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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384S0379

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.20 - Dispositions générales ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


384S0379
Décision n° 379/84/CECA de la Commission du 15 février 1984 définissant les pouvoirs des agents et mandataires de la Commission chargés des vérifications prévues par le traité CECA et les décisions prises pour son application
Journal officiel n° L 046 du 16/02/1984 p. 0023 - 0024
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 2 p. 124
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 2 p. 124




Texte:

*****
DÉCISION No 379/84/CECA DE LA COMMISSION
du 15 février 1984
définissant les pouvoirs des agents et mandataires de la Commission chargés des vérifications prévues par le traité CECA et les décisions prises pour son application
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 47,
considérant qu'il se révèle nécessaire de définir l'étendue du pouvoir d'information et de vérification prévu par l'article 47 premier alinéa du traité, sans préjudice des droits et pouvoirs prévus à l'article 86 quatrième alinéa;
considérant que la Commission a la mission d'assurer la réalisation des objectifs fixés par le traité et en particulier de faire respecter par les entreprises les obligations découlant pour elles des dispositions du traité et des décisions prises pour son application;
considérant que, en vue d'apprécier la conformité de la pratique des entreprises avec ces obligations, il est nécessaire de procéder à l'égard des entreprises à des vérifications matérielles et à des contrôles sur pièces;
considérant que pareils contrôles et vérifications ne sauraient être efficaces qu'à la condition que les faits et opérations susceptibles de constituer pour la Commission les sources d'information nécessaires puissent être constatés dans la documentation professionnelle des entreprises y compris la documentation automatisée, l'utilisation de moyens informatiques contribuant à rendre le contrôle moins onéreux pour les deux parties;
considérant que les entreprises ne peuvent pas se soustraire à leurs obligations en matière de contrôle en déposant hors de l'entreprise leur documentation professionnelle; qu'il leur incombe par conséquent d'en permettre également le contrôle si tel est le cas;
considérant que l'exploitation des pièces contrôlées n'est pas toujours possible sur place et que, dès lors, il se révèle nécessaire de prendre copie, photocopie ou extrait des livres et documents professionnels;
considérant que l'efficacité et la rapidité du contrôle exigent que des explications orales soient fournies sur place par les responsables ou mandataires de l'entreprise aux agents et mandataires de la Commission;
considérant que, pour assurer un recueil complet des informations nécessaires, les agents et mandataires de la Commission doivent avoir accès à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises ainsi que des tiers auprès de qui les livres et documents professionnels ont été déposés afin d'exercer, au moment du choix des livres et documents à soumettre au contrôle, le droit de regard sur le caractère approprié et complet de ce choix;
considérant que, afin de faciliter le bon déroulement des vérifications, les agents et mandataires de la Commission doivent pouvoir compter sur l'assistance active des entreprises;
considérant que la collecte des informations nécessaires ne doit être limitée que par le but de la vérification;
considérant que les vérifications doivent pouvoir se dérouler d'une façon rapide, régulière et sans interruptions; qu'elles doivent par conséquent être possibles sur simple présentation d'un mandat écrit émanant de la Commission, et sans qu'une décision individuelle soit nécessaire;
considérant que la présente décision n'affecte pas les différentes décisions en vigueur en matière de contrôle,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les agents et mandataires de la Commission chargés d'exécuter à l'égard des entreprises les vérifications prévues à l'article 47 premier alinéa du traité sont investis des pouvoirs ci-après:
a) effectuer les contrôles des livres et autres documents professionnels et financiers nécessaires à l'accomplissement du but de la vérification, en ce compris toute documentation automatisée, quel que soit le lieu où ces livres et documents sont déposés;
b) prendre copie, photocopie ou extrait des livres et documents professionnels et financiers, ainsi que de toute forme de données stockées par des moyens automatisés; c) demander sur place des explications orales;
d) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et éventuellement des tiers auprès de qui les livres et documents professionnels et financiers ont été déposés afin d'exercer, au moment du choix des livres et documents à soumettre au contrôle, le droit de regard sur le caractère approprié et complet de ce choix.
2. Les entreprises sont tenues d'assister les agents et mandataires de la Commission dans l'exécution de leurs tâches.
Article 2
Les agents et mandataires de la Commission chargés des vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit indiquant le but de la vérification.
Article 3
Sous peine des amendes et astreintes prévues à l'article 47 troisième alinéa du traité, les entreprises sont tenues de remplir les obligations de l'article 1er de la présente décision, sans qu'une décision individuelle soit nécessaire.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 1984.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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