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Législation communautaire en vigueur
Document 384R1966
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
284A0716(01) (Adoption)
384R1966
Règlement (CEE) n° 1966/84 du Conseil du 28 juin 1984 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale concernant la pêche au large de la côte de Guinée équatoriale
Journal officiel n° L 188 du 16/07/1984 p. 0001 - 0001 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 3 p. 54 Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 3 p. 54 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 140 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 140
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1966/84 DU CONSEIL du 28 juin 1984 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée équatoriale concernant la pêche au large de la côte de Guinée équatoriale LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de Commission. vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée équatoriale concernant la pêche au large de la côte de Guinée équatoriale signé à Malabo le 15 juin 1984, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée équatoriale concernant la pêche au large de la côte de Guinée équatoriale est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement. Article 2 Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 13 de l'accord (2). Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 28 juin 1984. Par le Conseil Le président H. BOUCHARDEAU (1) JO no C 277 du 17.10.1983, p. 142. (2) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil. ACCORD entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée équatoriale concernant la pêche au large de la côte de Guinée équatoriale LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci après dénommée «Communauté». et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE, ci-après dénommée «Guinée équatoriale», CONSIDÉRANT, d'une part, l'esprit de coopération résultant de la convention de Lomé et, d'autre part, les relations de bonne coopération entre la Communauté et la Guinée équatoriale: CONSIDÉRANT la volonté du gouvernement de Guinée équatoriale de promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques par le biais d'une coopération renforcée; RAPPELANT que la Guinée équatoriale exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur l'étendue des deux cents milles marins au large de ses côtes, notamment en matière de pêche maritime: COMPTE TENU des travaux de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer; DÉTERMINÉS à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine des pêches maritimes, DÉSIREUX d'établir les modalités et les conditions de l'exercice de la pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article premier Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés «navires de la Communauté», dans les eaux relevant en matière de pêche de la souveraineté ou la juridiction de la Guinée équatoriale, ci-après dénommées «zones de pêche de la Guinée équatoriale». Article 2 Le gouvernement de la Guinée équatoriale permet dans la zone de pêche de la Guinée équatoriale l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté conformément au présent accord. Article 3 1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche de la Guinée équatoriale. 2. Les autorités de Guinée équatoriale notifieront à la Commission des Communautés européennes tout projet de modification desdites réglementations. Article 4 1. Les activités de pêche dans la zone de pêche de la Guinée équatoriale ne peuvent être exercées par les navires de la Communauté que sur autorisation des autorités de Guinée équatoriale octroyée à la demande de la Communauté. 2. Cette autorisation est soumise au paiement de redevances par les armateurs intéressés. 3. Le montant des redevances ainsi que les modes de paiement sont indiqués à l'annexe. Article 5 Les parties s'engagent à se concerter soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques, notamment dans l'Atlantique du Centre-Est et pour les espèces hautement migratoires, et à faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant. Article 6 En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté participera, selon les conditions et les modalités reprises au protocole annexé au présent accord, à la réalisation de projets liés au développement en Guinée équatoriale sans préjudice des financements dont bénéficie la Guinée équatoriale dans le cadre de la convention de Lomé. Article 7 Les parties conviennent de se consulter en cas de litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord. Article 8 Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord. Cette commission se réunit une fois par année à la demande de l'une des parties contractantes alternativement en Guinée équatoriale et dans la Communauté. Article 9 Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer. Article 10 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la Guinée équatoriale, de l'autre côté. Article 11 L'annexe et le protocole font partie intégrante du présent accord et, sauf disposition contraire, une référence au présent accord constitue une référence à cette annexe et à ce protocole. Article 12 Le présent accord est conclu pour une première période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée six mois avant la date d'expiration de cette période de trois ans, il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires d'un an, sous réserve qu'une notification de dénonciation n'ait pas été donnée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période annuelle. Des négociations ont alors lieu entre les parties contractantes pour déterminer d'un commun accord les modifications ou compléments à introduire dans les annexes ou dans le protocole. Article 13 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Fait à Malabo, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatre en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et espagnole, chaque texte faisant également foi. For Rådet for De europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften >PIC FILE= "T0026040"> For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas >PIC FILE= "T0026041"> For regeringen for republikken Ækvatorialguinea Für die Regierung der Republik Äquatorialguinea >PIC FILE= "T0026042"> For the Government of the Republic of Equatorial Guinea Pour le gouvernement de la république de Guinée équatoriale Per il governo della Repubblica della Guinea equatoriale Voor de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee En nombre del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial >PIC FILE= "T0026043"> ANNEXE Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche de la Guinée équatoriale pour les navires de la Communauté 1. Les autorités compétentes de la Communauté communiquent en principe trois mois avant le début de la période de validité demandée la liste des navires qui exerceront la pêche en vertu de l'accord pendant les douze mois à venir. 2. Les redevances prévues à l'article 4 de l'accord à la charge des armateurs des navires visés au paragraphe 1 sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Guinée équatoriale. 3. Un montant de 40 000 Écus est versé dès l'entrée en application de l'accord par les armateurs auprès du Trésor de la Guinée équatoriale à titre d'avance sur les redevances. 4. Un décompte provisoire des redevances dues au titre de chaque campagne annuelle est arrêté à la fin de chaque année sur la base des déclarations de captures établies à titre provisoire par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités de Guinée équatoriale et aux autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé au Trésor de la Guinée équatoriale au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Le décompte définitif des redevances dues au titre d'une campagne annuelle est arrêté par les autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes au vu de la situation des prises établie par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique relative à la campagne en cause. Les armateurs reçoivent notification du décompte et disposent d'un délai de trente jours pour se libérer de leurs obligations financières. 5. À la fin de l'application de l'accord la somme versée à titre d'avance est déduite du dernier paiement. 6. Les autorités de Guinée équatoriale communiquent avant le début de l'application les modalités de paiement des redevances, et notamment les comptes et les devises à utiliser. 7. Pendant leurs activités dans les zones de pêche de Guinée équatoriale, les navires communiquent à la station radio d'Annobon (indicatif d'appel : 3 CA-24) le résultat de chaque coup de senne. Sur demande des autorités de Guinée équatoriale, les navires prennent des observateurs à bord. La présence de l'observateur ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer des vérifications des captures par sondage. PROTOCOLE entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée équatoriale Article premier Au titre de l'article 2 de l'accord et pendant la durée d'application du présent protocole, les autorisations de pêche dans les zones de pêche de la Guinée équatoriale sont accordées à 27 thoniers congélateurs océaniques. En outre et sur demande de l'une des parties, ces droits peuvent être complétés par certaines autorisations concernant d'autres catégories de navires de pêche à des conditions à définir au sein de la Commission mixte. Article 2 Le montant de la participation visée à l'article 6 de l'accord est fixée forfaitairement à 180 000 Écus par an au minimum. Ce montant couvre les activités de pêche jusqu'à concurrence d'un poids de captures de 4 000 tonnes de thonidés ; si le volume des captures effectuées par les navires communautaires dans les zones de pêche de la Guinée équatoriale dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion.
ANNEXE Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche de la Guinée équatoriale pour les navires de la Communauté 1. Les autorités compétentes de la Communauté communiquent en principe trois mois avant le début de la période de validité demandée la liste des navires qui exerceront la pêche en vertu de l'accord pendant les douze mois à venir. 2. Les redevances prévues à l'article 4 de l'accord à la charge des armateurs des navires visés au paragraphe 1 sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Guinée équatoriale. 3. Un montant de 40 000 Écus est versé dès l'entrée en application de l'accord par les armateurs auprès du Trésor de la Guinée équatoriale à titre d'avance sur les redevances. 4. Un décompte provisoire des redevances dues au titre de chaque campagne annuelle est arrêté à la fin de chaque année sur la base des déclarations de captures établies à titre provisoire par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités de Guinée équatoriale et aux autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé au Trésor de la Guinée équatoriale au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Le décompte définitif des redevances dues au titre d'une campagne annuelle est arrêté par les autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes au vu de la situation des prises établie par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique relative à la campagne en cause. Les armateurs reçoivent notification du décompte et disposent d'un délai de trente jours pour se libérer de leurs obligations financières. 5. À la fin de l'application de l'accord la somme versée à titre d'avance est déduite du dernier paiement. 6. Les autorités de Guinée équatoriale communiquent avant le début de l'application les modalités de paiement des redevances, et notamment les comptes et les devises à utiliser. 7. Pendant leurs activités dans les zones de pêche de Guinée équatoriale, les navires communiquent à la station radio d'Annobon (indicatif d'appel : 3 CA-24) le résultat de chaque coup de senne. Sur demande des autorités de Guinée équatoriale, les navires prennent des observateurs à bord. La présence de l'observateur ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer des vérifications des captures par sondage. PROTOCOLE entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée équatoriale Article premier Au titre de l'article 2 de l'accord et pendant la durée d'application du présent protocole, les autorisations de pêche dans les zones de pêche de la Guinée équatoriale sont accordées à 27 thoniers congélateurs océaniques. En outre et sur demande de l'une des parties, ces droits peuvent être complétés par certaines autorisations concernant d'autres catégories de navires de pêche à des conditions à définir au sein de la Commission mixte. Article 2 Le montant de la participation visée à l'article 6 de l'accord est fixée forfaitairement à 180 000 Écus par an au minimum. Ce montant couvre les activités de pêche jusqu'à concurrence d'un poids de captures de 4 000 tonnes de thonidés ; si le volume des captures effectuées par les navires communautaires dans les zones de pêche de la Guinée équatoriale dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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