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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 285A0919(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


285A0919(01)
Accord de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 250 du 19/09/1985 p. 0002 - 0007
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 22 p. 159
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 22 p. 159
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 227
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 227


Modifications:
Adopté par 385R2616 (JO L 250 19.09.1985 p.1)


Texte:

ACCORD de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,

CONSTATANT avec satisfaction le développement des relations amicales entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine,

ESTIMANT que l'exécution de l'accord commercial entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine, signé le 3 avril 1978, a donné satisfaction,

ANIMÉS par la volonté commune d'instaurer une phase nouvelle dans leurs relations commerciales et économiques,

DÉSIREUX, sur la base de l'égalité et des avantages réciproques, d'intensifier et de diversifier leurs échanges commerciaux et de développer activement une coopération économique et technique répondant à leurs intérêts mutuels,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD DONT LES DISPOSITIONS SONT LES SUIVANTES:


Article premier

Les deux parties contractantes s'efforceront, dans le cadre des lois et réglementations respectives en vigueur, conformément aux principes de l'égalité et de l'avantage réciproque:

- de promouvoir et d'intensifier leurs échanges commerciaux,
- de favoriser une expansion soutenue de la coopération économique.

CHAPITRE PREMIER

Coopération commerciale


Article 2

Les deux parties contractantes confirment leur volonté:

a) de prendre toutes les mesures utiles pour créer des conditions favorables aux échanges commerciaux entre elles;

b) de faire tout leur possible pour améliorer la structure de leurs échanges commerciaux en vue d'arriver à une plus large diversification de ceux-ci;

c) d'examiner, chacune de son côté et dans un esprit bienveillant, les suggestions formulées par l'autre partie, notamment au sein de la commission mixte, dans le but de faciliter les échanges commerciaux entre elles.


Article 3

1. Les deux parties contractantes s'accordent dans leurs relations commerciales le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne:

a) les droits de douane et les impositions de toute nature appliqués à l'importation, à l'exportation, à la réexportation ou au transit des produits, y compris les modalités de perception de ces droits et impositions;

b) les réglementations, les procédures et les formalités concernant le dédouanement, le transit, l'entreposage et le transbordement des produits importés ou exportés;

c) les taxes et autres impositions intérieures frappant directement ou indirectement les produits et services importés ou exportés;

d) les formalités administratives pour l'octroi des licences d'importation ou d'exportation.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit:

a) d'avantages accordés par l'une des deux parties contractantes aux États faisant partie avec elle d'une union douanière ou d'une zone de libre échange;

b) d'avantages accordés par l'une des deux parties contractantes aux pays limitrophes afin de faciliter le commerce frontalier;

c) de mesures que l'une ou l'autre des deux parties contractantes peut prendre pour faire face à ses obligations découlant des accords internationaux sur les produits de base.


Article 4

Les deux parties contractantes déploieront tous leurs efforts pour favoriser l'expansion harmonieuse de leurs échanges commerciaux réciproques et contribuer selon leurs moyens propres à la réalisation d'un équilibre de leurs échanges.

En cas d'apparition d'un déséquilibre évident, le problème doit faire l'objet d'un examen au sein de la commission mixte afin de recommander les mesures à prendre pour améliorer la situation.


Article 5

1. La république populaire de Chine prendra favorablement en considération les importations en provenance de la Communauté économique européenne. À cet effet, les autorités chinoises compétentes veilleront à ce que les exportateurs de la Communauté aient la possibilité de participer pleinement aux occasions qu'offre le commerce avec la Chine.

2. La Communauté économique européenne tendra vers un degré de libéralisation de plus en plus élevé des importations en provenance de la république populaire de Chine. À cet effet, elle s'efforcera de procéder progressivement à des mesures d'extension de la liste des produits dont l'importation en provenance de la Chine est libérée et à des augmentations du montant des contingents. Les modalités d'application feront l'objet d'examens dans le cadre de la commission mixte.


Article 6

1. Les deux parties contractantes sont tenues d'échanger des informations sur les problèmes qui pourraient surgir dans leurs échanges commerciaux et d'entamer, dans l'esprit de promouvoir les échanges commerciaux, des consultations amicales en vue de rechercher une solution mutuellement satisfaisante à ces problèmes. Chacune des deux parties contractantes veillera à ne pas prendre de mesures avant les consultations.

2. Cependant, dans le cas exceptionnel où la situation ne permet aucun délai, chaque partie contractante peut prendre des mesures mais doit s'efforcer, autant que possible avant de les prendre, de procéder à une consultation amicale.

3. Chaque partie contractante veillera, en prenant les mesures visées au paragraphe 2, à ne pas porter atteinte aux objectifs généraux du présent accord.


Article 7

Les deux parties contractantes s'engagent à promouvoir les visites de personnes, de groupes et de délégations des milieux économiques, commerciaux et industriels, à faciliter les échanges et contacts industriels et techniques à caractère commercial, à favoriser l'organisation mutuelle des foires et expositions ainsi que la prestation de services s'y rapportant. Elles doivent s'accorder autant que possible les facilités concernant les activités susmentionnées.


Article 8

L'échange de marchandises et la prestation de services entre les deux parties contractantes s'effectueront aux prix et barèmes conformes aux marchés.

Article 9

Les deux parties contractantes conviennent que les paiements des transactions s'effectueront, conformément aux lois et réglementations respectives en vigueur, dans les monnaies des États membres de la Communauté, en ren min bi ou en toute monnaie convertible acceptée par les deux parties intéressées aux transactions.


CHAPITRE II

Coopération économique


Article 10

Les deux parties contractantes, dans le cadre de leurs compétences respectives, ayant notamment pour objectifs de favoriser le développement des industries et des agricultures de la Communauté économique européenne et de la république populaire de Chine de diversifier leurs liens économiques, d'encourager le progrès scientifique et technique, d'ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés, de contribuer au développement de leurs économies et niveaux de vie respectifs, conviennent de développer la coopération économique dans tous les domaines agréés d'un commun accord:

- les secteurs industriel et minier,
- le secteur agricole, y compris l'agro-industrie,
- la science et la technologie,
- l'énergie,
- les transports et les communications,
- la protection de l'environnement,
- la coopération dans les pays tiers.


Article 11

Les deux parties contractantes encourageront, en fonction de leurs besoins et dans la mesure de leurs moyens d'action, au profit de leurs entreprises ou organismes, l'application des différentes formes de coopération industrielle et technique. Afin de réaliser les objectifs du présent accord, les deux parties contractantes s'efforceront de faciliter et de promouvoir, entre autres:

- la coproduction et les coentreprises,
- l'exploitation en commun,
- le transfert de technologie,
- la coopération entre institutions financières,
- les visites, les contacts et les activités de promotion de la coopération entre les personnes, les délégations et les organismes économiques,
- l'organisation de séminaires et symposiums,
- les services de consultation,
- l'assistance technique, y compris celle visant à la formation du personnel,
- l'échange continu d'informations et de vues intéressant la coopération commerciale et économique.


Article 12

1. Afin de réaliser les objectifs du présent accord, les deux parties contractantes conviennent, dans le cadre de leurs lois, réglementations et politiques respectives, de promouvoir et d'encourager les investissements accrus et mutuellement bénéfiques.

2. Les parties s'emploieront en outre à améliorer le climat favorable aux investissements existant, notamment en encourageant l'extension, par les États membres de la Communauté économique européenne et par la république populaire de Chine, des arrangements en matière de promotion et de protection des investissements, basés sur les principes d'équité et de réciprocité.


Article 13

Compte tenu de la différence de niveau de développement des deux parties contractantes, la Communauté économique européenne est prête, dans le cadre de son action d'aide au développement, dans la mesure de ses moyens et conformément à ses règles, à continuer ses actions en faveur du développement de la Chine.

Elle confirme sa bonne volonté d'examiner la possibilité d'accroître et de diversifier ces actions.


Article 14

Sans préjudice des dispositions applicables en la matière des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord ainsi que toute action entreprise dans son cadre laissent entièrement intactes les compétences des États membres des Communautés pour entreprendre des actions bilatérales avec la république populaire de Chine dans le cadre de la coopération économique et conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec la république populaire de Chine.


CHAPITRE III

Commission mixte


Article 15

1. Les deux parties contractantes instituent, dans le cadre du présent accord de coopération commerciale et économique, une commission mixte composée, d'une part, de représentants de la Communauté économique européenne et, d'autre part, de représentants de la république populaire de Chine.

2. La commission mixte a pour tâches:

- de surveiller et d'examiner le fonctionnement du présent accord et de passer en revue les diverses actions de coopération réalisées,
- d'examiner toutes les questions qui pourraient surgir lors de l'application du présent accord,
- d'examiner les problèmes pouvant faire obstacle au développement de la coopération commerciale et économique entre les deux parties contractantes,
- d'examiner les moyens et les nouvelles possibilités du développement de la coopération commerciale et économique,
- de formuler des recommandations susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord dans les domaines d'intérêt commun.

3. La commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Beijing. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées, d'un commun accord, à la demande de l'une des deux parties contractantes. La présidence de la commission mixte est exercée à tour de rôle par chacune des deux parties contractantes. La commission mixte peut créer, lorsque les deux parties le jugent nécessaire, des groupes de travail pour l'assister dans ses tâches.


CHAPITRE IV

Dispositions finales


Article 16

En ce qui concerne la Communauté économique européenne, le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.


Article 17

Le présent accord se substitue à l'accord commercial entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine du 3 avril 1978 et entré en vigueur le 1er juin de la même année.


Article 18

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les deux parties contratantes se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Il est conclu pour une période de cinq ans. L'accord est reconduit tacitement d'année en année si aucune des deux parties contractantes ne notifie par écrit, six mois avant son expiration, à l'autre partie sa dénonciation.

Des modifications peuvent, toutefois, y être apportées d'un commun accord entre les deux parties contractantes pour tenir compte de situations nouvelles.



Til bekraeftelse heraf har undertegnede, som er behoerigt befuldmaegtigede hertil, underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehoerig befugten Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben

Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé êÜôùèé, äåüíôùò åîïõóéïäïôçìÝíïé ðñïò ôïýôï, õðÝãñáøáí ôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent accord.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, naar behoren daartoe gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

>RÉFÉRENCE À UN FILM>

Udfaerdiget i Bruxelles, den enogtyvende maj nitten hundrede og femogfirs i to eksemplarer paa dansk, engelsk, fransk, graesk, italiensk, nederlandsk, tysk og kinesisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Bruessel am einundzwanzigsten Mai neunzehnhundertfuenfundachtzig in zwei Urschriften in daenischer, deutscher, englischer, franzoesischer, griechischer, italienischer, niederlaendischer und chinesischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ìßá ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá ðÝíôå, óå äýï áíôßôõðá óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ êáé êéíåæéêÞ ãëþóóá, êáé üëá ôá êåßìåíá åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÜ.

Done at Brussels on the twenty-first day of May in the year one thousand nine hundred and eighty-five, in two copies in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian and Chinese languages, each text being equally authentic.

Fait à Bruxelles, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-ving-cinq, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et chinoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Bruxelles, il ventuno maggio millenovecentottantacinque, in due esemplari, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e cinese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Gedaan te Brussel, op eenentwintig mei negentienhonderd vijfentachtig, in twee exemplaren, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Chinese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. For Raadet for De europaeiske Faellesskaber

>RÉFÉRENCE À UN FILM>

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

>RÉFÉRENCE À UN FILM>

For regeringen for Den kinesiske Folkerepublik

Fuer die Regierung der Volksrepublik China

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ËáúêÞò Äçìïêñáôßáò ôçò Êßíáò

For the Government of the People's Republic of China

Pour le Gouvernement de la république populaire de Chine

Per il governo della Repubblica popolare cinese

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

>RÉFÉRENCE À UN FILM>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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