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Législation communautaire en vigueur

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Document 380R2618

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[ 14.40.10 - Interventions du FEDER ]


380R2618
Règlement (CEE) n° 2618/80 du Conseil, du 7 octobre 1980, instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à améliorer la sécurité des approvisionnements en énergie de certaines régions de la Communauté par une meilleure utilisation des technologies nouvelles en matière d'hydro- électricité et d'énergies alternatives
Journal officiel n° L 271 du 15/10/1980 p. 0023 - 0027
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 14 Tome 2 p. 23
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 14 Tome 1 p. 43
Edition spéciale portugaise : Chapitre 14 Tome 1 p. 43


Modifications:
Modifié par 384R0218 (JO L 027 31.01.1984 p.19)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2618/80 DU CONSEIL du 7 octobre 1980 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à améliorer la sécurité des approvisionnements en énergie de certaines régions de la Communauté par une meilleure utilisation des technologies nouvelles en matière d'hydro-électricité et d'énergies alternatives
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (1), modifié par le règlement (CEE) nº 214/79 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis de l'Assemblée (4),
vu l'avis du Comité économique et social (5),
considérant que l'article 13 du règlement (CEE) nº 724/75, ci-après dénommé «règlement du Fonds», prévoit, indépendamment de la répartition nationale des ressources fixée par l'article 2 paragraphe 3 sous a) du même règlement, une participation du Fonds au financement d'actions communautaires spécifiques de développement régional, notamment liées aux politiques de la Communauté et aux mesures arrêtées par celle-ci, afin de permettre de mieux prendre en compte leur dimension régionale ou d'en atténuer les conséquences régionales;
considérant que l'État membre concerné a communiqué à la Commission les données relatives aux problèmes régionaux susceptibles de faire l'objet d'une action communautaire spécifique;
considérant que les ressources du Fonds sont utilisées en tenant compte de l'intensité relative des déséquilibres régionaux dans la Communauté;
considérant que, dans sa résolution du 17 septembre 1974 concernant la nouvelle stratégie de politique énergétique pour la Communauté (6), le Conseil a fixé comme objectif le renforcement de la sécurité des approvisionnements en énergie;
considérant que le conseil européen, réuni à Strasbourg les 21 et 22 juillet 1979, a exprimé sa volonté de poursuivre et d'intensifier l'effort de limitation de la consommation de pétrole et, grâce aux économies d'énergie, au développement des productions propres et à l'utilisation progressive des énergies de remplacement, de maintenir, au cours de la période 1980-1985, les importations de la Communauté à un niveau annuel égal ou inférieur à celui de 1978;
considérant que la limitation des importations pétrolières est susceptible d'affecter en particulier ceux des États membres de la Communauté qui ont un déficit énergétique marqué et une forte dépendance vis-à-vis des importations de pétrole;
considérant que l'Italie est l'un de ces États membres et que, de plus, les réserves de puissance électrique installée y sont particulièrement faibles et que, en conséquence, les risques de rupture des approvisionnements en période de consommation de pointe y sont très importants;
considérant que le développement du Mezzogiorno, et notamment de ses zones montagneuses, nécessite l'implantation de nouvelles activités entraînant une consommation accrue d'électricité ; que les pertes entraînées par le transport sur de longues distances de l'électricité produite dans le nord sont élevées, et que par conséquent il y a lieu de promouvoir l'installation de nouvelles capacités de production locales;
considérant qu'il est nécessaire pour la Communauté de renforcer au moyen d'une action communautaire spécifique de développement régional les actions nationales visant à une meilleure utilisation des ressources énergétiques naturelles de ces zones;
considérant que des mesures ont déjà été prises dans le domaine de la politique agricole commune, et que d'autres interventions des Fonds communautaires, pouvant utilement être combinées, doivent être effectuées dans ces zones; (1)JO nº L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2)JO nº L 35 du 9.2.1979, p. 1. (3)JO nº C 285 du 15.11.1979, p. 3. (4)JO nº C 85 du 8.4.1980, p. 24. (5)JO nº C 83 du 2.4.1980, p. 4. (6)JO nº C 153 du 9.7.1975, p. 1.
considérant que l'adoption par les pouvoirs publics de techniques améliorées (mini-turbines) permettant d'exploiter les ressources hydrauliques naturelles, jusqu'ici sous-employées, de ces zones, et l'utilisation de sources d'énergies alternatives sont de nature, tout en permettant une amélioration du réseau relativement faible de distribution de l'électricité, à contribuer à la réalisation de ces objectifs;
considérant que les utilisateurs particuliers ayant des besoins modérés peuvent avoir intérêt à exploiter eux-mêmes, en vue de leur propre consommation, les sources locales d'énergie hydro-électrique et d'énergies alternatives ; que, à cet effet, une campagne d'information active doit être entreprise et que ces utilisateurs doivent être encouragés à procéder aux installations nécessaires;
considérant que l'entretien des mini-turbines peut procurer certains emplois complémentaires aux populations locales;
considérant que l'action communautaire doit être mise en oeuvre sous la forme d'un programme spécial pluriannuel et qu'il appartient à la Commission, en approuvant ce programme, de s'assurer que les réalisations qui y sont envisagées sont conformes aux dispositions du présent règlement;
considérant que le programme spécial doit répondre à certains des objectifs prévus par les programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds;
considérant que la Commission doit vérifier la bonne exécution du programme spécial par l'examen des rapports annuels que l'État membre concerné lui fournira à cet effet;
considérant qu'il est nécessaire que le Conseil, l'Assemblée et le Comité économique et social soient régulièrement informés sur l'application du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est institué une action communautaire spécifique de développement régional au sens de l'article 13 du règlement du Fonds, ci-après dénommée «action spécifique», contribuant à améliorer la sécurité des approvisionnements en énergie de certaines régions de la Communauté par une meilleure utilisation des technologies nouvelles en matière d'hydro-électricité et d'énergies alternatives.

Article 2
L'action spécifique concerne les zones montagneuses des régions du Mezzogiorno, au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), et telles que définies par la directive 75/273/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Italie) (2).

Article 3
1. La mise en oeuvre de l'action spécifique sera effectuée sous forme d'un programme spécial, ci-après dénommé «programme spécial», présenté à la Commission par l'Italie.
2. Le programme spécial a pour but de contribuer à l'amélioration des conditions de développement des zones visées à l'article 2 par le renforcement de la sécurité de leurs approvisionnements en énergie. À cette fin, il vise à une meilleure utilisation de leurs ressources hydro-électriques, en rendant possible, par l'adoption de techniques nouvelles, la réutilisation d'ouvrages abandonnés ou vétustes situés sur des cours d'eau de faible débit, et également à une meilleure utilisation des sources d'énergies alternatives. Il vise en outre à encourager les utilisateurs particuliers eux-mêmes à exploiter les sources d'énergie hydroélectrique et d'énergies alternatives, grâce à une campagne d'information et à des aides à la réalisation d'études de faisabilité. Il vise enfin à procurer des emplois complémentaires liés à l'entretien de ces installations.
3. Le programme spécial s'inscrit dans le cadre des programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds.
4. Le programme spécial comporte les informations nécessaires visées à l'annexe du présent règlement concernant l'analyse de la situation et des besoins relatifs aux objectifs visés au paragraphe 2, les opérations projetées, leur déroulement dans le temps et, plus généralement, l'ensemble des éléments qui permettent d'apprécier sa cohérence avec les objectifs du développement régional.
5. La durée du programme spécial est de cinq ans à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. (1)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 72.
6. Le programme spécial est approuvé par la Commission après intervention du comité du Fonds selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement du Fonds.
7. La Commission informe l'Assemblée des montants retenus pour les zones lors de l'approbation du programme spécial.
8. Après son approbation par la Commission, le programme spécial est publié, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Le Fonds peut participer, dans le cadre du programme spécial, aux opérations suivantes: 1. installation de mini-turbines (génératrices électriques standardisées utilisant de petites chutes d'eau), y compris l'aménagement des sites existants et les installations hydro-électriques connexes, ainsi que d'éoliennes et d'appareillages utilisant l'énergie solaire ou permettant de récupérer l'énergie contenue dans la biomasse, notamment les déchets, dans la mesure où de telles installations sont techniquement au point et ne sont pas éligibles au titre du règlement (CEE) nº 1302/78 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant l'octroi d'un soutien financier aux projets d'exploitation de sources énergétiques alternatives (1) et du règlement (CEE) nº 727/79 du Conseil, du 9 avril 1979, portant application dans le secteur de l'énergie solaire du règlement (CEE) nº 1302/78 concernant l'octroi d'un soutien financier aux projets d'exploitation de sources énergétiques alternatives (2);
2. diffusion d'informations comportant des démonstrations sur les perspectives qu'offrent ces mini-turbines et les énergies alternatives. Études de faisabilité au bénéfice d'utilisateurs particuliers potentiels désirant procéder eux-mêmes aux installations relatives à ces sources d'énergie;
3. organisation de l'initiation technique de base permettant d'assurer des emplois locaux complémentaires liés à l'entretien des mini-turbines.



Article 5
1. Le programme spécial fait l'objet d'un financement conjoint entre l'État membre et la Communauté. Le concours du Fonds intervient dans le cadre des crédits inscrits à cette fin au budget général des Communautés européennes. La participation communautaire est fixée comme suit: a) pour les opérations relatives aux installations de mini-turbines, d'éoliennes ou autres appareillages, y compris les études d'adaptation des matériels aux conditions locales, visées à l'article 4 point 1 : 50 % de la dépense lorsqu'il s'agit d'investissements effectués par les pouvoirs publics ; dans les autres cas : 30 % du coût de l'investissement. L'aide communautaire peut venir en supplément au régime d'aide existant;
b) pour les opérations de diffusion des informations et de démonstration visées à l'article 4 point 2 : 70 % des coûts de fonctionnement des organismes qui en sont chargés;
c) pour les opérations relatives aux études de faisabilité visées à l'article 4 point 2 : 70 % du coût de ces études;
d) pour les opérations d'initiation technique visées à l'article 4 point 3 : 70 % de la dépense publique.


2. Les catégories de bénéficiaires du concours du Fonds peuvent être, pour les opérations visées au paragraphe 1 : pouvoirs publics, collectivités locales, organismes divers, entreprises ou particuliers. Lorsque les aides visées au paragraphe 1 sous c) bénéficient directement aux entreprises, elles ne peuvent avoir pour effet de réduire la part de ces entreprises à moins de 20 % de la dépense totale.
3. Le montant de l'intervention du Fonds dont bénéficie le programme spécial ne peut excéder le montant retenu par la Commission au moment de l'approbation de ce programme visée à l'article 3 paragraphe 6.
4. Les engagements budgétaires relatifs à l'exécution du programme spécial sont décidés par tranche annuelle au fur et à mesure de la réalisation de celui-ci.

Article 6
1. Le concours du Fonds en faveur des mesures prévues dans le programme spécial est versé à l'État membre concerné (ou selon les indications que ce dernier communique à cet effet à la Commission), conformément aux règles suivantes: a) sont éligibles les dépenses effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; (1)JO nº L 158 du 16.6.1978, p. 3. (2)JO nº L 93 du 12.4.1979, p. 3.
b) lorsqu'il y a participation financière de l'État membre, les paiements, autres que les avances visées sous c), sont effectués de façon aussi concomitante que possible au paiement de sa participation. Dans le cas contraire, les paiements sont effectués lorsque l'État membre atteste que la somme est due et peut être payée par la Communauté.
Chaque demande de paiement est accompagnée d'un certificat de l'État membre attestant la réalité des opérations et l'existence de pièces justificatives détaillées, et contient les indications suivantes: - nature des opérations couvertes par la demande de paiement,
- montant et nature des dépenses effectuées pour les différentes opérations pendant la période concernée par la demande,
- confirmation de ce que les opérations décrites dans la demande de paiement ont été entamées conformément au programme spécial;


c) lorsque l'État membre fournit l'attestation que le programme spécial a déjà donné lieu à des dépenses au titre d'une tranche annuelle, le Fonds peut verser, à sa demande, une avance de 30 % du montant des crédits engagés. Lorsque le montant de cette avance a été épuisé et que l'État membre a fait parvenir à la Commission le certificat visé sous b), de nouvelles avances, chacune de 30 % des crédits engagés par tranche annuelle, peuvent être versées.


2. À la fin de chaque année, l'État membre concerné présente à la Commission un rapport faisant apparaître les progrès de l'exécution du programme spécial et se référant aux informations requises à l'annexe du présent règlement. Ces rapports doivent permettre à la Commission de s'assurer de l'exécution du programme spécial, d'en constater les effets et d'établir que les différentes opérations sont exécutées de façon cohérente entre elles. Ils sont communiqués au comité de politique régionale.
3. Sur la base de ces rapports et des décisions y relatives, la Commission fait rapport dans les conditions fixées à l'article 21 du règlement du Fonds.
4. En cas de modification importante du programme spécial en cours d'exécution, la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 6 est d'application.
5. À la fin de l'exécution du programme spécial, un rapport est présenté par la Commission au comité de politique régionale.
6. L'article 9 paragraphes 1 à 5 du règlement du Fonds s'applique en tant que de besoin à l'action spécifique prévue par le présent règlement.

Article 7
Le présent règlement ne préjuge pas le réexamen du règlement du Fonds prévu à l'article 22 de celui-ci et devant intervenir avant le 1er janvier 1981, sur proposition de la Commission.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 1980.
Par le Conseil
Le président
G. THORN



ANNEXE
Le programme spécial comporte les indications suivantes concernant les zones visées à l'article 2: 1. a) analyse de la situation et des besoins en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité et l'utilisation des sources d'énergies alternatives, avec indication des priorités d'extension et d'amélioration du système existant;
b) informations relatives à la rentabilité de l'installation de mini-turbines;
c) description des actions publiques menées pour satisfaire ces besoins, avec indication des dépenses publiques en moyenne annuelle qui en ont découlé.

2. En relation avec les opérations visées à l'article 4 a) prévisions d'installation des mini-turbines dans les sites existants. Localisation de ceux-ci, description des types de travaux d'aménagement des sites, y compris les travaux connexes d'hydraulique, et estimation des améliorations de l'approvisionnement en électricité qui doivent en résulter;
b) prévisions d'installation des éoliennes ou autres appareillages;
c) modalités de la campagne d'information, nombre de centres de démonstration prévus, nombre et type de publications et d'études de faisabilité envisagées;
d) modalités prévues de l'initiation technique et perspectives d'emplois complémentaires.


3. En ce qui concerne l'ensemble du programme spécial a) description, dans toute la mesure du possible quantifiée, des objectifs visés par le programme spécial, notamment en matière d'emploi;
b) dans la mesure où ces informations ne sont pas identifiées avec suffisamment de précision dans le programme de développement régional, description des mesures publiques existantes ou à venir qu'il est prévu de mettre en oeuvre parallèlement au programme spécial et contribuant à améliorer la situation de l'emploi dans les zones visées à l'article 2;
c) intentions des autorités nationales quant à l'emploi d'autres ressources provenant des Fonds à finalité structurelle de la Communauté;
d) déroulement dans le temps du programme;
e) estimation du montant de la dépense publique liée à la mise en oeuvre du programme comportant la répartition annuelle de cette dépense pour chacune des opérations envisagées;
f) organismes chargés de la mise en oeuvre du programme et des différentes opérations;
g) mesures d'information prévues afin de sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les milieux professionnels aux possibilités qu'offre le programme spécial et au rôle joué par la Communauté à cet égard;
h) description d'autres actions publiques existantes ou à venir concernant l'encouragement à l'exploitation par les utilisateurs eux-mêmes des sources locales d'énergie, y compris les mesures législatives y afférentes.






Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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