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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R3181

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]


378R3181
Règlement (CEE) n° 3181/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, relatif au système monétaire européen
Journal officiel n° L 379 du 30/12/1978 p. 0002 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 179
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 10 Tome 1 p. 73
Edition spéciale portugaise : Chapitre 10 Tome 1 p. 73
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 19
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 19


Modifications:
Modifié par 385R3066 (JO L 290 01.11.1985 p.95)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3181/78 DU CONSEIL du 18 décembre 1978 relatif au système monétaire européen
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le conseil européen, réuni à Bruxelles, a adopté, le 5 décembre 1978, une résolution énonçant les dispositions relatives à l'instauration du système monétaire européen à compter du 1er janvier 1979;
considérant que, dans ce cadre, et dans un délai de deux ans à partir de la mise en place du système, les arrangements et institutions existants seraient fusionnés dans un Fonds monétaire européen ; que, en attendant, il convient de confier au Fonds de coopération monétaire, institué par le règlement (CEE) nº 907/73 (3), la gestion dans sa phase initiale du nouveau système monétaire;
considérant que, par son règlement (CEE) nº 3180/78 (4), le Conseil a adopté l'Écu comme unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire;
considérant que, pour que le système commence à fonctionner, il est nécessaire de prévoir immédiatement la création d'Écus en contrepartie du placement d'une partie des réserves des Banques centrales auprès de lui et l'utilisation de ces Écus pour le règlement des opérations faites dans le cadre du système;
considérant que, dans ce cadre, l'introduction de l'Écu dans les opérations du Fonds européen de coopération monétaire et son utilisation comme moyen de règlement sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la Communauté, spécialement au rapprochement progressif des politiques économiques des États membres et au bon fonctionnement du marché commun ainsi qu'à la réalisation de l'union économique et monétaire ; que les pouvoirs d'actions requis pour la création de ce système n'ont pas été prévus par le traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le Fonds européen de coopération monétaire est habilité à recevoir des placements de réserves monétaires des autorités monétaires des États membres et à émettre des Écus en contrepartie de ces placements.

Article 2
Le Fonds et les autorités monétaires des États membres sont habilités à utiliser les Écus comme moyens de règlement et pour les opérations entre ces autorités et le Fonds.

Article 3
Le conseil d'administration du Fonds prendra les mesures administratives nécessaires pour l'exécution des articles 1er et 2.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1978.
Par le Conseil
Le président
H. MATTHÖFER (1)JO nº C 296 du 11.12.1978, p. 62. (2)Avis rendu les 29 et 30 novembre 1978 (non encore paru au Journal officiel). (3)JO nº L 89 du 5.4.1973, p. 2. (4)Voir page 1 du présent Journal officiel.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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