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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0150

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
384R2262 (Modification)

399R0150
Règlement (CE) nº 150/1999 du Conseil du 19 janvier 1999 modifiant le règlement (CEE) nº 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 018 du 23/01/1999 p. 0007 - 0007



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 150/1999 DU CONSEIL du 19 janvier 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, selon l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2262/84 (3), le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er janvier 1999, la méthode de financement des dépenses effectives des agences à partir de la campagne 1999/2000;
considérant que, eu égard à la réforme de l'organisation des marchés dans le secteur de l'huile d'olive, une période transitoire de trois ans a été prévue, qui doit débuter avec la campagne 1998/1999; que les travaux confiés habituellement aux agences doivent être réalisés durant la période transitoire et durant la première campagne de commercialisation suivant cette période; que, par conséquent, il convient de prévoir une participation communautaire aux dépenses des agences pour cette période, afin de leur assurer un fonctionnement efficace et régulier dans le cadre de l'autonomie administrative prévue par le règlement (CEE) n° 2262/84,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2262/84, les deux derniers alinéas sont remplacés par le texte suivant.
«Les dépenses effectives des agences sont couvertes à raison de 50 %, pour une période de trois ans débutant avec la campagne 1999/2000 par le budget général des Communautés.
Avant le 1er octobre 2001, la Commission examinera la nécessité de maintenir la participation communautaire aux dépenses des agences et, le cas échéant, présentera une proposition au Conseil. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, décidera, avant le 1er janvier 2002, l'éventuel financement des dépenses en question.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1999.
Par le Conseil
Le président
K.-H. FUNKE

(1) JO C 384 du 10. 12. 1998, p. 22.
(2) Avis rendu le 13 janvier 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2599/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 17).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 17/04/1999


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