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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R2262

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


384R2262  Consolidé - 1984R2262Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 208 du 03/08/1984 p. 0011 - 0013
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 31 p. 240
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 31 p. 240
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 260
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 260
CONSLEG - 84R2262 - 10/03/1992 - 16 p.


Modifications:
Modifié par 385R3788 (JO L 367 31.12.1985 p.1)
Modifié par 388R3880 (JO L 346 15.12.1988 p.12)
Modifié par 392R0593 (JO L 064 10.03.1992 p.1)
Modifié par 397R2599 (JO L 351 23.12.1997 p.17)
Modifié par 399R0150 (JO L 018 23.01.1999 p.7)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2262/84 DU CONSEIL
du 17 juillet 1984
prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 5 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2260/84 (5), a institué un régime d'aide à la production d'huile d'olive; que cette aide, au titre des superficies existantes à une certaine date, est octroyée, en fonction de la quantité d'huile effectivement produite, aux oléiculteurs qui sont membres des organisations de producteurs visées à l'article 20 quater paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE et dont la production moyenne est d'au moins 100 kilogrammes d'huile par campagne, alors que, pour les autres oléiculteurs, elle est octroyée en fonction du nombre et du potentiel de production des oliviers ainsi que des rendements de ces derniers, fixés forfaitairement, et à condition que les olives produites aient été récoltées;
considérant que l'expérience a montré que, malgré l'existence sur le plan normatif d'un grand nombre de contrôles spécifiques, des problèmes se posent pour l'exécution ponctuelle et efficace de ces contrôles; que cette situation pourrait donner lieu à des dépenses injustifiées pour les fonds communautaires;
considérant que, dans la situation actuelle, il convient de prévoir des mesures spéciales destinées à assurer une application correcte et uniforme du régime d'aide à la production;
considérant que l'expérience a montré que la structure administrative des États membres producteurs n'est pas suffisamment adaptée à l'exécution des contrôles prévus par la réglementation communautaire; qu'il est donc indispensable que ces États membres se dotent des organes bénéficiant d'une autonomie administrative pour l'exécution de ces tâches; que, compte tenu de l'obligation faite aux États membres de créer à court terme une structure particulière et de confier à celle-ci des fonctions dépassant le cadre des contrôles établis par le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (6), modifé en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (7), et qui sont à la charge des États membres, il y a lieu de prévoir une participation financière de la Communauté pendant une certaine période;
considérant qu'il existe une relation entre un régime de contrôle efficace et celui des sanctions applicable en cas d'irrégularité constatée; qu'il est par conséquent nécessaire de renforcer et de compléter le régime actuel des sanctions afin de les rendre plus dissuasives, compte tenu des caratéristiques spécifiques de l'organisation commune du marché de l'huile d'olive; que, dans ce but, il est opportun de prévoir que les États membres appliquent un système de sanctions pour sanctionner les irrégularités constatées dans le cadre du régime d'aide à la production; que, afin d'assurer une application correcte et uniforme des sanctions prévues, il y a lieu de définir certains cas particuliers dans lesquels des sanctions sont appliquées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque État membre producteur constitue, conformément à son ordre juridique, une agence spécifique chargée de certains contrôles et activités dans le cadre du régime d'aide à la production d'huile d'olive.
Toutefois, les États membres dont la production ne dépasse pas 3 000 tonnes au cours d'une période de référence à déterminer ne sont pas tenus de constituer une agence spécifique. Dans ce cas, les États membres concernés prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'accomplissement des tâches de l'agence visées au présent article.
2. En vue d'assurer l'application correcte du régime d'aide à la production, l'agence visée au paragraphe 1 doit, conformément au programme d'activité visé au paragraphe 4:
- vérifier la conformité des activités des organisations de producteurs et de leurs unions au règlement
(CEE) no 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (1),
- contrôler les moulins agréés,
- enquêter sur la destination de l'huile d'olive obtenue par la trituration des olives ainsi que sur celle de ses sous-produits,
- recueillir, vérifier et élaborer, au niveau national, les éléments nécessaires à l'établissement des rendements visés à l'article 18 du règlement (CEE) no 2261/84,
- conduire des enquêtes statistiques concernant la production, la transformation et la consommation d'huile d'olive.
L'agence, sur demande de l'État membre, procède:
- à l'examen des dossiers visés à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2261/84,
- aux contrôles visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 du règlement (CEE) no 2261/84,
- aux contrôles prévus en matière d'aide à la consommation.
L'État membre, de sa propre initiative ou sur demande de la Commission, peut également charger l'agence d'enquêtes particulières.
3. L'agence bénéficie d'une pleine autonomie administrative. Elle est investie par l'État membre concerné de tout pouvoir nécessaire pour accomplir les tâches visées au paragraphe 2.
Elle est composée d'agents dont le nombre et la formation sont appropriés pour permettre la réalisation des tâches ci-avant.
4. Avant le début de chaque campagne, l'État membre concerné, sur proposition de l'agence, établit un budget prévisionnel et un programme d'activité, destinés à assurer l'application correcte du régime d'aide à la production qui sont transmis par l'État membre à la Commission. La Commission peut demander à l'État membre, sans préjudice des responsabilités de celui-ci, toute modification du budget prévisionnel et du programme qu'elle estime opportune.
Des agents de la Commission peuvent suivre à tout moment toutes les activités exercées par l'agence.
L'agence transmet périodiquement à l'État membre et à la Commission des rapports sur les activités exercées. Ce rapport doit faire état des difficultés éventuellement rencontrées, assorti, le cas échéant, de suggestions d'amélioration du régime de contrôle.
5. Pendant une période de trois ans à partir du 1er novembre 1984, les dépenses effectives de l'agence sont couvertes par le budget général des Communautés européennes, à raison de:
- 100 % pour les deux premières années, dans la limite d'une somme globale de 14 millions d'Écus pour l'agence constituée en Italie et de 7 millions d'Écus pour l'agence constituée en Grèce,
- 50 % pour la trosisième année.
Les États membres ont la faculté, dans des conditions à déterminer selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, de couvrir une partie de la charge financière qui leur incombe par une retenue sur les aides communautaires accordées dans le secteur de l'huile d'olive.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête avant le 1er janvier 1987 la méthode de financement des dépenses en question à partir de la campagne 1987/1988.
6. Le montant annuel représentant les dépenses effectives visées au paragraphe 5 est décidé par la Commission, sur la base des indications fournies par les États membres concernés. Ce montant est octroyé après constatation par la Commission que l'agence en question a été constituée et a accompli ses tâches.
En vue de faciliter la constitution et le fonctionnement de l'agence, le montant en question peut être avancé par tranches au cours de l'année, sur base du budget annuel de l'agence, établi en accord avec l'État membre et la Commission avant la fin du mois d'octobre de chaque année suivante.
Article 2
En vertu de l'article 11 bis du règlement no 136/66/CEE, les États membres producteurs prennent les mesures spécifiques appropriées pour sanctionner toute infraction au régime d'aide à la production, notamment lorsqu'il est constaté:
a) que les données reprises dans la déclaration de culture visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2261/84 ne correspondent pas à la situation réellement existante;
b) que la quantité d'huile admissible à l'aide est inférieure à celle demandée par les oléiculteurs membres d'une organisation de producteurs qui ont droit à une aide en fonction de la quantité d'huile d'olive effectivement produite;
c) qu'une organisation de producteurs ou une union n'a pas respecté les obligations découlant du présent règlement;
d) qu'un moulin n'a pas respecté les obligations découlant du présent règlement.
Article 3
1. En vue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 2, les États membres appliquent au moins les mesures spécifiques suivantes:
a) dans le cas visé à l'article 2 point a), si la déclaration de culture inexacte comporte une augmentation du potentiel de production de l'oléiculteur en cause qui ne correspond pas à la situation réellement existante, cet oléiculteur doit payer un montant en rapport avec l'augmentation de potentialité résultante et suffisamment dissuasif;
b) dans le cas visé à l'article 2 point b), l'État membre concerné récupère les montants éventuellement payés indûment au titre de l'aide et l'oléiculteur concerné doit payer un montant en rapport avec le montant de l'aide demandée pour les quantités d'huile pour lesquelles le droit à l'aide n'a pas été reconnu, et suffisamment dissuasif.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de l'article 20 quater du règlement no 136/66/CEE, si l'organisation de producteurs dont l'oléiculteur est membre n'a pas vérifié correctement, conformément à ses obligations, la demande d'aide individuelle et la déclaration de culture, elle est solidairement responsable du paiement des montants visés au paragraphe 1.
3. Si, dans les cas visés au paragraphe 1, les irrégularités constatées ont des conséquences minimes, les États membres concernés peuvent ne pas demander aux oléiculteurs le paiement des montants visés au paragraphe 1.
Article 4
1. Dans le cas où une organisation de producteurs ou une union n'a pas effectué les contrôles qui lui incombent en vertu des articles 6, 8 et 10 du règlement (CEE) no 2261/84, l'État membre concerné retire la reconnaissance pour une période allant de une à cinq campagnes.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, lorsque le contrôle d'un moulin fait apparaître des irrégularités qui comportent, entre autres, une modification substantielle des quantités d'olives triturées ou des quantités d'huile produite résultant de la comptabilité-matière, ou bien l'insuffisance de la comptabilité-matière ou de sa communication, l'État membre concerné retire l'agrément du moulin en cause pour une période allant de une à cinq campagnes.
3. Pour déterminer la période de retrait de la reconnaissance ou de l'agrément, l'autorité compétente pour ce retrait prend en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
4. Durant la période du retrait de la reconnaissance ou de l'agrément visé aux paragraphes 1 et 2, l'État membre intéressé ne peut pas octroyer une nouvelle reconnaissance ou un nouvel agrément à la suite d'une demande qui serait destinée à éluder la sanction infligée.
Au cas où le retrait de l'agrément d'un moulin aurait des conséquences graves sur la possibilité de triturations dans une zone de production déterminée, il peut être décidé de permettre le fonctionnement de ce moulin sous un régime spécial.
Article 5
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.
Article 6
Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises dans le cadre du présent règlement.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1984.
Par le Conseil
Le président
A. DEASY
(1) JO no C 249 du 17. 9. 1983, p. 5.
(2) JO no C 104 du 16. 4. 1984, p. 92.
(3) JO no C 23 du 30. 1. 1984, p. 20.
(4) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(6) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(7) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.
(1) Voir page 3 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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