|
Législation communautaire en vigueur
Document 380R2619
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.40.10 - Interventions du FEDER ]
380R2619
Règlement (CEE) n° 2619/80 du Conseil, du 7 octobre 1980, instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'amélioration de la situation économique et sociale des zones frontalières de l'Irlande et de l'Irlande du Nord
Journal officiel n° L 271 du 15/10/1980 p. 0028 - 0033 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 14 Tome 2 p. 28 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 14 Tome 1 p. 48 Edition spéciale portugaise : Chapitre 14 Tome 1 p. 48
Modifications:
Modifié par 385R3637 (JO L 350 27.12.1985 p.12)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2619/80 DU CONSEIL du 7 octobre 1980 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'amélioration de la situation économique et sociale des zones frontalières de l'Irlande et de l'Irlande du Nord LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (1), modifié par le règlement (CEE) nº 214/79 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis de l'Assemblée (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que l'article 13 du règlement (CEE) nº 724/75, ci-après dénommé «règlement du Fonds», prévoit, indépendamment de la répartition nationale des ressources fixée par l'article 2 paragraphe 3 sous a) du même règlement, une participation du Fonds au financement d'actions communautaires spécifiques de développement régional; considérant que les États membres concernés ont communiqué à la Commission les données relatives aux problèmes frontaliers susceptibles de faire l'objet d'une action communautaire spécifique; considérant que les ressources du Fonds sont utilisées en tenant compte de l'intensité relative des déséquilibres régionaux dans la Communauté; considérant que le Conseil s'est déclaré prêt à examiner, en vertu de l'article 13 du règlement du Fonds, sur proposition de la Commission, toute demande d'intervention concernant des problèmes frontaliers dans les régions les plus méritantes de la Communauté, soumise conjointement par deux États membres intéressés ou plus; considérant que les zones frontalières de l'Irlande et de l'Irlande du Nord appartiennent à des régions qui sont parmi les moins développées de la Communauté en raison d'une forte dépendance à l'égard d'une agriculture peu productive, d'un haut niveau de chômage et de faibles revenus par tête, et que l'élargissement de la base de développement économique de ces zones est nécessaire afin de réduire les handicaps dont souffrent les régions en cause; considérant que les difficultés de communication et d'autres problèmes liés aux zones frontalières ont empêché le plein développement des politiques économique et sociale dans les zones frontalières de l'Irlande et de l'Irlande du Nord; considérant que la situation difficile de ces zones frontalières justifie une action communautaire spécifique de développement régional; considérant que le Comité économique et social, dans son avis du 12 juillet 1978 (6) sur l'étude concernant les communications dans la région frontalière de Londonderry/Donegal, entreprise à la demande des gouvernements de l'Irlande et du Royaume-Uni, ainsi que de la Commission, a recommandé que la région frontalière fasse l'objet d'une mesure communautaire spécifique de développement régional; considérant que des mesures ont déjà été prises dans le domaine de la politique agricole commune, et que d'autres interventions des Fonds communautaires, pouvant utilement être combinées, doivent être effectuées dans ces zones; considérant que les potentialités touristiques considérables des zones frontalières de l'Irlande et de l'Irlande du Nord offrent des perspectives importantes de développement économique en dehors du secteur agricole; considérant que le développement des entreprises artisanales et des petites et moyennes entreprises peut apporter une contribution significative au renforcement du tissu économique de ces zones; (1) JO nº L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2) JO nº L 35 du 9.2.1979, p. 1. (3) JO nº C 285 du 15.11.1979, p. 3. (4) JO nº C 85 du 8.4.1980, p. 24. (5) JO nº C 83 du 2.4.1980, p. 4. (6) JO nº C 114 du 7.5.1979, p. 5. considérant que le développement du tourisme dans les zones frontalières de l'Irlande et de l'Irlande du Nord est sérieusement freiné par l'insuffisance des capacités d'hébergement et des activités récréatives et culturelles proposées aux touristes, y compris les moyens de communication avec les centres touristiques; considérant que le développement des entreprises artisanales est rendu difficile par le manque de ressources financières, d'informations et de conseils; considérant que, du fait de leur éloignement des centres économiques de la Communauté, les petites et moyennes entreprises de ces zones ont des difficultés d'accès à l'information sur les marchés et au conseil en gestion et en organisation; considérant que l'action communautaire doit être mise en oeuvre sous la forme de programmes spéciaux pluriannuels et qu'il appartient à la Commission, en approuvant ces programmes, de s'assurer que les réalisations qui y sont envisagées sont conformes aux dispositions du présent règlement; considérant que les programmes spéciaux doivent répondre à certains des objectifs prévus par les programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds; considérant que la Commission doit vérifier la bonne exécution des programmes spéciaux par l'examen des rapports annuels que les États membres concernés lui fourniront à cet effet; considérant qu'il est nécessaire que le Conseil, l'Assemblée et le Comité économique et social soient régulièrement informés sur l'application du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est institué une action communautaire spécifique de développement régional au sens de l'article 13 du règlement du Fonds, ci-après dénommée «action spécifique», contribuant à l'amélioration de la situation économique et sociale des zones frontalières de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Article 2 L'action spécifique concerne les zones frontalières suivantes: Irlande: les comtés touchant directement la frontière, à savoir : Donegal, Leitrim, Cavan, Monaghan et Louth. Irlande du Nord: les council districts touchant directement la frontière, à savoir : Londonderry, Strabane, Omagh, Fermanagh, Dungannon, Armagh, Newry et Mourne. Article 3 1. La mise en oeuvre de l'action spécifique sera effectuée sous forme d'un programme spécial, ci-après dénommé «programme spécial», présenté à la Commission par chacun des États membres concernés. 2. Le programme spécial a pour but de contribuer, en vue d'améliorer la situation de l'emploi, au développement des activités économiques au plan du tourisme, des communications, des entreprises artisanales et des petites et moyennes entreprises dans les zones visées à l'article 2. 3. Le programme spécial s'inscrit dans le cadre des programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds. 4. Le programme spécial comporte les informations nécessaires visées à l'annexe du présent règlement concernant l'analyse de la situation et des besoins relatifs aux objectifs visés au paragraphe 2, les opérations projetées, leur déroulement dans le temps et, plus généralement, l'ensemble des éléments qui permettent d'apprécier sa cohérence avec les objectifs du développement régional. 5. La durée du programme spécial est de cinq ans à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. 6. Le programme spécial est approuvé par la Commission après intervention du comité du Fonds selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement du Fonds. 7. La Commission informe l'Assemblée des montants retenus pour les zones lors de l'approbation du programme spécial. 8. Après son approbation par la Commission, le programme spécial est publié, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Le Fonds peut participer, dans le cadre du programme spécial, aux opérations suivantes: 1. construction et transformation des installations d'hébergement des touristes, y compris les logements meublés destinés à la location de vacances, les gîtes ruraux et les terrains de camping et caravaning; 2. création et développement de services communs ou d'organismes chargés d'assurer la promotion et la publicité, l'animation touristique et la gestion coordonnée des capacités d'hébergement, y compris l'organisation de colloques d'information destinés au personnel d'accueil; 3. mise en place d'équipements et d'infrastructures directement liés au développement du tourisme et aux activités culturelles et récréatives, y compris la pêche et l'équitation ; travaux contribuant à améliorer les possibilités d'exercice des sports nautiques, notamment par l'aménagement des voies fluviales, par exemple du bassin de la rivière Erne; 4. amélioration des moyens de communication avec les zones touristiques, y compris la construction ou la modernisation de routes secondaires et de centraux téléphoniques; 5. développement des activités de transport permettant aux touristes d'avoir plus facilement accès aux zones couvertes par l'action spécifique; 6. création et développement des entreprises artisanales par des aides financières et d'installations comportant la diffusion d'informations et de conseils; 7. a) élaboration d'analyses sectorielles destinées à mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises des informations sur les potentialités des marchés nationaux, communautaires et extérieurs, et sur les effets à en attendre sur la production et l'organisation de ces entreprises; b) création ou développement de sociétés ou autres organismes de conseil en matière de gestion ou d'organisation, par des aides directes ou indirectes. L'activité de ces sociétés ou organismes peut comporter une assistance temporaire aux entreprises pour la mise en oeuvre des recommandations qu'ils ont formulées; c) création ou développement de services communs à plusieurs entreprises.
Article 5 1. Le programme spécial fait l'objet d'un financement conjoint entre l'État membre et la Communauté. Le concours du Fonds intervient dans le cadre des crédits inscrits à cette fin au budget général des Communautés européennes. La participation communautaire est fixée comme suit: a) pour les opérations relatives à l'hébergement visées à l'article 4 point 1 : lorsqu'il s'agit d'investissements liés à l'activité agricole, 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'aides à l'investissement ; dans les autres cas, 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'aides à l'investissement sans toutefois dépasser 30 % du coût de l'investissement; b) pour les opérations relatives à la promotion touristique visées à l'article 4 point 2 : aide couvrant une partie des frais de fonctionnement des organismes. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre la première année 70 % des frais de fonctionnement et n'excède pas 55 % des frais totaux sur la période de trois ans; c) pour les opérations liées aux équipements et infrastructures visées à l'article 4 point 3 : 50 % de la dépense publique; d) pour les opérations d'amélioration des communications visées à l'article 4 point 4 : 50 % de la dépense publique; e) pour les opérations de développement des activités de transport visées à l'article 4 point 5 : 50 % de la dépense publique résultant d'une contribution aux coûts nets de fonctionnement des services de transport; f) pour les opérations relatives aux entreprises artisanales visées à l'article 4 point 6 : 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'aides à l'investissement, sans toutefois dépasser 30 % du coût de l'investissement, et 70 % de la dépense publique résultant de l'aide à la diffusion d'informations et de conseils; g) pour les opérations relatives aux analyses sectorielles visées à l'article 4 point 7 sous a) : 70 % de leur coût; h) pour les opérations relatives aux activités de conseil visées à l'article 4 point 7 sous b) : aide couvrant une partie des dépenses des entreprises relatives aux prestations fournies par les sociétés ou organismes de conseil. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre la première année 70 % des dépenses et n'excède pas 55 % des dépenses totales sur la période de trois ans (aide indirecte); i) pour les opérations visées sous h), l'État membre peut remplacer ce système par un système équivalent d'aide aux sociétés ou organismes de conseil (aide directe); j) pour les opérations relatives aux services communs visées à l'article 4 point 7 sous c) : aide couvrant une partie des dépenses des entreprises relatives au fonctionnement de ces services. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre la première année 70 % des dépenses et n'excède pas 55 % des dépenses totales sur la période de trois ans. 2. Dans le cas des aides visées au paragraphe 1 sous a), c), d) et f), le cumul des aides des sections hors quota et sous quota du Fonds est exclu. 3. Les catégories de bénéficiaires du concours du Fonds peuvent être, pour les opérations visées au paragraphe 1 : pouvoirs publics, collectivités locales, organismes divers, entreprises ou particuliers. Les aides visées au paragraphe 1 sous h) et j) ne peuvent avoir pour effet de réduire la part des entreprises à moins de 20 % de la dépense totale. 4. Le montant de l'intervention du Fonds dont bénéficie le programme spécial ne peut excéder le montant retenu par la Commission au moment de l'approbation de ce programme visée à l'article 3 paragraphe 6. 5. Les engagements budgétaires relatifs à l'exécution du programme spécial sont décidés par tranche annuelle au fur et à mesure de la réalisation de celui-ci. Article 6 1. Le concours du Fonds en faveur des mesures prévues dans le programme spécial est versé à l'État membre concerné (ou selon les indications que ce dernier communique à cet effet à la Commission), conformément aux règles suivantes: a) sont éligibles les dépenses effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; b) lorsqu'il y a participation financière de l'État membre, les paiements, autres que les avances visées sous c), sont effectués de façon aussi concomitante que possible au paiement de sa participation. Dans le cas contraire, les paiements sont effectués lorsque l'État membre atteste que la somme est due et peut être payée par la Communauté. Chaque demande de paiement est accompagnée d'un certificat de l'État membre attestant la réalité des opérations et l'existence de pièces justificatives détaillées, et contient les indications suivantes: - nature des opérations couvertes par la demande de paiement, - montant et nature des dépenses effectuées pour les différentes opérations pendant la période concernée par la demande, - confirmation de ce que les opérations décrites dans la demande de paiement ont été entamées conformément au programme spécial; c) lorsque l'État membre fournit l'attestation que le programme spécial a déjà donné lieu à des dépenses au titre d'une tranche annuelle, le Fonds peut verser, à sa demande, une avance de 30 % du montant des crédits engagés. Lorsque le montant de cette avance a été épuisé et que l'État membre a fait parvenir à la Commission le certificat visé sous b), de nouvelles avances, chacune de 30 % des crédits engagés par tranche annuelle, peuvent être versées. 2. À la fin de chaque année, l'État membre concerné présente à la Commission un rapport faisant apparaître les progrès de l'exécution du programme spécial et se référant aux informations requises à l'annexe du présent règlement. Ces rapports doivent permettre à la Commission de s'assurer de l'exécution du programme spécial, d'en constater les effets et d'établir que les différentes opérations sont exécutées de façon cohérente entre elles. Ils sont communiqués au comité de politique régionale. 3. Sur la base de ces rapports et des décisions y relatives, la Commission fait rapport dans les conditions fixées à l'article 21 du règlement du Fonds. 4. En cas de modification importante d'un programme spécial en cours d'exécution, la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 6 est d'application. 5. À la fin de l'exécution de chaque programme spécial, un rapport est présenté par la Commission au comité de politique régionale. 6. L'article 9 paragraphes 1 à 5 du règlement du Fonds s'applique en tant que de besoin à l'action spécifique prévue par le présent règlement. Article 7 Le présent règlement ne préjuge pas le réexamen du règlement du Fonds prévu à l'article 22 de celui-ci et devant intervenir avant le 1er janvier 1981, sur proposition de la Commission. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxemburg, le 7 octobre 1980. Par le Conseil Le président G. THORN
ANNEXE Le programme spécial comporte les indications suivantes concernant les zones visées à l'article 2: 1. a) analyse de la situation du tourisme et de l'artisanat et estimation de la demande touristique potentielle pendant la durée couverte par les programmes. Analyse de la situation et des besoins des petites et moyennes entreprises, notamment à l'égard de l'information sur les marchés et du conseil en gestion et en organisation; b) description des systèmes d'aide et autres actions visant à la promotion du tourisme et de l'artisanat et au développement des petites et moyennes entreprises, avec indication des dépenses publiques en moyenne annuelle qui en ont découlé.
2. En relation avec les opérations visées à l'article 4 a) i) estimation de la capacité et de la nature de l'hébergement qu'il est prévu d'installer ou de transformer; ii) nature et activité des organismes responsables du développement et de la promotion du tourisme et des entreprises artisanales; iii) description des types d'infrastructures touristiques et de communication à réaliser, et leur localisation; iv) nom, adresse et nature des entreprises de transport qui peuvent participer à la réalisation du programme spécial, avec indication des obligations de service public;
b) description des aides publiques relatives aux différentes mesures prévues.
3. En ce qui concerne l'ensemble du programme spécial a) description, dans toute la mesure du possible quantifiée, des objectifs visés par le programme spécial, notamment en matière d'emploi; b) dans la mesure où ces informations ne sont pas identifiées avec suffisamment de précision dans le programme de développement régional, description des mesures publiques existantes ou à venir qu'il est prévu de mettre en oeuvre parallèlement au programme spécial et contribuant à améliorer la situation de l'emploi dans les zones visées à l'article 2; c) intentions des autorités nationales quant à l'emploi d'autres ressources provenant des Fonds à finalité structurelle de la Communauté; d) déroulement dans le temps du programme; e) estimation du montant de la dépense publique liée à la mise en oeuvre du programme, comportant la répartition annuelle de cette dépense pour chacune des opérations envisagées; f) organismes chargés de l'exécution technique du programme et des différentes opérations; g) mesures d'information prévues afin de sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les milieux professionnels aux possibilités qu'offre le programme et au rôle joué par la Communauté à cet égard.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|