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Législation communautaire en vigueur
Document 385D0306
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]
385D0306
85/306/CEE: Décision de la Commission du 23 mai 1985 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au grand-duché de Luxembourg, conformément aux directives 72/159/CEE et 72/160/CEE du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 155 du 14/06/1985 p. 0060 - 0060
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 mai 1985 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au grand-duché de Luxembourg, conformément aux directives 72/159/CEE et 72/160/CEE du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (85/306/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (2), et notamment son article 18 paragraphe 3, vu la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85, et notamment son article 9 paragraphe 3, considérant que le gouvernement luxembourgeois a communiqué, conformément à l'article 17 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, les dispositions réglementaires suivantes: - règlement grand-ducal, du 22 novembre 1984, fixant pour 1984 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu, - loi du 7 mars 1985, portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture; considérant que, en vertu de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si les dispositions concernant la mise en oeuvre de ladite directive, appliquées au Luxembourg, continuent, compte tenu du règlement grand-ducal, du 22 novembre 1984, à remplir les conditions de la participation financière de la Communauté; considérant que, en vertu de l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, la Commission doit décider si la loi, du 7 mars 1985, remplit les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 6 de la directive 72/160/CEE; considérant que le règlement grand-ducal, du 22 novembre 1984, répond aux conditions et objectifs de la directive 72/159/CEE; considérant que la loi, du 7 mars 1985, répond aux conditions et objectifs de la directive 72/160/CEE; considérant que le comité du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole) a été consulté sur les aspects financiers; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE au grand-duché de Luxembourg continuent à remplir, compte tenu du règlement grand-ducal, du 22 novembre 1984, les conditions requises pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE. 2. La loi, du 7 mars 1985, portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture remplit les conditions requises pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 6 de la directive 72/160/CEE. Article 2 Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 mai 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 1. (2) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. (3) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 9.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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