Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R0593

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
384R2262 (Modification)

392R0593
Règlement (CEE) n° 593/92 du Conseil du 3 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 064 du 10/03/1992 p. 0001 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 85
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 85
CONSLEG - 84R2262 - 10/03/1992 - 16 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 593/92 DU CONSEIL du 3 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, pour mieux assurer l'application correcte et efficace de la réglementation communautaire dans l'ensemble du secteur de l'huile d'olive, il convient de confier aux agences la réalisation des contrôles de toutes les aides communautaires versées au secteur, à l'exclusion des restitutions à l'exportation;
considérant que, afin d'améliorer le suivi du fonctionnement et des activités des agences, par la Commission, il convient de prévoir la possibilité pour cette dernière d'être représentée au sein des agences;
considérant que, en vue d'assurer un meilleur suivi des conséquences des contrôles effectués par les agences, il importe d'instaurer une communication entre l'État membre et la Commission à ce sujet;
considérant que, selon l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2262/84 (3), le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er janvier 1992, la méthode de financement des dépenses effectives des agences à partir de la campagne 1992/1993; que, en raison de l'étendue des tâches confiées à ces dernières et de leur importance pour l'application correcte et uniforme de la réglementation communautaire dans le secteur, il convient de prévoir, pour une nouvelle période de cinq ans, une participation communautaire aux dépenses des agences leur permettant de fonctionner efficacement et régulièrement dans le cadre de l'autonomie administrative prévue par cette réglementation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2262/84 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 1. Chaque État membre producteur constitue, conformément à son ordre juridique, une agence spécifique chargée de certaines activités et des contrôles des aides communautaires dans le secteur de l'huile d'olive, à l'exclusion des restitutions à l'exportation. »
2) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. En vue d'assurer l'application correcte de la réglementation communautaire dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence visée au paragraphe 1, conformément au programme d'activité visé au paragraphe 4:
- vérifie la conformité des activités des organisations de producteurs et de leurs unions avec le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (1),
- vérifie l'exactitude des données figurant dans les déclarations de culture et dans les demandes d'aide, sans préjudice des contrôles effectués par l'État membre en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) no 2261/84,
- contrôle les moulins agréés,
- enquête sur la destination de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive ainsi que sur celle de leurs sous-produits,
- contrôle les entreprises de conditionnement agréées, conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 3089/78 du Conseil, du 19 décembre 1978, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive (2), ainsi que, le cas échéant, les organismes professionnels reconnus en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement no 136/66/CEE,
recueille, vérifie et élabore, au niveau national, les éléments nécessaires à l'établissement des rendements visés à l'article 18 du règlement (CEE) no 2261/84,
- enquête, le cas échéant, sur l'origine de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive importées.
L'État membre peut, de sa propre initiative ou sur demande de la Commission, charger l'agence, conformément au programme d'activité visé au paragraphe 4, de:
- conduire des enquêtes statistiques concernant la production, la transformation et la consommation de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive,
- contrôler les opérations d'achat, de stockage et de vente de l'huile d'olive par les organismes d'intervention, visées aux articles 12 et 13 du règlement no 136/66/CEE,
- contrôler les opérations de stockage réalisées en application de l'article 20 quinquies paragraphe 3 du règlement no 136/66/CEE,
- contrôler les entreprises de fabrication de conserves, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 591/79 du Conseil, du 26 mars 1979, prévoyant les règles générales relatives à la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves (3),
- effectuer des enquêtes particulières dans le secteur de l'huile d'olive.
(1) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3500/90 (JO no L 338 du 5. 12. 1990, p. 3).
(2) JO no L 369 du 29. 12. 1978, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3461/87 (JO no L 329 du 20. 11. 1987, p. 1).
(3) JO no L 78 du 30. 3. 1979, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2903/89 (JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 3). »
3) À l'article 1er paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
« La Commission peut participer aux délibérations des instances dirigeantes de l'agence. Son représentant ne prend pas part au vote. »
4) À l'article 1er paragraphe 4 premier alinéa, les termes « du régime d'aide à la production » sont remplacés par les termes « de la réglementation communautaire dans le secteur de l'huile d'olive ».
5) À l'article 1er paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:
« Les États membres donnent suite, dans les plus brefs délais, aux constatations effectuées par l'agence.
Ils communiquent périodiquement à la Commission un état indiquant les suites données et les sanctions infligées à l'issue des constatations effectuées par l'agence lors de ses contrôles.
Cette communication n'affecte pas l'application de l'article 3 du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72 (1).
(1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 11. »
6) À l'article 1er paragraphe 5, les deux derniers alinéas sont remplacés par le texte suivant:
« Pendant une période de cinq ans à compter du 1er novembre 1992, les dépenses effectives de l'agence sont couvertes par le budget général des Communautés européennes à raison de 50 %.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er janvier 1997, la méthode de financement des dépenses en question à partir de la campagne 1997/1998.
Les États membres ont la faculté, dans des conditions à déterminer selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, de couvrir une partie ou la totalité de la charge financière qui leur incombe par une retenue sur les aides communautaires accordées dans le secteur de l'huile d'olive. »
7) À l'article 1er paragraphe 6 premier alinéa, les termes « a été constituée et » sont supprimés. Au second alinéa, les termes « la constitution et » sont supprimés.
8) À l'article 2 point b), les termes « membres d'une organisation de producteurs » sont supprimés.
9) À l'article 2 point d), les termes « du présent règlement » sont remplacés par les termes « du règlement (CEE) no 2261/84 ».
10) L'article 2 bis suivant est inséré:
« Article 2 bis
En vertu de l'article 11 bis du règlement no 136/66/CEE, les États membres prennent les mesures spécifiques appropriées pour sanctionner toute infraction au régime de l'aide à la consommation, notamment lorsqu'il est constaté que:
- une entreprise de conditionnement agréée n'a pas respecté les obligations découlant du règlement (CEE) no 3089/78, particulièrement dans les cas prévus à l'article 3,
- un organisme professionnel reconnu n'a pas respecté les obligations découlant dudit règlement.
Les États membres prennent, en ce qui les concerne, les mesures spécifiques appropriées pour sanctionner toute infraction aux régimes prévus aux articles 12, 13, 20 bis et 20 quinquies du règlement no 136/66/CEE. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1992. Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA
(1) JO no C 206 du 7. 8. 1991, p. 6. (2) Avis rendu le 14 février 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 200/90 (JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 6).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]