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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R0219

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[ 14.40.10 - Interventions du FEDER ]


384R0219
Règlement (CEE) n° 219/84 du Conseil du 18 janvier 1984 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie du textile et de l'habillement
Journal officiel n° L 027 du 31/01/1984 p. 0022 - 0029
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 14 Tome 1 p. 80
Edition spéciale portugaise : Chapitre 14 Tome 1 p. 80


Modifications:
Modifié par 385R3636 (JO L 350 27.12.1985 p.10)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 219/84 DU CONSEIL du 18 janvier 1984 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie du textile et de l'habillement
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3325/80 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis de l'Assemblée (4),
vu l'avis du Comité économique et social (5),
considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 724/75, ci-après dénommé «règlement du Fonds», prévoit, indépendamment de la répartition nationale des ressources fixée par l'article 2 paragraphe 3 point a) dudit règlement, une participation du Fonds au financement d'actions communautaires spécifiques de développement régional, notamment liées aux politiques de la Communauté et aux mesures arrêtées par celle-ci, afin de permettre de mieux prendre en compte leur dimension régionale ou d'en atténuer les conséquences régionales;
considérant que les États membres concernés ont communiqué à la Commission les données relatives aux problèmes régionaux susceptibles de faire l'objet d'une action communautaire spécifique;
considérant que les ressources du Fonds sont utilisées compte tenu de l'intensité relative des déséquilibres régionaux dans la Communauté;
considérant que, en vertu des articles 92 et suivants du traité, la Commission a établi, le 22 juillet 1971, un système d'encadrement des aides textiles complété le 4 février 1977 et communiqué aux États membres ; que ce système prévoit que les aides accordées aux entreprises textiles ne peuvent pas être admises, sauf si elles remplissent certaines conditions, et notamment si elles facilitent l'amélioration de la structure industrielle et commerciale et particulièrement l'adaptation de cette industrie aux nouvelles exigences du marché et de la technique;
considérant que, en ce qui concerne sa politique extérieure en matière de textile et d'habillement, la Communauté est partie à l'arrangement concernant le commerce international des textiles, ci-après dénommé «accord multifibres», destiné à faire face aux difficultés du marché international des textiles et de l'habillement ; que les mesures prises en vertu de l'accord multifibres «ne devront pas interrompre ou décourager les processus autonomes d'ajustement industriel» et devront «encourager les entreprises qui sont moins compétitives sur le plan international à s'engager progressivement dans des types de production plus viables ou d'autres secteurs économiques»;
considérant que, entre 1974 et 1977, période d'application du premier accord multifibres, les importations de produits textiles dans la Communauté se sont développées à un rythme exceptionnellement élevé et que, depuis 1978, année d'entrée en vigueur du deuxième accord multifibres, ces importations ont continué de s'accroître, ce qui a contribué à une réduction très importante d'emploi dans ce secteur;
considérant que le troisième accord multifibres a été conclu le 22 décembre 1981 et que des négociations bilatérales entre la Communauté et les pays tiers sont en cours ; que, dans le contexte de crise économique et de stagnation de la consommation, il est inévitable que, même dans l'hypothèse de niveaux d'importations constants, l'industrie du textile et de l'habillement continue pendant plusieurs années encore à perdre des emplois;
considérant qu'un certain nombre de zones de la Communauté, hautement dépendantes de l'industrie du textile et de celle de l'habillement et ayant déjà subi des pertes considérables d'emploi, résultant du (1) JO no L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2) JO no L 349 du 23.12.1980, p. 10. (3) JO no C 15 du 19.1.1980, p. 10. (4) JO no C 184 du 10.6.1983, p. 163. (5) JO no C 124 du 9.5.1983, p. 2. déclin de ces industries, risque de voir s'aggraver ces effets défavorables;
considérant que certaines de ces zones sont, en Belgique, France, Irlande, Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, situées dans des régions qui ont déjà un haut niveau de chômage;
considérant qu'il est nécessaire pour la Communauté de renforcer, par une action communautaire spécifique de développement régional, les actions locales, nationales et communautaires visant à stimuler la création de nouveaux emplois dans ces zones en vue de suppléer aux pertes d'emploi et de contribuer ainsi à la réduction des disparités régionales;
considérant que d'autres interventions des Fonds communautaires, pouvant utilement être combinées, doivent être effectuées dans ces zones;
considérant que l'existence d'un environnement physique défavorable, dû à l'état de dégradation de certains sites industriels et urbains, dissuade l'installation d'activités nouvelles procurant des emplois dans ces zones;
considérant que le développement des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées «PME», qui occupent une place déjà importante dans les économies de ces zones, peut être encouragé si l'on permet à ces entreprises de mieux adapter leur potentiel de production, en particulier par le biais d'aides aux investissements, et si l'on facilite leur accès aux services indispensables de gestion, d'organisation et de financement;
considérant que l'introduction de produits et de procédés technologiques nouveaux peut contribuer à la création et au développement d'activités économiques viables dans ces zones et que les PME éprouvent des difficultés à mettre en oeuvre l'innovation;
considérant qu'il convient d'encourager davantage l'animation économique dans les zones concernées par une gestion particulièrement active des aides et services publics offerts, et notamment de ceux qui sont prévus dans le cadre du programme spécial, et qu'à cet effet il y a lieu de mettre en place ou d'étendre des services chargés d'informer les opérateurs économiques existants ou potentiels sur les possibilités d'accès à ces aides et services et de les aider à y faire appel;
considérant que l'action communautaire doit être mise en oeuvre sous la forme de programmes spéciaux pluriannuels et qu'il appartient à la Commission, en approuvant ces programmes, de s'assurer que les réalisations qui y sont envisagées sont conformes au présent règlement;
considérant que les programmes spéciaux doivent répondre à certains des objectifs prévus par les programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds;
considérant que la Commission doit vérifier la bonne exécution des programmes spéciaux par l'examen des rapports annuels que les États membres concernés lui fourniront à cet effet;
considérant qu'il est nécessaire que le Conseil, l'Assemblée et le Comité économique et social soient régulièrement informés sur l'application du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est institué une action communautaire spécifique de développement régional au sens de l'article 13 du règlement du Fonds, ci-après dénommée «action spécifique», contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie du textile et de l'habillement.

Article 2
1. L'action spécifique concerne les zones répondant en principe aux critères suivants: a) nombre minimal d'emplois dans l'industrie du textile et de l'habillement;
b) taux élevé de dépendance de l'emploi industriel vis-à-vis de l'emploi textile et habillement;
c) pertes d'emplois importantes dans le secteur textile et habillement au cours des dernières années;
d) situation socio-économique de la région dans laquelle se situe la zone considérée, cette situation étant appréciée par rapport au produit intérieur brut par habitant et au chômage structurel;
e) éligibilité de la zone considérée à un régime national d'aide à finalité régionale.


2. Les zones répondant aux critères énumérés au paragraphe 1 sont les suivantes: a) en Belgique : les arrondissements de Aalst, Mouscron et Oudenaarde;
b) en France : les départements de l'Ariège, de la Loire, du Pas-de-Calais, du Tarn et des Vosges, y compris les zones aidées limitrophes dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; les zones bénéficiant d'un régime national d'aide à finalité régionale dans les départements de l'Ardèche, du Gard, de la Somme et du Nord, ainsi que dans ce dernier département les zones textiles de l'arrondissement de Lille ; les cantons textiles du département de l'Aisne contigus au département du Nord, à savoir les cantons du Catelet et de Bohain-en-Vermandois;
c) en Irlande : les «planning regions» Donegal, North-West et West;
d) en Italie : les zones aidées dans les provinces de Arezzo, Como, Perugia, Pesaro-Urbino, Pistoia, Treviso et Vercelli ; les provinces de Enna, Lecce, Bari et Palermo;
e) au Royaume-Uni : l'Irlande du Nord ; la région de Tayside ; les «travel-to-work areas» de Bradford, Dewsbury, Halifax, Huddersfield, Keighley et Todmorden dans le comté de West-Yorkshire ; les «travel-to-work areas» de Accrington, Blackburn, Burnley, Lancaster, Nelson et Rossendale dans le comté de Lancashire ; les «travel-to-work areas» de Ashton-under-Lyme, Bolton, Bury, Leigh, Oldham, Rochdale et Wigan dans le comté de Greater Manchester;
f) aux Pays-Bas : le «Corop-Gebied» de Twente ainsi que la zone textile de Helmond.



Article 3
1. La mise en oeuvre de l'action spécifique s'effectue sous la forme d'un programme spécial, ci-après dénommé «programme spécial», présenté à la Commission par chacun des États membres concernés.
2. Le programme spécial a pour but de contribuer au développement d'activités créatrices d'emplois dans les zones visées à l'article 2. À cette fin, il vise à l'amélioration de leur environnement physique, condition nécessaire pour favoriser l'installation de ces activités, au développement des PME et à l'encouragement de l'innovation.
3. L'établissement et la mise en oeuvre du programme spécial se font en coordination étroite avec les politiques et les instruments financiers nationaux et communautaires, en particulier avec le Fonds social, la Banque européenne d'investissement et le nouvel instrument communautaire.
4. Le programme spécial s'inscrit dans le cadre des programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds.
5. Le programme spécial comporte les informations nécessaires visées à l'annexe du présent règlement concernant l'analyse de la situation et des besoins relatifs aux objectifs visés au paragraphe 2, les opérations projetées, leur déroulement dans le temps et, plus généralement, l'ensemble des éléments qui permettent d'apprécier sa cohérence avec les objectifs du développement régional.
6. La durée du programme spécial est de cinq ans à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.
7. Le programme spécial est approuvé par la Commission après intervention du comité du Fonds selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement du Fonds.
8. Lors de l'approbation du programme spécial, la Commission s'assure de la compatibilité de ce programme avec l'article 20 du règlement du Fonds.
9. La Commission informe l'Assemblée des montants retenus pour les zones lors de l'approbation du programme spécial.
10. Après son approbation, le programme spécial est publié, pour information, par la Commission.

Article 4
Le Fonds peut participer, dans le cadre du programme spécial, aux opérations suivantes: 1) aménagement des sites dégradés, soit industriels, soit industriels et urbains dans la mesure où ces deux aspects sont indissociables, comportant leur assainissement et leur viabilisation, la démolition et la reconstruction des bâtiments industriels inutilisés et la transformation de leurs abords, y compris la modernisation et la transformation de locaux pour les PME, la création d'espaces verts et les travaux d'importance mineure concernant l'amélioration de l'aspect esthétique des sites et, si cela est justifié, les voies de desserte routière des lieux d'implantation des nouvelles activités;
2) élaboration d'analyses sectorielles destinées à mettre à la disposition des PME des informations sur les potentialités des marchés nationaux, communautaires et extérieurs, et sur les effets à en attendre sur la production et l'organisation de ces entreprises;
3) aides aux investissements dans les petites et moyennes entreprises en vue de créer de nouvelles entreprises ou de faciliter l'adaptation de la production des entreprises existantes aux potentialités du marché lorsque les analyses visées au point 2 ou d'autres éléments de preuve satisfaisants le justifient. Ces investissements peuvent concerner également les services communs à plusieurs entreprises;
4) création ou développement de sociétés ou autres organismes de conseil en matière de gestion ou d'organisation ; mise en place ou développement de services d'agents d'animation économique.
L'activité des sociétés ou organismes de conseil peut comporter une assistance temporaire aux entreprises pour la mise en oeuvre des recommandations qu'ils ont formulées.
Les agents d'animation économique sont chargés: - de la prospection, grâce à des contacts directs à l'échelon local, des initiatives économiques par des actions d'information sur les possibilités d'accès aux aides et services publics offerts, et notamment à ceux prévus dans le cadre du programme spécial,
- d'accompagner la réalisation de ces initiatives en aidant les opérateurs économiques existants ou potentiels à faire appel à ces aides et services;


5) création ou développement de services communs à plusieurs entreprises;
6) promotion de l'innovation dans l'industrie et les services: a) collecte d'informations relatives aux innovations en matière de produits et de technologie et diffusion de celles-ci parmi les entreprises des zones couvertes par l'action spécifique, pouvant comporter l'expérimentation de ces innovations;
b) encouragement de la mise en oeuvre de l'innovation en matière de produits et de technologie dans les PME;


7) amélioration de l'accès des PME aux capitaux à risque.



Article 5
1. Le programme spécial fait l'objet d'un financement conjoint entre l'État membre et la Communauté. Le concours du Fonds intervient dans le cadre des crédits inscrits à cette fin au budget général des Communautés européennes. La participation communautaire est fixée comme suit: a) pour les opérations d'aménagement et de transformation visées à l'article 4 point 1 : 50 % de la dépense publique;
b) pour les opérations relatives aux analyses sectorielles visées à l'article 4 point 2 : 70 % de leur coût;
c) pour les opérations relatives aux investissements visées à l'article 4 point 3 : 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'une aide à l'investissement. Cette aide peut comporter un supplément par rapport à l'aide la plus favorable du régime régional existant. L'aide supplémentaire qui est à la charge de la Communauté pendant une période de 4 ans peut aller jusqu'à 10 % du coût de l'investissement. L'aide publique peut prendre la forme d'une subvention en capital ou d'une bonification d'intérêt;
d) pour les opérations relatives aux activités de conseil visées à l'article 4 point 4 : aide couvrant une partie des dépenses des entreprises relatives aux prestations fournies par les sociétés ou organismes de conseil. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre la première année 70 % des dépenses et n'excède pas 55 % des dépenses totales sur la période de trois ans (aide indirecte) ; l'État membre peut remplacer ce système par un système équivalent d'aide aux sociétés ou organismes de conseil (aide directe);
e) pour les opérations relatives à l'animation économique visée à l'article 4 point 4 : aide couvrant une partie des frais de fonctionnement découlant de l'activité des agents d'animation. Cette aide est dégressive et a une durée de 5 ans. Elle couvre, la première année, 60 % des frais de fonctionnement et n'excède pas 50 % des frais totaux par animateur sur la période de 5 ans. Ces activités, qui doivent être nouvelles et concerner de façon spécifique les zones visées à l'article 2, peuvent être confiées par l'État membre concerné à des organismes particuliers;
f) pour les opérations relatives aux services communs visées à l'article 4 point 5 : aide couvrant une partie des dépenses des entreprises relatives au fonctionnement de ces services. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre, la première année, 70 % des dépenses et n'excède pas 55 % des dépenses totales sur la période de trois ans;
g) pour les opérations de collecte et de diffusion d'information sur l'innovation visées à l'article 4 point 6 lettre a) : aide couvrant une partie des frais de fonctionnement des organismes engagés dans ces activités, à condition que ces dernières soient nouvelles et concernent de façon spécifique des zones visées à l'article 2. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre, la première année, 70 % des frais de fonctionnement et n'excède pas 55 % des frais totaux sur la période de trois ans;
h) pour les opérations de mise en oeuvre de l'innovation visées à l'article 4 point 6 lettre b) : 70 % du coût des études de faisabilité pouvant concerner tous les aspects, y compris commerciaux, de la mise en oeuvre de l'innovation et dans la limite de 120 000 Écus par étude ; ces études doivent être effectuées par des entreprises situées dans les zones visées à l'article 2 ou pour le compte de celles-ci;
i) pour les opérations relatives aux capitaux à risques visées à l'article 4 point 7 : contribution aux frais de fonctionnement des institutions financières fournissant les capitaux à risque aux PME. Cette contribution est de 70 % du coût des études de risque effectuées par ces institutions financières ou pour le compte de celles-ci. Ces études peuvent également porter sur les aspects commerciaux.


2. Dans le cas des aides visées au paragraphe 1 points a) et c), le cumul des aides des sections hors quota et sous quota du Fonds est exclu.
3. Les catégories de bénéficiaires du concours du Fonds peuvent être, pour les opérations visées au paragraphe 1 : pouvoirs publics, collectivités locales, organismes divers, entreprises ou particuliers. Les aides visées au paragraphe 1 points d) et f) et, lorsqu'elles bénéficient directement aux entreprises, les aides visées au paragraphe 1 point h) ne peuvent avoir pour effet de réduire la part des entreprises à moins de 20 % de la dépense totale.
4. Le montant de l'intervention du Fonds dont bénéficie le programme spécial ne peut excéder le montant retenu par la Commission au moment de l'approbation de ce programme visée à l'article 3 paragraphe 7.
5. Les engagements budgétaires relatifs au financement du programme spécial sont réalisés par tranches annuelles. La première tranche est engagée dès l'approbation de ce programme par la Commission. L'engagement des tranches annuelles ultérieures est réalisé en fonction des disponibilités budgétaires et de l'état d'avancement du programme.

Article 6
1. Le concours du Fonds en faveur des mesures prévues dans le programme spécial est versé à l'État membre concerné ou directement et selon les indications de ce dernier aux organismes chargés de leur mise en oeuvre, conformément aux règles suivantes: a) sont éligibles les dépenses effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
b) lorsqu'il y a participation financière de l'État membre, les paiements, autres que les avances au point c), sont effectués de façon aussi concomitante que possible au paiement de sa participation. Dans le cas contraire, les paiements sont effectués lorsque l'État membre atteste que la somme est due et peut être payée par la Communauté.
Chaque demande de paiement est accompagnée d'un certificat de l'État membre attestant la réalité des opérations et l'existence de pièces justificatives détaillées, et contient les indications suivantes: - natures des opérations couvertes par la demande de paiement,
- montant et nature des dépenses effectuées pour les différentes opérations pendant la période concernée par la demande,
- confirmation de ce que les opérations décrites dans la demande de paiement ont été entamées conformément au programme spécial;


c) à la demande de l'État membre, des avances peuvent être accordées pour chaque tranche annuelle, en fonction de l'état d'avancement des opérations et des disponibilités budgétaires.
Dès le début de la réalisation des opérations, une avance de 60 % du concours du Fonds relatif à la première tranche annuelle peut être versée par la Commission. Lorsque l'État membre atteste que la moitié de cette première avance a été dépensée, une deuxième avance, de 25 %, pourra être versée par la Commission.
Dès que la réalisation de la tranche annuelle suivante a commencé, des avances peuvent être versées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Le solde de chaque tranche annuelle est versé à la demande de l'État membre lorsque celui-ci atteste que les réalisations correspondant à la tranche concernée peuvent être considérées comme terminées, et sur présentation du montant des dépenses publiques effectuées.


2. À la fin de chaque année, l'État membre concerné présente à la Commission un rapport faisant apparaître les progrès de l'exécution du programme spécial et se référant aux informations requises à l'annexe du présent règlement. Ces rapports doivent permettre à la Commission de s'assurer de l'exécution du programme spécial, d'en constater les effets et d'établir que les différentes opérations sont exécutées de façon cohérente entre elles. Ils sont communiqués au comité de politique régionale.
3. Sur la base de ces rapports et des décisions y relatives, la Commission fait rapport dans les conditions fixées à l'article 21 du règlement du Fonds.
4. En cas de modification importante d'un programme spécial en cours d'exécution, la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 7 s'applique.
5. À la fin de l'exécution de chaque programme spécial, un rapport est présenté par la Commission au comité de politique régionale et à l'Assemblée ; ce rapport contient notamment des données concernant le nombre et la nature des emplois créés et préservés.
6. L'article 9 paragraphes 1 à 5 du règlement du Fonds s'applique en tant que de besoin à l'action spécifique prévue par le présent règlement.

Article 7
Le présent règlement ne préjuge pas le réexamen en cours du règlement du Fonds prévu à l'article 22 de celui-ci.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD



ANNEXE
Le programme spécial comporte les indications suivantes concernant les zones visées à l'article 2: 1. En ce qui concerne les sites industriels et urbains et les bâtiments industriels a) i) analyse de l'état de dégradation des sites et des priorités d'aménagement et analyse de l'état d'inoccupation des bâtiments industriels;
ii) description des actions entreprises pour y remédier et des dépenses publiques en moyenne annuelle qui en ont découlé;

b) en relation avec les opérations visées à l'article 4, description et localisation précise des programmes d'aménagement des sites dégradés et de transformation des bâtiments industriels. Le cas échéant, description et localisation des voies de desserte routière absolument indispensables.


2. En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME) a) i) analyse de la place qu'occupent les PME dans les différents secteurs et évaluation de leurs possibilités de développement ultérieur. Analyse de leur situation et de leurs besoins, notamment en matière de gestion et d'organisation;
ii) description des régimes d'aide aux PME et de la nature des services existants avec indication, par catégorie d'aides et de services, des dépenses publiques en moyenne annuelle qui en ont découlé;

b) en relation avec les opérations visées à l'article 4, description des différents types de services à apporter aux PME sur le plan de la gestion et de l'organisation. Nature des organismes responsables de la prestation de ces services aux PME et de l'incitation à leur développement.
Indication de la nature des analyses sectorielles ponant sur les structures de production, les potentialités des marchés et les actions à mener pour adapter et développer la production et commercialisation.
Description des modalités d'aides aux investissements mises en place dans le cadre du programme.


3. En ce qui concerne l'innovation a) analyse des besoins des entreprises et des moyens dont elles disposent actuellement pour avoir accès à l'information sur l'innovation et la mettre en oeuvre, et évaluation des dépenses publiques qui y sont relatives;
b) en relation avec les opérations visées à l'article 4, description des mesures destinées, d'une part, à assurer la collecte et la diffusion de l'information sur l'innovation et, d'autre part, à faciliter sa mise en oeuvre dans les PME.


4. En ce qui concerne les capitaux à risques a) i) informations sur les organismes fournissant les capitaux à risque aux PME et les conditions s'appliquant à l'accès à ces capitaux;
ii) description des systèmes existants d'encouragement aux institutions financières fournissant les capitaux à risque aux PME, et état des dépenses publiques actuelles relatives à chaque système;

b) en relation avec les opérations visées à l'article 4, description des actions envisagées pour faciliter l'accès des PME aux capitaux à risque.


5. En ce qui concerne l'animation économique
Description des activités envisagées dans le cadre du programme.
6. En ce qui concerne l'ensemble du programme spécial a) description, dans toute la mesure du possible quantifiée, des objectifs visés par le programme spécial, notamment en matière d'emploi;
b) description des mesures publiques existantes ou à venir qu'il est prévu de mettre en oeuvre parallèlement au programme spécial et contribuant à améliorer la situation de l'emploi dans les zones visées à l'article 2 ; en particulier, mesures concernant: - les aides aux investissements productifs,
- les investissements d'infrastructure,
- les aides à la formation professionnelle, à la rééducation professionnelle et, le cas échéant, celles qui visent à l'emploi des jeunes et au reclassement des travailleurs de l'industrie du textile.


Cette description doit être accompagnée d'informations sur les intentions des autorités nationales quant à l'emploi d'autres ressources provenant des Fonds à finalité structurelle de la Communauté;
c) indication du montant des dépenses publiques liées aux mesures prévues au point b):
d) déroulement dans le temps du programme;
e) estimation du montant de la dépense publique liée à la mise en oeuvre du programme, comportant la répartition annuelle de cette dépense pour chacune des opérations envisagées;
f) organismes chargés de la mise en oeuvre du programme et des différentes opérations;
g) mesures d'information prévues afin de sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les milieux professionnels aux possibilités qu'offre le programme et au rôle joué par la Communauté à cet égard.





Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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