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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R3066

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]


Actes modifiés:
378R3181 (Modification)

385R3066
Règlement (CEE) n 3066/85 du Conseil du 28 octobre 1985 modifiant l'article 2 du règlement (CEE) n 3181/78 en ce qui concerne l'utilisation d'Écus par des «tiers détenteurs»
Journal officiel n° L 290 du 01/11/1985 p. 0095 - 0095
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 10 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 10 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 36
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 36




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3066/85 DU CONSEIL
du 28 octobre 1985
modifiant l'article 2 du règlement (CEE) no 3181/78 en ce qui concerne
l'utilisation d'Écus par des « tiers détenteurs »
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le règlement (CEE) no 3181/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, relatif au système monétaire européen (3), régit l'émission d'Écus par le Fonds européen de coopération monétaire de même que leur utilisation par le Fonds et les autorités monétaires des États membres;
considérant qu'il convient d'arrêter des dispositions pour que l'Écu puisse être acquis et utilisé par des détenteurs autres que ceux visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 3181/78,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CEE) no 3181/78, l'alinéa suivant est ajouté:
« Le Fonds est également habilité à accorder aux autorités monétaires de pays tiers et à des institutions monétaires internationales le statut de « tiers détenteurs » des Écus auxquels il est fait référence à l'article 1er et à établir les modalités et conditions de l'acquisition, de la détention et de l'utilisation de ces Écus. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 octobre 1985.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER
(1) Avis rendu le 9 octobre 1985 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO no C 218 du 28. 8. 1985, p. 14.
(3) JO no L 379 du 30. 12. 1978, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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