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Législation communautaire en vigueur
Document 385R3637
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[ 14.40.10 - Interventions du FEDER ]
Actes modifiés:
380R2619 (Modification)
385R3637
Règlement (CEE) n° 3637/85 du Conseil du 17 décembre 1985 modifiant le règlement (CEE) n° 2619/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'amélioration de la situation économique et sociale des zones frontalières de l'Irlande et de l'Irlande du Nord
Journal officiel n° L 350 du 27/12/1985 p. 0012 - 0016 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 14 Tome 2 p. 18 Edition spéciale portugaise : Chapitre 14 Tome 2 p. 18
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3637/85 DU CONSEIL du 17 décembre 1985 modifiant le règlement (CEE) no 2619/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'amélioration de la situation économique et sociale des zones frontalières de l'Irlande et de l'Irlande du Nord LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3634/85 du Conseil, du 17 décembre 1985, relatif à l'institution, en 1985, d'actions communautaires spécifiques de développement régional et modifiant le règlement (CEE) no 1787/84 (1), et notamment son article 1er, vu la proposition de la Commission (2), vu l'avis de l'Assemblée (3), vu l'avis du Comité économique et social (4), considérant que, selon l'article 48 du règlement (CEE) no 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (5), et sous réserve de l'application de l'article 45 dudit règlement, le règlement (CEE) no 724/75 du Conseil (6), y compris son titre III relatif aux actions communautaires spécifiques, est abrogé; que toutefois, selon l'article 1er du règlement (CEE) no 3634/85, le Conseil peut encore, jusqu'au 31 décembre 1985, conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 724/75, instituer des actions communautaires spécifiques sur la base de propositions présentées par la Commission avant le 31 décembre 1984; considérant que ledit article 13 prévoit une participation du Fonds au financement d'actions communautaires spécifiques de développement régional; que le Conseil s'est déclaré prêt à examiner dans ce cadre, sur proposition de la Commission, toute demande d'intervention concernant des problèmes frontaliers dans les régions les plus méritantes de la Communauté et soumise conjointement par deux États membres intéressés ou plus; considérant que, au titre de cet article, le Conseil a adopté, le 7 octobre 1980, le règlement (CEE) no 2619/ 80 (7) instituant une action communautaire spécifique, ci-après dénommée « action spécifique »; considérant que, en application de ce règlement, et notamment de son article 3, des programmes spéciaux relatifs à certaines zones de l'Irlande, d'une part, et de l'Irlande du Nord, d'autre part, ont été approuvés par la Commission, qui a décidé en même temps l'affectation de crédits au bénéfice de ces programmes; considérant que les États membres concernés ont communiqué à la Commission les données relatives aux problèmes régionaux susceptibles de faire l'objet d'une action spécifique et que, compte tenu de l'ampleur des difficultés économiques et en matière d'emploi, l'action spécifique en vigueur doit être étendue aux zones particulièrement concernées par ces problèmes et être complétée par des mesures nouvelles; considérant que le développement de petites et moyennes entreprises (PME) peut être accéléré si on leur permet de mieux adapter leur potentiel de production, en particulier par le biais d'aides aux investissements, et si on facilite leur accès à l'innovation ainsi qu'au capital à risque; considérant qu'il convient d'encourager davantage l'animation économique dans les régions en question par une gestion particulièrement active des aides et services publics offerts, et notamment de ceux qui sont prévus dans le cadre du programme spécial, et que, à cet effet, il y a lieu de mettre en place ou de développer des services chargés d'informer les opérateurs économiques existants ou potentiels sur les possibilités d'accès à ces aides et services et de les aider à y faire appel; considérant que l'approvisionnement et l'utilisation du gaz naturel dans certaines des zones situées en Irlande peuvent, tout en permettant le renforcement de la base économique de ces zones, contribuer à la réalisation des objectifs de la politique énergétique communautaire par la réduction de la dépendance à l'égard du pétrole, par l'accroissement de la sécurité des approvisionnements énergétiques au moyen d'une diversification des ressources et par l'amélioration de la balance des échanges extérieurs de l'État membre concerné; considérant que, à cet effet, il y a lieu de prévoir les opérations nécessaires en matière d'infrastructure et visant à augmenter l'offre de gaz naturel par le développement des réseaux de transport et de distribution et la réalisation d'études de faisabilité, mais aussi de prévoir un ensemble de mesures destinées à stimuler l'utilisation du gaz dans les secteurs de l'industrie et des services et comportant des aides à l'utilisation des services de conseil et à l'assistance technique, et à la sensibilisation des consommateurs et aux investissements dans les PME; considérant que, pour accélérer la mise en oeuvre des programmes spéciaux, il est opportun de modifier les dispositions du règlement (CEE) no 2619/80 en matière d'engagements budgétaires, de versements du concours du Fonds et d'octroi d'avances par le Fonds; considérant que la mise en oeuvre de l'action spécifique ainsi étendue et renforcée requiert des moyens financiers supplémentaires; considérant qu'il est nécessaire que chacun des États membres concernés présente à la Commission un programme spécial adapté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Section 1 Article premier Le règlement (CEE) no 2619/80 est modifié conformément aux articles qui suivent. Article 2 L'article 2 est remplacé par le texte suivant: « Article 2 L'action spécifique concerne les zones frontalières suivantes: a) en Irlande: les comtés de Donegal, Leitrim, Cavan, Monaghan, Louth et Sligo; b) l'Irlande du Nord, à l'exclusion de la zone urbaine (urban area) de Belfast. » Article 3 À l'article 3 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: « En outre, pour certaines des zones situées en Irlande, le programme spécial a pour but de renforcer la compétitivité et le potentiel de croissance, par l'amélioration de la situation énergétique régionale, grâce au développement de l'offre et de la demande en gaz naturel, au moyen d'actions appropriées dans les domaines des investissements, de l'assistance technique et des services de conseil, ainsi que de la sensibilisation des consommateurs potentiels. » Article 4 À l'article 3, le paragraphe 2 bis suivant est inséré: « 2 bis. L'établissement et la mise en oeuvre du programme spécial se font en coordination étroite avec les politiques et les instruments financiers nationaux et communautaires, en particulier avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation », le Fonds social, la Banque européenne d'investissement et le nouvel instrument communautaire (NIC). » Article 5 À l'article 3, le paragraphe 6 bis suivant est inséré: « 6 bis. Lors de l'approbation du programme spécial, la Commission s'assure de la compatibilité de ce programme avec l'article 44 du règlement (CEE) no 1787/84. » Article 6 À l'article 3, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: « 8. Après son approbation, le programme spécial est publié, pour information, par la Commission. » Article 7 À l'article 3, le paragraphe 9 suivant est ajouté: « 9. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les milieux professionnels aux possibilités qu'offre le programme spécial et afin d'informer le public par les moyens les plus appropriés sur le rôle joué par la Communauté. » Article 8 À l'article 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: « En ce qui concerne l'ensemble des zones visées à l'article 2, le Fonds peut participer, dans le cadre du programme spécial, aux opérations suivantes: » Article 9 À l'article 4, sont ajoutés les points suivants: « 8) aides aux investissements dans les PME en vue de créer de nouvelles entreprises ou de faciliter l'adaptation de la production des entreprises existantes aux potentialités du marché lorsque les analyses visées au point 7 sous a) ou d'autres éléments de preuve satisfaisants le justifient. Ces investissements peuvent concerner également les services communs à plusieurs entreprises; 9) promotion de l'innovation dans l'industrie et les services: - collecte d'informations relatives aux innovations en matière de produits et de technologie et diffusion de celles-ci parmi les entreprises des zones couvertes par l'action spécifique, pouvant comporter l'expérimentation de ces innovations, - encouragement de la mise en oeuvre de l'innovation en matière de produits et de technologie dans les PME; 10) amélioration de l'accès des PME aux capitaux à risque; 11) mise en place ou développement de services d'agents d'animation économique chargés: - d'assurer la prospection, grâce à des contacts directs à l'échelon local, des initiatives économiques par des actions d'information sur les possibilités d'accès aux aides et services publics offerts, et notamment à ceux prévus dans le cadre du programme spécial, - d'accompagner la réalisation de ces initiatives en aidant les opérateurs économiques existants ou potentiels à faire appel à ces aides et services. En outre, en ce qui concerne les zones de l'Irlande visées à l'article 2 du présent règlement, le Fonds peut participer, dans le cadre du programme spécial, aux opérations suivantes: 12) infrastructure: a) investissements visant à l'extension du réseau de transport de gaz naturel de Dublin aux centres pour lesquels le raccordement est économiquement viable et qui sont situés dans les zones susmentionnées, y compris les centres de Dundalk et Sligo; b) investissements en réseaux de distribution dans les centres visés sous a), en vue de l'approvisionnement en gaz naturel des consommateurs industriels, commerciaux et autres; c) études visant à examiner la faisabilité technique et commerciale, ainsi que la viabilité financière de l'approvisionnement en gaz naturel des centres visés sous a); 13) conseil et assistance technique: pour les secteurs de l'industrie et des services, mise à leur disposition de l'assistance technique et des services de conseil afin de faciliter leur adaptation au gaz naturel et de les encourager à exploiter de nouvelles possibilités en matière de produits et de procédés de production, dans les domaines suivants: a) évaluation des conséquences techniques et des coûts et avantages économiques de la conversion au gaz naturel; b) identification de nouveaux produits et procédés de production dépendant du gaz naturel; c) analyse des potentialités de marché pour les produits existants et nouveaux, liés à l'utilisation du gaz naturel; d) identification, acquisition et transfert des technniques conçues pour les nouvelles utilisations performantes du gaz naturel; 14) aides aux investissements dans les PME: encouragement aux investissements afin d'aider les PME existantes et nouvelles à: a) la conversion des équipements existants fonctionnant aux produits pétroliers et l'adoption de nouveaux équipements pour l'utilisation du gaz naturel; b) l'adoption de nouveaux produits et de procédés améliorés de production rendus possibles grâce à l'utilisation du gaz naturel; 15) sensibilisation des consommateurs: campagnes d'information et de publicité visant à sensibiliser les utilisateurs potentiels à la disponibilité et aux avantages du gaz naturel, ainsi qu'aux mesures envisagées dans le programme spécial. Ces campagnes comprennent l'organisation de séminaires, cours et conférences, la diffusion de normes et des projets de démonstration pour mettre en lumière les avantages des équipements spécialisés dans les utilisations performantes du gaz naturel. » Article 10 À l'article 5 paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: « k) pour les opérations relatives aux investissements visées à l'article 4 point 8, 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'une aide à l'investissement. Cette aide peut comporter un supplément par rapport à l'aide la plus favorable du régime régional existant. L'aide supplémentaire qui est à la charge de la Communauté pendant une période de quatre ans peut aller jusqu'à 10 % du coût de l'investissement. L'aide publique peut prendre la forme d'une subvention en capital ou d'une bonification d'intérêt; 1) pour les opérations de collecte et de diffusion d'informations sur l'innovation visées à l'article 4 point 9 premier tiret: aide couvrant une partie des frais de fonctionnement des organismes engagés dans ces activités, à condition que ces dernières soient nouvelles et concernent de façon spécifique des zones visées à l'article 2. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre, la première année, 70 % des frais de fonctionnement et n'excède pas 55 % des frais totaux sur la période de trois ans; m) pour les opérations de mise en oeuvre de l'innovation visées à l'article 4 point 9 deuxième tiret: 70 % du coût des études de faisabilité pouvant concerner tous les aspects, y compris les aspects commerciaux, de la mise en oeuvre de l'innovation dans la limite de 120 000 Écus par étude. Ces études doivent être effectuées par des entreprises situées dans les zones visées à l'article 2 ou pour le compte de telles entreprises; n) pour les opérations relatives aux capitaux à risques visées à l'article 4 point 10: contribution aux frais de fonctionnement des institutions financières fournissant les capitaux à risques aux PME. Cette contribution est de 70 % du coût des études de risque effectuées par ces institutions financières ou pour le compte de celles-ci. Ces études peuvent également porter sur les aspects commerciaux; o) pour les opérations relatives à l'animation économique visées à l'article 4 point 11: aide couvrant une partie des frais de fonctionnement découlant de l'activité des agents d'animation. Cette aide est dégressive et a une durée de cinq ans. Elle couvre, la première année, 60 % des frais de fonctionnement et n'excède pas 50 % des frais totaux par animateur sur la période de cinq ans. Ces activités, qui doivent être nouvelles et concerner de façon spécifique les zones visées à l'article 2, peuvent être confiées par l'État membre concerné à des organismes particuliers; p) en ce qui concerne l'infrastructure: i) pour les opérations relatives aux investissements en gazoduc de transport visées à l'article 4 point 12 sous a): 50 % de la dépense publique; ii) pour les opérations relatives aux investissements dans les réseaux de distribution visées à l'article 4 point 12 sous b): 50 % de la dépense publique liée à l'octroi de bonifications d'intérêt sur les prêts accordés pour le financement de ces réseaux; iii) pour les opérations relatives aux études visées à l'article 4 point 12 sous c): 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'une aide à ces études; q) en ce qui concerne les prestations de conseil et l'assistance technique: i) pour les opérations visées à l'article 4 point 13 sous a): 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'une aide à ces études; ii) pour les opérations visées à l'article 4 point 13 sous b): 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'une aide aux dépenses de recherche et de développement; pour chaque projet, la contribution de la Communauté est limitée à 120 000 Écus; iii) pour les opérations visées à l'article 4 point 13 sous c): 70 % du coût des études; iv) pour les opérations visées à l'article 4 point 13 sous d): 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'une aide aux études de faisabilité; pour chaque projet, la contribution de la Communauté est limitée à 120 000 Écus; r) pour les opérations relatives aux investissements visées à l'article 4 point 14: 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'une aide aux investissements en équipements de conversion au gaz naturel (pour les entreprises existantes), aux investissements en équipements relatifs au gaz naturel (pour les nouvelles entreprises), aux investissements en équipements relatifs à l'adoption de nouveaux produits et procédés de production (pour les entreprises existantes et nouvelles). L'aide publique peut prendre la forme d'une subvention en capital ou d'une bonification d'intérêt; s) pour les opérations relatives à la sensibilisation des consommateurs visées à l'article 4 point 15: aide couvrant une partie du coût de la publicité et des campagnes d'information. Cette aide est dégressive et a une durée de cinq ans. Elle couvre la première année 60 % des dépenses et n'excède pas 50 % des dépenses totales sur la période de cinq ans. » Article 11 À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Le cumul des aides visées au paragraphe 1 avec des aides de même type et en faveur des mêmes opérations, octroyées au titre d'autres dispositions du règlement (CEE) no 1787/84, est exclu. » Article 12 À l'article 5 paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: « Les aides visées au paragraphe 1 points h) et j), point m) lorsqu'elles bénéficient directement aux entreprises, et point q) sous iii), ne peuvent avoir pour effet de réduire la part des entreprises à moins de 20 % de la dépense totale. » Article 13 À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: « 5. Les engagements budgétaires relatifs au financement du programme spécial sont réalisés par tranches annuelles. La première tranche est engagée dès l'approbation de ce programme par la Commission. L'engagement des tranches annuelles ultérieures est réalisé en fonction des disponibilités budgétaires et de l'état d'avancement du programme. » Article 14 À l'article 6 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: « 1. Le concours du Fonds en faveur des mesures prévues dans le programme spécial est versé à l'État membre concerné ou directement, selon les indications de ce dernier, aux organismes chargés de leur mise en oeuvre, conformément aux règles suivantes: » Article 15 À l'article 6 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: « c) à la demande de l'État membre, des avances peuvent être accordées pour chaque tranche annuelle, en fonction de l'état d'avancement des opérations et des disponibilités budgétaires. Dès le début de la réalisation des opérations, une avance de 60 % du concours du Fonds relatif à la première tranche annuelle peut être versée par la Commission. Lorsque l'État membre atteste que la moitié de cette première avance a été dépensée, une deuxième avance, de 25 %, pourra être versée par la Commission. Dès que la réalisation de la tranche annuelle suivante a commencé, des avances peuvent être versées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le solde de chaque tranche annuelle est versé à la demande de l'État membre lorsque celui-ci atteste que les réalisations correspondant à la tranche concernée peuvent être considérées comme terminées, et sur présentation du montant des dépenses publiques effectuées. » Article 16 À l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: « 5. À la fin de l'exécution de chaque programme spécial, un rapport est présenté par la Commission au comité de politique régionale et à l'Assemblée; ce rapport contient des données concernant le nombre et la nature des emplois créés et préservés. » Article 17 L'annexe est modifiée de la façon suivante: 1. Au point 1 sous a), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: « Analyse de la situation et des besoins des PME, notamment à l'égard de l'information sur les marchés, des possibilités d'adaptation à ces marchés, du conseil en gestion et en organisation, de l'information sur l'innovation, de la mise en oeuvre de celle-ci et de l'accès au capital à risque. Analyse de la situation en matière d'approvisionnement en énergie et estimation de la demande potentielle en gaz naturel par catégorie d'utilisateurs, notamment l'industrie. En ce qui concerne l'utilisation du gaz naturel, analyse de la situation et des besoins des secteurs de l'industrie et des services en matière de conseil et d'assistance technique et de ceux des PME en matière d'investissements. » 2. Au point 2 sous a) est ajouté ce qui suit: « v) description et localisation des réseaux de transport et de distribution du gaz naturel envisagés. » Section 2 Article 18 1. L'Irlande et le Royaume-Uni adaptent les programmes spéciaux visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2619/80 conformément aux modifications introduites par la section 1 du présent règlement. 2. Les programmes spéciaux adaptés sont approuvés par la Commission conformément à l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2619/80. 3. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2619/80, le montant de l'intervention du Fonds dont bénéficient les programmes spéciaux adaptés ne peut excéder le montant retenu par la Commission au moment de leur approbation. 4. La durée des programmes spéciaux adaptés est prolongée jusqu'à la fin de la cinquième année à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. 5. Sont éligibles les dépenses qui découlent des programmes spéciaux ainsi adaptés et qui sont effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 19 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1985. Par le Conseil Le président J. F. POOS (1) Voir p. 6 du présent Journal officiel. (2) JO no C 70 du 18. 3. 1985, p. 4 et JO no C 258 du 10. 10. 1985, p. 8. (3) JO no C 229 du 9. 9. 1985, p. 135. (4) Avis rendu les 25 et 26 septembre 1985 (non encore paru au Journal officiel). (5) JO no L 169 du 28. 6. 1984, p. 1. (6) JO no L 73 du 21. 3. 1975, p. 1. (7) JO no L 271 du 15. 10. 1980, p. 28.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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