesures quantitatives ; elle ne doit donc rester en vigueur que temporairement;
il est indiqué de choisir comme prix minimaux des prix de base départ parité afin de maintenir une certaine souplesse dans le marché ; il convient toutefois d'empêcher que l'application des prix minimaux soit contournée par une augmentation des rabais ou par une réduction des surprix publiés dans les barèmes;
afin de maintenir un niveau de prix minimaux uniforme à l'intérieur de la Communauté, la Commission doit le cas échéant adapter les prix minimaux en fonction des taux de change;
afin d'assurer le succès du système des prix minimaux, il est nécessaire de l'appliquer de la façon la plus large possible aux produits précités ; pour les mêmes raisons il est indispensable de l'appliquer en principe également aux contrats à long terme;
la situation particulière de certains utilisateurs qui ont conclu des contrats à long terme avant l'introduction des prix minimaux justifie des dérogations si ces contrats sont conclus à des prix fermes ou s'il s'agit de contrats comportant des clauses de coopération industrielle;
les prix des tôles de qualité navale livrées aux chantiers navals de la Communauté sont déterminés par la situation du marché mondial et leur destination est la construction de bateaux et d'ouvrages pour la navigation maritime pour lesquels des dispositions tarifaires spéciales prévoient la suspension des droits de douane;
les producteurs indépendants de tubes soudés dans la Communauté sont en concurrence avec certaines entreprises sidérurgiques produisant également des tubes soudés, dont les avant-produits ne tombent pas sous les règles de prix ; les prix des tubes soudés sont par ailleurs fortement déterminés par les importations en provenance des pays tiers ; il est donc justifié de ne pas soumettre les avant-produits pour tubes soudés aux prix minimaux;
en ce qui concerne les produits déclassés, les quantités et les rabais doivent être limités pour éviter que les prix pratiqués pour ces produits ne descendent à un niveau tel qu'il en résulterait des perturbations graves;
les alignements sur les offres des pays tiers pour lesquels la Commission n'a pas publié une interdiction d'alignement ne doivent pas avoir pour conséquence que les prix de base ramenés au départ du point choisi pour l'établissement du barème soient inférieurs aux prix minimaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La Commission fixe pour les produits suivants: a) larges bandes à chaud;
b) feuillards laminés à chaud;
c) feuillards refendus hors larges bandes à chaud;
d) tôles à chaud découpées hors larges bandes à chaud;
e) tôles laminées à chaud (plaques);
f) tôles laminées à froid;
g) profilés et poutrelles;


des prix minimaux d'un montant qui résulte de l'application au prix d'orientation, publié pour chacun de ces produits dans la communication de la Commission du 29 avril 1983 (1), d'un rabais temporaire maximal de:
53 Écus par tonne pour les larges bandes à chaud,
22 Écus par tonne pour les feuillards laminés à chaud,
49 Écus par tonne pour les feuillards refendus hors larges bandes à chaud,
49 Écus par tonne pour les tôles à chaud découpées hors larges bandes à chaud,
66 Écus par tonne pour les tôles laminées à chaud (plaques),
35 Écus par tonne pour les tôles laminées à froid,
35 Écus par tonne pour les profilés et poutrelles de la catégorie 1,
13 Écus par tonne pour les profilés et poutrelles de la catégorie 2 a,
24 Écus par tonne pour les profilés et poutrelles de la catégorie 2 b,
29 Écus par tonne pour les profilés et poutrelles de la catégorie 2 c,
35 Écus par tonne pour les profilés et poutrelles de la catégorie 3.
Les catégories 1, 2 a, 2 b, 2 c et 3 de profilés et poutrelles sont celles qui sont définies à l'annexe de la communication de la Commission du 29 décembre 1982 (2).
En ce qui concerne les profilés et poutrelles dont les dimensions correspondent aux spécifications selon British Standard no 4 ou à une norme dimensionnelle analogue, les prix minimaux sont équivalents aux prix publiés dans le barème de la British Steel Corporation, liste no 5 en vigueur à partir du 1er août 1983, diminués de 15 livres sterling à la tonne.
2. Les prix minimaux qui résultent des dispositions du paragraphe 1 sont à convertir en monnaies nationales en utilisant les cours ci-après qui correspondent à la valeur moyenne de l'Écu des trois mois de septembre, octobre et novembre 1983: >PIC FILE= "T0025153">
3. Les produits désignés aux points a) à g) du paragraphe 1 sont ceux définis du point de vue formes et dimensions dans l'Euronorm 79-82, pour les aciers de base et pour les aciers de qualité selon l'Euronorm 20-74, ainsi que pour les aciers spéciaux non alliés et spéciaux alliés de construction à grains fins soudables appelés «Sonderbaustähle», y compris les produits déclassés et de choix inférieurs aux conditions indiquées à l'article 5.
4. Sont soumis à ces prix minimaux les entreprises de l'industrie sidérurgique de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et leurs organisations de vente (1) JO no C 116 du 29.4.1983, p. 2. (2) JO no L 370 du 29.12.1982, p. 15. ainsi que leurs intermédiaires visés par les décisions no 30-53 (1) et no 31-53 (2).
5. La Commission adaptera les prix minimaux en fonction des variations officielles des taux de change afin de maintenir un niveau de prix minimaux uniforme à l'intérieur du marché commun.

Article 2
1. Les prix minimaux sont des prix de base pour la qualité de base du produit, au départ des points choisis pour l'établissement des barèmes, auxquels s'appliquent les surprix de qualité, de dimensions et autres, ainsi que les conditions de paiement, prévus dans le barème du producteur le plus important pour le produit considéré dans le pays où le produit est livré. Ces prix minimaux s'entendent tous rabais déduits, à l'exception des rabais de fonction au négoce qui sont publiés dans les barèmes.
2. Dans le cas où les barèmes reprennent des prix effectifs partiels, qualité et/ou dimension comprises, les différences entre ces prix effectifs et le prix pour la qualité et/ou la dimension de base sont à considérer comme des surprix de qualité ou de dimension.
3. Il est interdit de réduire les extra de dimension et de qualité ainsi que les majorations et surprix publiés dans les barèmes. Les réductions et rabais, de quelque nature qu'ils soient, publiés dans les barèmes de prix et conditions de vente ou notifiés à la Commission, ne peuvent être majorés.
4. Les entreprises dont les barèmes publiés et les conditions notifiées font ressortir des prix inférieurs aux prix minimaux doivent publier ou notifier des nouvelles conditions qui les rendent conformes à la présente décision, dans un délai de quinze jours à compter de son entrée en vigueur.

Article 3
1. Les prix minimaux sont obligatoires pour les livraisons effectuées dans le marché commun à partir du 1er janvier 1984.
2. En ce qui concerne les contrats à long terme conclus entre entreprises sidérurgiques et consommateurs d'acier, avant le 9 novembre 1983, valables pour des livraisons à effectuer au-delà du 30 juin 1984, les entreprises peuvent obtenir une dérogation aux prix minimaux s'il s'agit de contrats comportant des clauses de coopération industrielle ou si les contrats fixent le prix de manière précise. À cet effet, les entreprises doivent introduire une demande dûment justifiée auprès de la Commission, pour le 31 janvier 1984 au plus tard. Cette demande doit notamment comporter les contrats en question. Les prix minimaux sont applicables en attendant que la Commission ait statué sur les demandes.

Article 4
Les prix minimaux ne s'appliquent pas: - aux livraisons de tôles navales aux chantiers navals de la Communauté, pour la construction de bateaux et autres ouvrages pour la navigation maritime pour lesquels les dispositions spéciales des positions 89.01, 89.02 et 89.03 du tarif douanier commun prévoient la suspension des droits de douane,
- aux produits désignés aux points a), b), c), d) et e) de l'article 1er paragraphe 1, qui sont utilisés à l'état de laminés à chaud pour la production dans la Communauté de tubes soudés.



Article 5
Les entreprises peuvent accorder des rabais pour les produits déclassés et pour les produits de choix inférieurs à condition: i) que pour chacun des produits visés aux points a) à g) de l'article 1er paragraphe 1 les livraisons totales qui ont bénéficié d'un rabais à ce titre au cours d'un trimestre ne dépassent pas, par rapport aux livraisons totales de ce produit pendant ce trimestre, le pourcentage moyen des livraisons de produits déclassés et de choix inférieurs constaté pour le produit en question sur la période de douze mois entre le 1er janvier et le 31 décembre 1982;
et
ii) que le rabais moyen pour la totalité des livraisons de produits déclassés et de choix inférieurs pour le trimestre considéré ne soit pas supérieur à:
18 % pour les produits visés au point a) (larges bandes à chaud),
12 % pour les produits visés aux points b) et c) (feuillards laminés à chaud ou refendus hors larges bandes à chaud),
12 % pour les produits visés au point d) (tôles à chaud découpées hors larges bandes à chaud),
15 % pour les produits visés au point e) [tôles laminées à chaud (plaques)], (1) JO no 6 du 4.5.1953, p. 109. (2) JO no 6 du 4.5.1953, p. 111.
18 % pour les produits visés au point f) (tôles laminées à froid),
10 % pour les produits visés au point g) (profilés et poutrelles),
du prix minimal respectif qui résulte des dispositions de l'article 1er paragraphes 1 et 2 et de l'article 2 paragraphe 1, mais sans application des surprix indiqués dans l'article 2 paragraphes 1 et 2.



Article 6
1. Les alignements sur les offres des pays tiers pour lesquels la Commission n'a pas publié une interdiction d'alignement ne peuvent pas avoir pour conséquence que les prix de base ramenés au départ du point choisi pour l'établissement du barème sont inférieurs aux prix minimaux.
2. La présente décision ne porte pas préjudice aux règles de prix particulières qui existent pour les ventes à destination de la Grèce en vertu de l'article 129 de l'acte d'adhésion.

Article 7
La Commission peut modifier la présente décision notamment compte tenu de l'expérience acquise.

Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1983.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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