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Document 385A0395

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385A0395
85/395/CEE: Avis de la Commission du 17 juillet 1985 adressé à la République fédérale d'Allemagne en ce qui concerne un projet de règlement (Binnenschiffs- Untersuchungsordnung) relatif à la mise en oeuvre de la directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
Journal officiel n° L 224 du 22/08/1985 p. 0047 - 0047



Texte:

*****
AVIS DE LA COMMISSION
du 17 juillet 1985
adressé à la république fédérale d'Allemagne en ce qui concerne un projet de règlement (Binnenschiffs-Untersuchungsordnung) relatif à la mise en oeuvre de la directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
(85/395/CEE)
Par lettre du 20 décembre 1984, le représentant permanent de la république fédérale d'Allemagne auprès des Communautés européennes a adressé à la Commission, pour consultation, le texte d'un projet de règlement (Binnenschiffs-Untersuchungsordnung) relatif à la mise en oeuvre de la directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (1).
Par lettre du 28 mars 1985, le représentant permanent de la république fédérale d'Allemagne auprès des Communautés européennes a fait parvenir quelques modifications apportées au projet de règlement susmentionné.
Ces deux communications ont été faites en application de l'article 22 de la directive susmentionnée qui dispose que les États membres, après consultation de la Commission, prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive.
La Commission émet l'avis suivant au sujet du projet de règlement susmentionné:
1) La Commission estime que le projet de règlement « Binnenschiffs-Untersuchungsordnung », ainsi que le règlement de visite des bateaux du Rhin auquel il est fait référence, transposent dans la législation nationale les dispositions de la directive 82/714/CEE.
2) En ce qui concerne la reconnaissance d'autres certificats communautaires délivrés pour la navigation sur les voies d'eau intérieures des zones 1 et 2, la Commission estime que le paragraphe 7 de l'article 7 du « Binnenschiffs-Untersuchungsordnung » devrait être précédé d'un paragraphe rédigé en ces termes:
« Pour la navigation sur les voies d'eau des zones 1 et 2, le ministre des transports de la république fédérale d'Allemagne reconnaît les certificats communautaires ou les certificats supplémentaires communautaires délivrés par un autre État membre pour les bateaux de la navigation intérieure, qui répondent aux prescriptions de ce règlement relatives à leur construction, leur équipement et les installations dont ils sont pourvus ».
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1985.
Par la Commission
Stanley CLINTON DAVIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 301 du 28. 10. 1982, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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