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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R3636

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.40.10 - Interventions du FEDER ]


Actes modifiés:
384R0219 (Modification)

385R3636
Règlement (CEE) n° 3636/85 du Conseil du 17 décembre 1985 modifiant le règlement (CEE) n° 219/84 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie du textile et de l'habillement
Journal officiel n° L 350 du 27/12/1985 p. 0010 - 0011
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 14 Tome 2 p. 16
Edition spéciale portugaise : Chapitre 14 Tome 2 p. 16




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3636/85 DU CONSEIL
du 17 décembre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 219/84 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie du textile et de l'habillement
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3634/85 du Conseil, du 17 décembre 1985, relatif à l'institution, en 1985, d'actions communautaires spécifiques de développement régional et modifiant le règlement (CEE) no 1787/84 (1), et notamment son article 1er,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que, selon l'article 48 du règlement (CEE) no 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (5), et sous réserve de l'application de l'article 45 dudit règlement, le règlement (CEE) no 724/75 (6), y compris son titre III relatif aux actions communautaires spécifiques, est abrogé; que, toutefois, selon l'article 1er du règlement (CEE) no 3634/85, le Conseil peut encore, jusqu'au 31 décembre 1985, conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 724/75, instituer des actions communautaires spécifiques sur la base de propositions présentées par la Commission avant le 31 décembre 1984;
considérant que ledit article 13 prévoit une participation du Fonds au financement d'actions communautaires spécifiques de développement régional, liées notamment aux politiques de la Communauté et aux mesures arrêtées par celle-ci, afin de permettre de mieux prendre en compte leur dimension régionale ou d'en atténuer les conséquences régionales;
considérant que, au titre de cet article, le Conseil a adopté, le 18 janvier 1984, une deuxième série de règlements instituant des actions communautaires spécifiques de développement régional, et notamment le règlement (CEE) no 219/84 (7) instituant une action ci-après dénommée « action spécifique »;
considérant que, en application de ce règlement, et notamment de son article 3, des programmes spéciaux relatifs à certaines zones ont été approuvés par la Commission, qui a décidé en même temps l'affectation de crédits au bénéfice de ces programmes;
considérant que, du fait de l'aggravation des difficultés de l'industrie du textile et de l'habillement, l'action spécifique doit être étendue aux zones de la république fédérale d'Allemagne qui répondent aux critères définis à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 219/84;
considérant que les États membres concernés ont communiqué à la Commission les données relatives aux problèmes régionaux susceptibles de faire l'objet d'une action spécifique;
considérant que la mise en oeuvre de l'action spécifique ainsi étendue requiert des moyens financiers supplémentaires;
considérant qu'il est nécessaire que la république fédérale d'Allemagne présente à la Commission un programme spécial conforme au règlement (CEE) no 219/84,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 219/84, le point suivant est ajouté:
« g) en république fédérale d'Allemagne: les Arbeitsmarktregionen de Ahaus, Steinfurt et Fulda, ainsi que les zones aidées de l'Arbeitsmarktregion de Bayreuth. »
Article 2
À l'article 3 du règlement (CEE) no 219/84, le paragraphe suivant est ajouté:
« 11. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les milieux professionnels aux possibilités qu'offre le programme spécial et afin d'informer le public par les moyens les plus appropriés sur le rôle joué par la Communauté. »
Article 3
La durée du programme spécial à présenter par la république fédérale d'Allemagne est de cinq ans à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
Son éligibles les dépenses découlant du programme spécial qui sont effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1985.
Par le Conseil
Le président
J. F. POOS
(1) Voir page 6 du présent Journal officiel.
(2) JO no C 70 du 18. 3. 1985, p. 3, et
JO no C 258 du 10. 10. 1985, p. 8.
(3) JO no C 229 du 9. 9. 1985, p. 135.
(4) Avis rendu les 25 et 26 septembre 1985 (non encore paru au Journal officiel).
(5) JO no L 169 du 28. 6. 1984, p. 1.
(6) JO no L 73 du 21. 3. 1975, p. 1.
(7) JO no L 27 du 31. 1. 1984, p. 22.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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