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Législation communautaire en vigueur
Document 395R0636
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
Actes modifiés:
384R2261 (Modification)
395R0636
Règlement (CE) n° 636/95 du Conseil du 20 février 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs
Journal officiel n° L 067 du 25/03/1995 p. 0001 - 0002 CONSLEG - 84R2261 - 25/03/1995 - 28 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 636/95 DU CONSEIL du 20 février 1995 modifiant le règlement (CEE) no 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 5 paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant que, selon l'article 17 bis du règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil (2) pour la campagne en cours, la moyenne des rendements en olives et en huile des quatre dernières campagnes doit être fixée avant le 1er décembre, et la production estimée et le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé doivent être fixés avant le 1er avril; que, selon l'article 18 du même règlement, les rendements en olives et en huile des zones homogènes de production doivent être fixés au plus tard le 31 mai de chaque année; considérant que, au titre des dispositions communautaires pertinentes adoptées en application de l'article 5 paragraphe 5 du règlement no 136/66/CEE, le versement de l'aide à la production aux oléiculteurs dont la production moyenne est inférieure à 500 kilogrammes, ainsi que le versement des avances aux oléiculteurs dont la production moyenne est au moins égale à 500 kilogrammes, est effectué à partir du 16 octobre de chaque campagne; considérant que, dans un souci d'amélioration de la gestion du régime d'aide à la production d'huile d'olive, il convient de fixer la production estimée et les rendements de manière simultanée et ce, plus tard dans chaque campagne oléicole afin de disposer à leur sujet des informations les plus pertinentes; qu'il convient également de proroger le délai de détermination de la moyenne des rendements des quatre dernières campagnes pour faciliter les travaux y afférents; considérant que, compte tenu des éléments, plus fiables que par le passé, disponibles en vue du versement des avances, le montant de l'aide qui peut être avancée et la quantité prise en compte lors de l'avance devraient être augmentées en conséquence de manière, cependant, que tout risque de paiement indû soit exclu; considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2261/84, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2261/84 est modifié comme suit: 1) à l'article 12: - le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. L'avance: a) est égale à la somme obtenue en multipliant le montant de l'aide unitaire fixé conformément à l'article 17 bis paragraphe 2 par la quantité d'huile indiquée dans la demande d'aide; b) ne peut être octroyée que si: - les rendements en olives et en huile ont été fixés pour la campagne en cours, conformément à l'article 18, - les vérifications visées à l'article 8 paragraphe 1 et les contrôles visés à l'article 14 paragraphe 3 bis ont été effectués. » - le paragraphe 3 est supprimé; 2) à l'article 17 bis: - au paragraphe 1, la date du « 1er décembre » est remplacée par celle du « 1er mars », - au paragraphe 2, la date du « 1er avril » est remplacée par celle du « 1er juillet », - au paragraphe 3, la période de « six mois » est remplacée par celle de « huit mois », - au paragraphe 4, la date du « 15 mars » est remplacée par celle du « 15 juin »; 3) à l'article 18, la date du « 31 mai » est remplacée par celle du « 30 juin » et la date du « 30 avril » est remplacée par celle du « 31 mai ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 février 1995. Par le Conseil Le président J. PUECH (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3179/93 (JO no L 285 du 20. 11. 1993, p. 9). (2) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3500/90 (JO no L 338 du 5. 12. 1990, p. 3).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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