Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R0218

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.40.10 - Interventions du FEDER ]


Actes modifiés:
380R2618 (Modification)

384R0218
Règlement (CEE) no 218/84 du Conseil du 18 janvier 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2618/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à améliorer la sécurité des approvisionnements en énergie de certaines régions de la Communauté par une meilleure utilisation des technologies nouvelles en matière d'hydro-électricité et d'énergies alternatives
Journal officiel n° L 027 du 31/01/1984 p. 0019 - 0021
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 14 Tome 1 p. 77
Edition spéciale portugaise : Chapitre 14 Tome 1 p. 77




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 218/84 DU CONSEIL du 18 janvier 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2618/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à améliorer la sécurité des approvisionnements en énergie de certaines régions de la Communauté par une meilleure utilisation des technologies nouvelles en matière d'hydro-électricité et d'énergies alternatives
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3325/80 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis de l'Assemblée (4),
vu l'avis du Comité économique et social (5),
considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 724/75, ci-après dénommé «règlement du Fonds», prévoit, indépendamment de la répartition nationale des ressources fixée par l'article 2 paragraphe 3 point a) dudit règlement, une participation du Fonds au financement d'actions communautaires spécifiques de développement régional, notamment liées aux politiques de la Communauté et aux mesures arrêtées par celle-ci, afin de permettre de mieux prendre en compte leur dimension régionale ou d'en atténuer les conséquences régionales;
considérant que, au titre de cet article, le Conseil a adopté, le 7 octobre 1980, une première série de règlements instituant des actions communautaires spécifiques de développement régional, et notamment le règlement (CEE) no 2618/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à améliorer la sécurité des approvisionnements en énergie de certaines régions de la Communauté par une meilleure utilisation des technologies nouvelles en matière d'hydro-électricité et d'énergies alternatives (6), cette action étant ci-après dénommée «action spécifique»;
considérant que, en application de ce règlement, et notamment de son article 3, un programme spécial relatif à certaines zones du Mezzogiorno a été approuvé par la Commission, qui a en même temps décidé l'affectation de crédits au bénéfice de ce programme;
considérant que, depuis l'adoption de l'action spécifique, la Grèce est devenue membre de la Communauté ; que la situation de ce pays est caractérisée par un déficit énergétique marqué et une forte dépendance vis-à-vis des importations de pétrole ; que, de plus, dans les îles grecques, le coût de l'énergie est particulièrement élevé;
considérant que le développement de ces îles entraîne une consommation accrue d'énergie, découlant également du fonctionnement des installations d'approvisionnement en eau pour l'agriculture, l'industrie et le tourisme et qu'il y a donc lieu d'y promouvoir l'installation de nouvelles capacités de production permettant l'exploitation des ressources locales d'énergies alternatives;
considérant que, dans ces zones, les gisements d'énergie géothermique constituent une source importante d'énergie de substitution dont l'exploitation doit être favorisée et qu'il convient de prévoir également cette possibilité pour les zones du Mezzogiorno concernées par l'action spécifique;
considérant que les États membres concernés ont communiqué à la Commission les données relatives aux problèmes régionaux susceptibles de faire l'objet d'une action communautaire spécifique;
considérant que, pour accélérer la mise en oeuvre des programmes spéciaux, il est opportun de modifier les dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2618/80 en matière d'engagements budgétaires, de versements du concours du Fonds et d'octroi d'avances par le Fonds; (1) JO no L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2) JO no L 349 du 23.12.1980, p. 10. (3) JO no C 15 du 19.1.1983, p. 10. (4) JO no C 184 du 10.6.1983, p. 163. (5) JO no C 124 du 9.5.1983, p. 2. (6) JO no L 271 du 15.10.1980, p. 23. considérant que, afin que la Grèce puisse pleinement bénéficier de l'action spécifique, il est approprié de prévoir que les dépenses liées aux mesures prévues et effectuées par ce pays dans l'attente de l'adoption du présent règlement pendant l'année précédant cette adoption soient, exceptionnellement, considérées comme éligibles;
considérant que la mise en oeuvre de l'action spécifique ainsi renforcée et étendue à des zones nouvelles requiert des moyens financiers supplémentaires;
considérant qu'il est nécessaire, d'une part, que l'État membre pour lequel un programme spécial a déjà été approuvé adapte ce programme et, d'autre part, que la Grèce présente à la Commission un programme spécial conforme au règlement (CEE) no 2618/80,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION PREMIÈRE
Article premier
Le règlement (CEE) no 2618/80 est modifié conformément aux articles suivants.

Article 2
À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté.
«Elle concerne également les îles de la Grèce, à l'exception de celle de Salamine, qui n'est pas couverte par un régime national d'aide à finalité régionale.»

Article 3
À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La mise en oeuvre de l'action spécifique sera effectuée sous forme d'un programme spécial, ci-après dénommé «programme spécial», présenté à la Commission par chacun des États membres concernés.»

Article 4
À l'article 3, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Après son approbation, le programme spécial est publié, pour information, par la Commission.»

Article 5
À l'article 4, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Installation de mini-turbines (génératrices électriques standardisées utilisant de petites chutes d'eau), y compris l'aménagement des sites existants et les installations hydro-électriques connexes, ainsi que d'éoliennes et d'appareillages utilisant l'énergie solaire ou permettant de récupérer l'énergie contenue dans la biomasse, notamment les déchets ; travaux de mise en valeur de gisements géothermiques, et notamment installations permettant d'exploiter ces gisements.
Les installations visées ci-dessus doivent être techniquement au point et ne doivent pas être éligibles au titre du règlement (CEE) no 1972/83 du Conseil, du 11 juillet 1983, concernant l'octroi d'un soutien financier à des projets de démonstration dans les domaines de l'exploitation des sources énergétiques alternatives, des économies d'énergie et de la substitution des hydrocarbures (1).
(1) JO no L 195 du 19.7.1983, p. 6.»
Article 6
À l'article 5 paragraphe 1 point a), après «ou autres appareillages» sont insérés les mots «ainsi qu'aux travaux de mise en valeur des gisements géothermiques».

Article 7
À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les engagements budgétaires relatifs au financement du programme spécial sont réalisés par tranches annuelles. La première tranche est engagée dès l'approbation de ce programme par la Commission. L'engagement des tranches annuelles ultérieures est réalisé en fonction des disponibilités budgétaires et de l'état d'avancement du programme.»

Article 8
À l'article 6 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Le concours du Fonds en faveur des mesures prévues dans le programme spécial est versé à l'État membre concerné ou directement et selon les indications de ce dernier aux organismes chargés de leur mise en oeuvre, conformément aux règles suivantes:».

Article 9
À l'article 6 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) à la demande de l'État membre, des avances peuvent être accordées pour chaque tranche annuelle, en fonction de l'état d'avancement des opérations et des disponibilités budgétaires.
Dès le début de la réalisation des opérations, une avance de 60 % du concours du Fonds relatif à la première tranche annuelle peut être versée par la Commission. Lorsque l'État membre atteste que la moitié de cette première avance a été dépensée, une deuxième avance, de 25 %, pourra être versée par la Commission.
Dès que la réalisation de la tranche annuelle suivante a commencé, des avances peuvent être versées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Le solde de chaque tranche annuelle est versé à la demande de l'État membre lorsque celui-ci atteste que les réalisations correspondant à la tranche concernée peuvent être considérées comme terminées, et sur présentation du montant des dépenses publiques effectuées.»

Article 10
Au point 2 lettre b) de l'annexe, l'alinéa suivant est ajouté:
«Prévisions en matière de mise en valeur des gisements géothermiques.»

SECTION 2
Article 11
1. L'Italie adapte le programme spécial visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 2618/80 et approuvé par la Commission conformément aux modifications introduites par la section 1re du présent règlement.
2. Le programme spécial adapté est approuvé par la Commission conformément à l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2618/80.
3. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2618/80, le montant de l'intervention du Fonds, dont bénéficie le programme spécial adapté, ne peut excéder le montant retenu par la Commission au moment de son approbation.

Article 12
La durée du programme spécial à présenter par la Grèce est de cinq ans à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. La durée du programme spécial adapté visé à l'article 11 est prolongée jusqu'à la même échéance.

Article 13
Sont éligibles les dépenses liées au programme spécial adapté qui sont effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les dépenses liées au programme spécial à présenter par la Grèce qui sont effectuées à compter du douzième mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]