|
Législation communautaire en vigueur
Document 285A1122(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.20 - Accords internationaux sur les produits de base ]
285A1122(03)
Accord international de 1983 sur les bois tropicaux
Journal officiel n° L 313 du 22/11/1985 p. 0009 - 0023 L 236 03/09/1985 P. 0008
Modifications:
Adopté par 385D0424 (JO L 236 03.09.1985 p.8)
Texte:
RECTIFICATIFS Rectificatif à la décision 85/424/CEE du Conseil, du 26 mars 1985, concernant l'application de l'accord international de 1983 sur les bois tropicaux («Journal officiel des Communautés européennes» no L 236 du 3 septembre 1985.) 1. Page 8 article 1er: l'alinéa suivant est ajouté: «Le texte de l'accord est joint à la présente décision.» 2. Le texte suivant est joint à la décision: ACCORD INTERNATIONAL DE 1983 SUR LES BOIS TROPICAUX PRÉAMBULE LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD, RAPPELANT la déclaration et le programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, adoptés par l'Assemblée générale, RAPPELANT les résolutions 93 (IV) et 124 (V), relatives au programme intégré pour les produits de base, que la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième et cinquième sessions, RECONNAISSANT l'importance et la nécessité de la préservation et d'une valorisation appropriées et effectives des forêts tropicales en vue d'en assurer l'exploitation optimale tout en maintenant l'équilibre écologique des régions concernées et de la biosphère, RECONNAISSANT l'importance des bois tropicaux pour l'économie des membres, en particulier pour les exportations des membres producteurs et les besoins d'approvisionnement des membres consommateurs, DÉSIREUSES d'établir un cadre de coopération internationale entre les membres producteurs et les membres consommateurs pour trouver des solutions aux problèmes de l'économie des bois tropicaux, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: CHAPITRE PREMIER OBJECTIFS Article premier Objectifs Pour atteindre les objectifs pertinents adoptés par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement dans ses résolutions 93 (IV) et 124 (V) relatives au programme intégré pour les produits de base, dans l'intérêt à la fois des membres producteurs et des membres consommateurs et compte tenu de la souveraineté des membres producteurs sur leurs ressources naturelles, les objectifs de l'accord international de 1983 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé «le présent accord») sont les suivants: a) offrir un cadre efficace pour la coopération et les consultations entre les membres producteurs et les membres consommateurs de bois tropicaux en ce qui concerne tous les aspects pertinents de l'économie des bois tropicaux; b) favoriser l'expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux et l'amélioration des caractéristiques structurelles du marché des bois tropicaux, en tenant compte, d'une part, de l'accroissement à long terme de la consommation et de la continuité des approvisionnements et, d'autre part, de prix rémunérateurs pour les producteurs et équitables pour les consommateurs et de l'amélioration de l'accès aux marchés; c) favoriser et appuyer la recherche et développement en vue d'améliorer la gestion forestière et l'utilisation du bois; d) améliorer l'information sur le marché en vue d'assurer une plus grande transparence du marché international des bois tropicaux; e) encourager une transformation plus intensive et plus poussée des bois tropicaux dans les pays membres producteurs en vue de stimuler leur industrialisation et d'accroître ainsi leurs recettes d'exportation; f) encourager les membres à appuyer et à développer les activités de reboisement en bois d'oeuvre tropicaux et de gestion forestière; g) améliorer la commercialisation et la distribution des exportations de bois tropicaux des membres producteurs; h) encourager l'élaboration de politiques nationales visant à assurer de façon soutenue l'utilisation et la conservation des forêts tropicales et de leurs ressources génétiques et à maintenir l'équilibre écologique des régions intéressées. CHAPITRE II DÉFINITIONS Article 2 Définitions Aux fins du présent accord: 1) par «bois tropicaux» il faut entendre le bois tropical non conifère à usage industriel (bois d'oeuvre) qui pousse ou est produit dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cette expression s'applique aux grumes, sciages, placages et contre-plaqués. Les contre-plaqués qui se composent en partie de conifères d'origine tropicale sont également inclus dans la présente définition; 2) par «transformation plus poussée» il faut entendre la transformation de grumes en produits primaires de bois d'oeuvre tropical et en produits semi-finis et finis composés entièrement ou presque entièrement de bois tropicaux; 3) par «membres» il faut entendre un gouvernement, ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent accord, que celui-ci soit en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif; 4) par «membre producteur» il faut entendre tout pays doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume qui est mentionné à l'annexe A et qui devient partie au présent accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe A, doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui devient partie à l'accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre producteur; 5) par «membre consommateur» il faut entendre tout pays mentionné à l'annexe B qui devient partie au présent accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe B qui devient partie à l'accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre consommateur; 6) par «Organisation» il faut entendre l'Organisation internationale des bois tropicaux instituée conformément à l'article 3; 7) par «Conseil» il faut entendre le Conseil international des bois tropicaux institué conformément à l'article 6; 8) par «vote spécial» il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et 60 % au moins des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par au moins la moitié des membres producteurs présents et votants et au moins la moitié des membres consommateurs présents et votants; 9) par «vote à la majorité simple répartie» il faut entendre un vote requérant plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément; 10) par «exercice» il faut entendre la période allant du 1er janvier au 31 décembre inclus; 11) par «monnaies librement utilisables» il faut entendre le deutsche mark, le dollar des États-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment négociée sur les principaux marchés des changes. CHAPITRE III ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article 3 Création, siège et structure de l'Organisation internationale des bois tropicaux 1. Il est créé une Organisation internationale des bois tropicaux chargée d'assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et d'en surveiller le fonctionnement. 2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international des bois tropicaux institué conformément à l'article 6, des comités et autres organes subsidiaires visés à l'article 24, ainsi que du directeur exécutif et du personnel. 3. Le Conseil, à sa première session, décide du lieu où l'Organisation a son siège. 4. Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre. Article 4 Membres de l'Organisation Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir: a) les membres producteurs et b) les membres consommateurs. Article 5 Participation d'organisations intergouvernementales 1. Toute référence faite dans les présent accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence toute mention, dans le présent accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans les cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales. 2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs États membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les États membres desdites organisations intergouvernementales ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels. CHAPITRE IV CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX Article 6 Composition du Conseil international des bois tropicaux 1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international des bois tropicaux, qui se compose de tous les membres de l'Organisation. 2. Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil. 3. Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances exceptionnelles. Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent accord. 2. Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent accord, notamment son règlement intérieur, le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel. Le règlement financier régit notamment les entrées et sorties de fonds du compte administratif et du compte spécial. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques. 3. Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent accord lui confère. Article 8 Président et vice-président du Conseil 1. Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation. 2. Le président et le vice-président sont élus, l'un parmi les représentants des membres producteurs, l'autre parmi ceux des membres consommateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du président ou du vice-président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial. 3. En cas d'absence temporaire du président, le vice-président assure la présidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d'absence de l'un ou de l'autre ou des deux pour la durée du mandat restant à courir, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires parmi les représentants des membres producteurs et/ou parmi les représentants des membres consommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou pour la durée du mandat restant à courir du ou des prédécesseurs. Article 9 Sessions du Conseil 1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. 2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis: a) par le directeur exécutif agissant en accord avec le président du Conseil ou b) par une majorité des membres producteurs ou une majorité des membres consommateurs ou c) par des membres détenant au moins 500 voix. 3. Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent. 4. Le directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour avec un préavis d'au moins six semaines, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours. Article 10 Répartition des voix 1. Les membres producteurs détiennent ensemble 1 000 voix et les membres consommateurs détiennent ensemble 1 000 voix. 2. Les voix des membres producteurs sont réparties comme suit: a) 400 voix sont réparties également entre les trois régions productrices d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique. Les voix ainsi attribuées à chacune de ces régions sont ensuite réparties également entre les membres producteurs de cette région; b) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de chacun dans les ressources forestières tropicales totales de tous les membres producteurs et c) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement à la valeur moyenne de leurs exportations nettes de bois tropicaux pendant la dernière période triennale pour laquelle les chiffres définitifs sont disponibles. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le total des voix attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article aux membres producteurs de la région d'Afrique est réparti également entre tous les membres producteurs de ladite région. S'il reste des voix, chacune de ces voix est attribuée à un membre producteur de la région d'Afrique : la première au membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, la deuxième au membre producteur qui vient au second rang par le nombre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les voix restantes aient été réparties. 4. Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 point b) du présent article, il faut entendre par «ressources forestières tropicales» les formations forestières feuillues denses productives telles qu'elles sont définies par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 5. Les voix des membres consommateurs sont réparties comme suit : chaque membre consommateur dispose de 10 voix de base ; le reste des voix est réparti entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importations nettes de bois tropicaux pendant la période triennale commençant quatre années civiles avant la répartition des voix. 6. Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de sa première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article. 7. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe alors la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet. 8. Il ne peut y avoir de fractionnement de voix. Article 11 Procédure de vote au Conseil 1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2. Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre producteur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre producteur, et tout membre consommateur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre consommateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil. 3. Un membre qui s'abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix. Article 12 Décisions et recommandations du Conseil 1. Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. À défaut de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations du Conseil sont adoptées par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent accord ne prévoie un vote spécial. 2. Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant. Article 13 Quorum au Conseil 1. Le quorum requis pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres producteurs et de la majorité des membres consommateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans leur catégorie. 2. Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué les jours suivants de la session par la présence de la majorité des membres producteurs et de la majorité des membres consommateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent la majorité du total des voix dans leur catégorie. 3. Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent. Article 14 Coopération et coordination avec d'autres organisations 1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation ou de coopération avec l'Organisation des Nations unies et ses organes, tels que la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Centre du commerce international CNUCED/GATT, et avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et les autres institutions spécialisées des Nations unies et organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales qui seraient appropriées. 2. L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisés d'organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales existantes afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent accord et de renforcer la complémentarité et l'efficacité de leurs activités. Article 15 Admission d'observateurs Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre, ou l'une quelconque des organisations visées aux articles 14, 20 et 27, que concernent les bois tropicaux à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil. Article 16 Le directeur exécutif et le personnel 1. Le Conseil, par un vote spécial, nomme le directeur exécutif. 2. Les modalités et conditions d'engagement du directeur exécutif sont fixées par le Conseil. 3. Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation ; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent accord en conformité des décisions du Conseil. 4. Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut arrêté par le Conseil. À sa première session le Conseil fixe, par un vote spécial, l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs que le directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification de l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est responsable devant le directeur exécutif. 5. Ni le directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce des bois tropicaux, ni dans des activités commerciales connexes. 6. Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités. CHAPITRE V PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS Article 17 Privilèges et immunités 1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice. 2. L'Organisation entreprend, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent accord, de conclure avec le gouvernement du pays où son siège doit être situé (ci-après dénommé «le gouvernement hôte») un accord (ci-après dénommé «l'accord de siège») touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 3. En attendant la conclusion de l'accord de siège visé au paragraphe 2 du présent article, l'Organisation demande au gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation. 4. L'Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les pouvoirs, privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent accord. 5. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le membre en question conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil. 6. L'accord de siège est indépendant du présent accord. Toutefois, il prend fin: a) par consentement mutuel du gouvernement hôte et de l'Organisation; b) si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du gouvernement hôte ou c) si l'Organisation cesse d'exister. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 18 Comptes financiers 1. Il est institué deux comptes: a) le compte administratif et b) le compte spécial. 2. Le directeur exécutif est responsable de la gestion de ces comptes et le Conseil prévoit dans son règlement intérieur les dispositions nécessaires. Article 19 Compte administratif 1. Les dépenses requises pour l'administration du présent accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. 2. Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres organes subsidiaires du Conseil visés à l'article 24 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil requiert ce membre d'en prendre le coût à sa charge. 3. Avant la fin de chaque exercice, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget. 4. Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif dudit exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre se comptent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte. 5. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées. 6. Les contributions au premier budget administratif sont exigibles à une date fixée par le Conseil à sa première session. Les contributions aux budgets administratifs ultérieurs sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres. 7. Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, le directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, ses droits de vote sont suspendus jusqu'au versement intégral de sa contribution et un intérêt au taux appliqué par la banque centrale du pays hôte est prélevé sur la contribution reçue en retard, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. 8. Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 7 du présent article reste tenu de verser sa contribution. Article 20 Compte spécial 1. Il est institué deux sous-comptes du compte spécial: a) le sous-compte des activités préalables aux projets, et b) le sous-compte des projets. 2. Les sources possibles de financement du compte spécial sont les suivantes: a) le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base, quand il entrera en activité; b) les institutions financières régionales et internationales et c) les contributions volontaires. 3. Les ressources du compte spécial ne sont utilisées que pour des projets approuvés ou pour des activités préalables aux projets. 4. Toutes les dépenses inscrites au sous-compte des activités préalables aux projets sont remboursées par imputation sur le sous-compte des projets si les projets sont ensuite approuvés et financés. Si, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil n'a pas reçu de fonds pour le sous-compte des activités préalables aux projets, il revoit la situation et prend les décisions appropriées. 5. Toutes les recettes se rapportant à des projets bien identifiables sont portées au compte spécial. Toutes les dépenses relatives à ces projets, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont à imputer sur le compte spécial. 6. Le Conseil fixe, par un vote spécial, les conditions et modalités selon lesquelles, au moment opportun et dans les cas appropriés, il parrainerait des projets en vue de leur financement au moyen de prêts, lorsqu'un ou plusieurs membres ont volontairement assumé toutes obligations et responsabilités concernant ces prêts. L'Organisation n'assume aucune obligation pour ces prêts. 7. Le Conseil peut désigner et parrainer toute entité, avec l'agrément de celle-ci, y compris un membre ou groupe de membres, qui recevra des prêts pour le financement de projets approuvés et assumera toutes les obligations qui en découlent, étant entendu que l'Organisation se réserve le droit de surveiller l'emploi des ressources et de suivre l'exécution des projets ainsi financés. Toutefois, l'Organisation n'est pas responsable des garanties données volontairement par un membre quelconque ou par d'autres entités. 8. L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, de responsabilité quelconque à raison des emprunts contractés ou des prêts consentis pour des projets par tout autre membre ou toute autre entité. 9. Si des contributions volontaires sans affectation déterminée sont offertes à l'Organisation, le Conseil peut accepter ces fonds. Les fonds en question peuvent être utilisés pour des activités préalables aux projets, ainsi que pour des projets approuvés. 10. Le directeur exécutif s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les projets approuvés par le Conseil. 11. Les contributions versées pour des projets approuvés déterminés ne sont utilisées que pour les projets auxquels elles étaient initialement destinées, à moins que le Conseil n'en décide autrement avec l'accord du contribuant. Après l'achèvement d'un projet, l'Organisation restitue à chaque contribuant aux projets spécifiques le solde éventuel des fonds, au prorata de la part de chacun dans le total des contributions initialement versées pour financer ce projet, à moins que le contribuant n'en convienne autrement. Article 21 Modes de paiement 1. Les contributions au compte administratif sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change. 2. Les contributions financières au compte spécial sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change. 3. Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou personnel scientifique et technique, pour répondre aux besoins des projets approuvés. Article 22 Vérification et publication des comptes 1. Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les comptes de l'Organisation. 2. Un état du compte administratif et un état du compte spécial, vérifiés par les vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil les examine en vue de leur approbation à sa session suivante, selon qu'il convient. Un état récapitulatif des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié. CHAPITRE VII ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES Article 23 Projets 1. Toutes les propositions de projets sont présentées à l'Organisation par les membres et sont examinées par le comité compétent. 2. Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 1er, le Conseil examine toutes les propositions de projets concernant la recherche et développement, l'information sur le marché, la transformation plus poussée et plus intensive dans les pays membres producteurs en développement, et le reboisement et la gestion forestière, ainsi que la recommandation présentée par le comité compétent ; les propositions de projets concernant les bois tropicaux tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de l'article 2 peuvent porter sur des produits de bois tropicaux autres que les produits énumérés au paragraphe 1 de l'article 2. Cette disposition s'applique aussi, dans les cas appropriés, aux fonctions des comités telles qu'elles sont définies à l'article 25. 3. En se fondant sur les critères énoncés au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 du présent article, le Conseil, par un vote spécial, approuve les projets en vue de leur financement ou de leur parrainage conformément à l'article 20. 4. Le Conseil prend de façon continue des dispositions en vue de la mise en oeuvre des projets approuvés et, pour s'assurer de leur efficacité, en suit l'exécution. 5. Les projets de recherche et développement devraient concerner au moins un des cinq secteurs ci-après: a) utilisation du bois, y compris les essences moins connues et moins employées; b) mise en valeur des forêts naturelles; c) développement du reboisement; d) récolte du bois, infrastructure de l'exploitation forestière, formation de personnel technique; e) cadre institutionnel, planification nationale. 6. Les projets de recherche et développement approuvés par le Conseil doivent répondre à chacun des critères suivants: a) ils devraient avoir trait à la production et à l'utilisation de bois d'oeuvre tropical; b) ils devraient être profitables à l'économie des bois tropicaux dans son ensemble et présenter un intérêt à la fois pour les membres producteurs et pour les membres consommateurs; c) ils devraient avoir trait au maintien et à l'expansion du commerce international des bois tropicaux; d) ils devraient offrir des perspectives raisonnables de résultats économiques positifs par rapport aux coûts; e) ils doivent faire appel au maximum aux instituts de recherche existants et, autant que possible, éviter le double emploi. 7. Les projets concernant l'information sur le marché, la transformation plus poussée et plus intensive ainsi que le reboisement et la gestion forestière devraient répondre au critère visé au point b) et, autant que possible, aux critères visés aux points a), c), d) et e) tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 6 du présent article. 8. Le Conseil décide de l'ordre de priorité des projets, compte tenu des intérêts et des caractéristiques de chacune des régions productrices. Au début le Conseil donne la priorité aux profils de projets de recherche et développement entérinés par la sixième réunion préparatoire sur les bois tropicaux au titre du programme intégré pour les produits de base et à tous autres projets que le Conseil peut approuver. 9. Le Conseil peut, par un vote spécial, cesser de parrainer un projet. Article 24 Institution de comités 1. Les comités ci-après sont institués par le présent accord en tant qu'organes permanents de l'Organisation: a) comité de l'information économique et de l'information sur le marché; b) comité du reboisement et de la gestion forestière et c) comité de l'industrie forestière. 2. Le Conseil peut, par un vote spécial, instituer les autres comités et organes subsidiaires qu'il juge appropriés et nécessaires. 3. Les comités et organes susidiaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont responsables devant le Conseil et travaillent sous sa direction générale. Les réunions des comités et organes subsidiaires sont convoquées par le Conseil. 4. Chaque comité est ouvert à la participation de tous les membres. Le règlement intérieur des comités est arrêté par le Conseil.
Article 25 Fonctions des comités 1. Les fonctions du Comité de l'information économique et de l'information sur le marché sont les suivantes: a) examiner de façon suivie si les statistiques et autres renseignements dont l'Organisation a besoin sont disponibles et de bonne qualité; b) analyser les données statistiques et indicateurs spécifiques mentionnés à l'annexe C pour la surveillance du commerce international des bois tropicaux; c) suivre de manière continue le marché international des bois tropicaux, sa situation courante et ses perspectives à court terme à partir des données visées au point b) ci-avant et des autres informations pertinentes; d) adresser des recommandations au Conseil touchant les études et la nature des études qu'il y a lieu d'entreprendre sur les bois tropicaux, y compris les perspectives à long terme du marché international des bois tropicaux, suivre l'exécution des études demandées par le Conseil et les examiner; e) s'acquitter de toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil au sujet des aspects économiques, techniques et statistiques des bois tropicaux; f) faciliter l'apport d'un concours technique aux membres producteurs pour l'amélioration de leurs services statistiques pertinents. 2. Les fonctions du comité du reboisement et de la gestion forestière sont les suivantes: a) suivre de manière continue l'appui et l'assistance apportés, aux niveaux national et international, pour le reboisement et la gestion forestière en vue de la production de bois d'oeuvre tropicaux; b) encourager l'accroissement de l'assistance technique aux programmes nationaux de reboisement et de gestion forestière; c) évaluer les besoins et déterminer toutes les sources possibles de financement pour le reboisement et la gestion forestière; d) revoir régulièrement les besoins futurs du commerce international des bois d'oeuvre tropicaux et, sur cette base, déterminer et examiner les plans et mesures appropriés possibles dans le domaine du reboisement et de la gestion forestière; e) faciliter le transfert des connaissances en matière de reboisement et de gestion forestière, avec le concours des organisations compétentes; f) coordonner et harmoniser ces activités en vue d'une coopération dans le domaine du reboisement et de la gestion forestière avec les activités pertinentes menées ailleurs, notamment dans le cadre de la FAO, du PNUE, de la Banque mondiale, des banques régionales et d'autres organisations compétentes. 3. Les fonctions du comité de l'industrie forestière sont les suivantes: a) promouvoir la coopération entre pays producteurs et pays consommateurs en tant que partenaires dans le développement des activités de transformation assurées par les pays membres producteurs, notamment dans les domaines suivants: i) transfert de technologie; ii) formation; iii) normalisation de la nomenclature des bois tropicaux; iv) harmonisation des spécifications concernant les produits transformés; v) encouragements à l'investissement et aux entreprises communes; vi) commercialisation; b) favoriser l'échange d'informations pour faciliter les changements structurels qu'implique la transformation plus intensive et plus poussée dans l'intérêt à la fois des membres producteurs et des membres consommateurs; c) suivre les activités en cours dans ce domaine et dégager et examiner les problèmes et leurs solutions éventuelles en coopération avec les organisations compétentes; d) encourager l'accroissement de l'assistance technique aux programmes nationaux de transformation des bois tropicaux. 4. La recherche et développement est une fonction commune des comités institués en vertu du paragraphe 1 de l'article 24. 5. Vu les rapports étroits qui existent entre la recherche et développement, le reboisement et la gestion forestière, la transformation plus intensive et plus poussée et l'information sur le marché, chacun des comités permanents, outre les fonctions qui lui sont attribuées ci-avant, devra, concernant les propositions de projets dont il sera saisi, y compris les propositions relatives à la recherche et développement dans le domaine de sa compétence: a) examiner et évaluer sur le plan technique les propositions de projets; b) conformément aux directives générales fixées par le Conseil, décider des activités préalables nécessaires pour faire des recommandations au Conseil au sujet des propositions de projets, et mettre en oeuvre ces activités; c) déterminer quelles sont les sources possibles de financement des projets parmi celles qui sont visées au paragraphe 2 de l'article 20; d) suivre l'exécution des projets et assurer le rassemblement et la diffusion de leurs résultats aussi largement que possible, au profit de tous les membres; e) faire des recommandations au Conseil au sujet des projets; f) s'acquitter de toutes autres tâches relatives aux projets qui lui sont confiées par le Conseil. 6. Dans l'exécution de ces fonctions communes, chacun des comités doit tenir compte de la nécessité de renforcer la formation de personnel dans les pays membres producteurs, d'examiner et proposer des modalités pour l'organisation ou le renforcement des activités et de la capacité de recherche et développement des membres, en particulier des membres producteurs, et de promouvoir le transfert de savoir-faire et de techniques en matière de recherche entre les membres, en particulier entre les membres producteurs. CHAPITRE VIII RELATIONS AVEC LE FONDS COMMUN POUR LES PRODUITS DE BASE Article 26 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base Lorsque le Fonds commun entrera en activité, l'Organisation tirera pleinement parti des facilités du deuxième compte dudit Fonds commun, conformément aux principes énoncés dans l'accord portant création du Fonds commun pour les produits de base. CHAPITRE IX STATISTIQUES, ÉTUDES ET INFORMATION Article 27 Statistiques, études et information 1. Le Conseil établit des relations étroites avec les organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales appropriées, pour contribuer à ce que des données et informations récentes et fiables soient disponibles sur tous les facteurs concernant les bois tropicaux. L'Organisation, en coopération avec ces organisations, rassemble, classe et au besoin publie, en ce qui concerne la production, l'offre, le commerce, les stocks, la consommation et les prix du marché des bois tropicaux, ainsi que les secteurs connexes, les statistiques nécessaires au fonctionnement du présent accord. 2. Les membres communiquent, autant que leur législation nationale le permet et dans un délai raisonnable, les statistiques et informations demandées par le Conseil au sujet des bois tropicaux. 3. Le Conseil fait établir toutes études nécessaires sur les tendances et sur les problèmes à court et à long terme du marché mondial des bois tropicaux. 4. Le Conseil veille à ce que les informations communiquées par les membres ne puissent être utilisées de manière à porter atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, transforment ou commercialisent des bois tropicaux. Article 28 Rapport et examen annuels 1. Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu'il juge appropriés. 2. Le Conseil examine et évalue chaque année la situation mondiale des bois tropicaux et il procède à un échange de vues sur les perspectives de l'économie mondiale des bois tropicaux et sur les autres questions qui s'y rattachent étroitement, y compris les aspects écologiques et ceux qui ont trait à l'environnement. 3. L'examen se fait à l'aide: a) des renseignements communiqués par les membres sur la production nationale, le commerce, l'offre, les stocks, la consommation et les prix des bois tropicaux; b) des données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par les membres sur les domaines énumérés à l'annexe C et c) des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes appropriés des Nations unies et des organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales appropriées. 4. Les résultats de l'examen sont consignés dans les rapports sur les délibérations du Conseil. CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES Article 29 Plaintes et différends Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire. Article 30 Obligations générales des membres 1. Pendant la durée du présent accord, les membres mettent tout en oeuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et pour éviter toute action qui y serait contraire. 2. Les membres s'engagent à accepter d'être liés par les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions. Article 31 Dispenses 1. Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation. 2. Le Conseil, quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, en précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs. Article 32 Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales 1. Les membres en développement importateurs dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent accord peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément à la section III paragraphes 3 et 4 de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. 2. Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu'elle est définie par l'Organisation des Nations unies peuvent demander au Conseil à bénéficier de mesures spéciales conformément à la section III paragraphe 4 de la résolution 93 (IV) et au paragraphe 82 du nouveau programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins avancés. CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES Article 33 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire du présent accord. Article 34 Signature, ratification, acceptation et approbation 1. Le présent accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations unies sur les bois tropicaux, 1983, au siège de l'Organisation des Nations unies, du 2 janvier 1984 jusqu'à un mois après la date de son entrée en vigueur. 2. Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut: a) au moment de signer le présent accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent accord (signature définitive) ou b) après avoir signé le présent accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet après du dépositaire. Article 35 Adhésion 1. Les gouvernements de tous les États peuvent adhérer au présent accord aux conditions déterminées par le Conseil, qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne sont pas en mesure d'adhérer dans le délai fixé. 2. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Article 36 Notification d'application à titre provisoire Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 37, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Article 37 Entrée en vigueur 1. Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1984 ou à toute date ultérieure si douze gouvernements de pays producteurs détenant au moins 55 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent accord et seize gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 70 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent accord ont signé définitivement le présent accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou y ont adhéré, conformément au paragraphe 2 de l'article 34 ou à l'article 35. 2. Si le présent accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1984, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les six mois qui suivent si dix gouvernements de pays producteurs détenant au moins 50 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent accord et quatorze gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 65 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent accord ont signé définitivement le présent accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 34, ou ont notifié au dépositaire, conformément à l'article 36, qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire. 3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1er avril 1985, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invitera les gouvernements qui auront signé définitivement le présent accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 34, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si le présent accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décideront de mettre le présent accord en vigueur entre eux à titre provisoire pourront se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si le présent accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif. 4. Pour tout gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément à l'article 36, qu'il appliquera le présent accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent accord, l'accord entrera en vigueur à la date de ce dépôt. 5. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent accord. Article 38 Amendements 1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement au présent accord. 2. Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement. 3. Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres producteurs et totalisant au moins 85 % des voix des membres producteurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres consommateurs et totalisant au moins 85 % des voix des membres consommateurs. 4. Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement. 5. Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte. 6. Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré. Article 39 Retrait 1. Tout membre peut se retirer du présent accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise. 2. Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification. Article 40 Exclusion Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent accord lui impose et s'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du présent accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent accord six mois après la date de la décision du Conseil. Article 41 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement 1. Le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie au présent accord en raison: a) de la non-acceptation d'un amendement au présent accord en application de l'article 38; b) du retrait du présent accord en application de l'article 39 ou c) de l'exclusion du présent accord en application de l'article 40. 2. Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif par un membre qui cesse d'être partie au présent accord. 3. Un membre qui a cessé d'être partie au présent accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation ni des autres avoirs de l'Organisation. Il ne peut lui être imputé non plus aucune part du déficit éventuel de l'Organisation quand le présent accord prend fin. Article 42 Durée, prorogation et fin de l'accord 1. Le présent accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur à moins que le Conseil ne décide, par un vote spécial, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispositions du présent article. 2. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent accord pour un maximum de deux périodes de deux années chacune. 3. Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent accord a été négocié, mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord. 4. Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord. 5. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent accord avec effet à la date de son choix. 6. Nonobstant la fin du présent accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins. 7. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article. Article 43 Réserves Aucun réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent accord. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures sous le présent accord aux dates indiquées. Fait à Genève le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, les textes du présent accord en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe faisant également foi. Le texte faisant foi en chinois sera établi par le dépositaire et soumis pour adoption à tous les signataires et aux États et organisations intergouvernementales qui auront adhéré au présent accord.
ANNEXE A - ANNEXE B >PIC FILE= "T0027598"> ANNEXE C >PIC FILE= "T0027599">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|