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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R0216

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[ 14.40.10 - Interventions du FEDER ]


Actes modifiés:
380R2616 (Modification)

384R0216
Règlement (CEE) no 216/84 du Conseil du 18 janvier 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2616/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie sidérurgique
Journal officiel n° L 027 du 31/01/1984 p. 0009 - 0014
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 14 Tome 1 p. 67
Edition spéciale portugaise : Chapitre 14 Tome 1 p. 67




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 216/84 DU CONSEIL du 18 janvier 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2616/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie sidérurgique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3325/80 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis de l'Assemblée (4),
vu l'avis du Comité économique et social (5),
considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 724/75, ci-après dénommé «règlement du Fonds», prévoit, indépendamment de la répartition nationale des ressources fixée par l'article 2 paragraphe 3 point a) dudit règlement, une participation du Fonds au financement d'actions communautaires spécifiques de développement régional, notamment liées aux politiques de la Communauté et aux mesures arrêtées par celle-ci, afin de permettre de mieux prendre en compte leur dimension régionale ou d'en atténuer les conséquences régionales;
considérant que, au titre de cet article, le Conseil a adopté, le 7 octobre 1980, une première série de règlements instituant des actions communautaires spécifiques de développement régional, et notamment le règlement (CEE) no 2616/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie sidérurgique (6), cette action étant ci-après dénommée «action spécifique»;
considérant que, en application de ce règlement, et notamment de son article 3, des programmes spéciaux relatifs à certaines zones de la Belgique et du Royaume-Uni ont été approuvés par la Commission, qui a en même temps décidé l'affectation de crédits au bénéfice de ces programmes;
considérant que l'aggravation des problèmes du secteur sidérurgique impose l'extension de l'action spécifique à de nouvelles zones au Royaume-Uni, en France, en république fédérale d'Allemagne et au grand-duché de Luxembourg et que les États membres concernés ont communiqué à la Commission les données relatives aux problèmes régionaux susceptibles de faire l'objet d'une action communautaire spécifique;
considérant de plus que l'existence de surcapacité de production dans le secteur sidérurgique est une des causes essentielles des difficultés de ce secteur et que l'effort de réduction qui doit être entrepris, conformément aux «objectifs généraux acier» définis par la Commission, risque d'avoir des répercussions sur l'emploi régional;
considérant que, dans la décision no 2320/81/CECA de la Commission, du 7 août 1981, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (7), il a été prévu que des aides à la sidérurgie peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun à condition notamment que «l'entreprise ou l'ensemble des entreprises bénéficiaire(s) soi(en)t engagée(s) dans l'exécution d'un programme de restructuration cohérent et précis» et «que le programme de restructuration en question ait pour résultat de réduire la capacité globale de production de l'entreprise ou de l'ensemble des entreprises bénéficiaires»;
considérant que la Commission devra statuer sur les demandes d'aide qui lui sont soumises dans le cadre (1) JO no L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2) JO no L 349 du 23.12.1980, p. 10. (3) JO no C 15 du 19.1.1983, p. 10. (4) JO no C 184 du 10.6.1983, p. 163. (5) JO no C 124 du 9.5.1983, p. 2. (6) JO no L 271 du 15.10.1980, p. 9. (7) JO no L 228 du 13.8.1981, p. 14. des programmes de restructuration et que ces demandes devaient lui avoir été notifiées au plus tard le 30 septembre 1982;
considérant qu'il convient de rendre applicable dès maintenant l'action spécifique aux zones caractérisées par un déclin important et récent du secteur sidérurgique ayant déjà contribué à aggraver les déséquilibres régionaux existants;
considérant que l'action spécifique devra être appliquée également aux zones caractérisées par une réduction des capacités de production prévue en relation avec la mise en oeuvre des programmes de restructuration susceptible d'entraîner une détérioration de la situation régionale de l'emploi, et ceci au fur et à mesure que les prises de position de la Commission sur ces programmes permettent d'identifier des zones répondant aux critères retenus;
considérant que l'action spécifique doit être complétée par l'introduction de certaines mesures d'aide nouvelles visant à renforcer le tissu économique de ces zones et ainsi à contribuer à la création d'emplois de substitution;
considérant que le développement des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées «PME», peut être accéléré si l'on permet à ces entreprises de mieux adapter leur potentiel de production, en particulier par le biais d'aides aux investissements;
considérant que ces investissements peuvent être encouragés au moyen d'aides en capital octroyées sur la base du régime national existant et qu'il convient de prévoir que cette aide puisse être renforcée par une aide supplémentaire prise en charge par la Communauté pendant une période transitoire ; que ces investissements peuvent être également encouragés grâce à l'octroi par la Commission de bonifications d'intérêt sur prêts globaux communautaires;
considérant qu'il convient en outre d'encourager davantage l'animation économique dans les zones concernées par une gestion particulièrement active des aides et services publics offerts, et notamment de ceux qui sont prévus dans le cadre du programme spécial, et que, à cet effet, il y a lieu de mettre en place ou d'étendre des services chargés d'informer les opérateurs économiques existants ou potentiels sur les possibilités d'accès à ces aides et services et de les aider à y faire appel;
considérant que, pour accélérer la mise en oeuvre des programmes spéciaux, il est opportun de modifier les dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2616/80 en matière d'engagements budgétaires, de versements du concours du Fonds et d'octroi d'avances par le Fonds;
considérant que la mise en oeuvre de l'action spécifique ainsi renforcée et étendue à des zones nouvelles requiert des moyens financiers supplémentaires;
considérant qu'il est nécessaire, d'une part, que les États membres pour lesquels un programme spécial a déjà été approuvé adaptent ce programme et que la France, la république fédérale d'Allemagne et le grand-duché de Luxembourg présentent à la Commission un programme spécial conforme au règlement (CEE) no 2616/80 et, d'autre part, que les autres États membres concernés présentent ultérieurement un programme spécial,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION PREMIÈRE
Article premier
Le règlement (CEE) no 2616/80 est modifié conformément aux articles suivants.

Article 2
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. L'action spécifique concerne les zones répondant en principe aux critères suivants: a) nombre minimal d'emplois dans l'industrie sidérurgique;
b) taux élevé de dépendance de l'emploi industriel vis-à-vis de l'emploi sidérurgique;
c) pertes d'emplois importantes dans le secteur sidérurgique au cours des dernières années;
d) éligibilité de la zone considérée à un régime national d'aide à finalité régionale;
e) situation socio-économique de la région dans laquelle se situe la zone considérée, cette situation étant appréciée par rapport au produit intérieur brut par habitant et au chômage structurel;
f) réduction des capacités de production prévue en relation avec la mise en oeuvre des programmes de restructuration susceptible d'entraîner une détérioration de la situation régionale de l'emploi.


2. L'action spécifique s'applique dès l'entrée en vigueur du présent règlement aux zones suivantes, dans la mesure où elles répondent, en principe, aux critères visés au paragraphe 1 points a) à e):
Belgique
Provinces du Hainaut, de Liège et du Luxembourg (décision de la Commission du 22 juillet 1982).
République fédérale d'Allemagne
Saarland, y compris les zones aidées limitrophes du Land de Rheinland-Pfalz.
Grand-duché de Luxembourg
Italie
Province de Naples.
Royaume-Uni
Région de Strathclyde ; comtés de Cleveland, Clwyd, South Glamorgan, West Glamorgan (y compris les parties de la "travel-to-work area" de Port-Talbot situées dans le comté de Mid Glamorgan), Gwent : I'"employment office area of Corby" ; la "travel-to-work area" de Llanelli dans le comté de Dyfed ; le comté de Durham (y compris les parties de la "travel-to-work area" de Consett situées dans les comtés de "Northumberland et de Tyne and Wear") ; le comté de Humberside (y compris les parties de la "travel-to-work area" de Scunthorpe situées dans le comté de Lincolnshire) ; le comté de South Yorkshire (y compris la "travel-to-work area" de Sheffield) ; la "travel-to-work area" de Workington dans le comté de Cumbria.
France
Départements de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Meurthe-et-Moselle ainsi que, dans ce dernier département, l'agglomération de Nancy.
3. L'action spécifique s'applique également aux zones répondant, en principe, aux critères visés au paragraphe 1 points a), b) et f) chaque fois que la Commission prend position sur les programmes de restructuration de l'industrie sidérurgique transmis par les États membres en vertu de la décision no 2320/81 CECA (1).
Conformément à cette disposition, l'action spécifique s'applique, à la demande de l'État membre concerné, au fur et à mesure des prises de position de la Commission sur les programmes mentionnés ci-dessus, à des zones situées dans les États membres mentionnés au paragraphe 2 et pouvant également être situées dans d'autres États membres.
La Commission prend sa décision dans un délai maximal de deux mois à compter de la date à laquelle l'État membre concerné a soumis les programmes mentionnés ci-avant et sa demande correspondante relative aux zones susceptibles de bénéficier de l'action spécifique. (1) JO no L 228 du 13.8.1981, p. 14.»

Article 3
À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«2 bis. L'établissement et la mise en oeuvre du programme spécial se font en coordination étroite avec les politiques et instruments financiers nationaux et communautaires, en particulier avec les aides accordées dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), du Fonds social, de la Banque européenne d'investissement (BEI) et du nouvel instrument communautaire.»

Article 4
À l'article 4, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. création ou développement de sociétés ou autres organismes de conseil en matière de gestion ou d'organisation ; mise en place ou développement de services d'agents d'animation économique.
L'activité des sociétés ou organismes de conseil peut comporter une assistance temporaire aux entreprises pour la mise en oeuvre des recommandations qu'ils ont formulées.
Les agents d'animation économique sont chargés: - de la prospection, grâce à des contacts directs à l'échelon local, des initiatives économiques par des actions d'information sur les possibilités d'accès aux aides et services publics offerts, et notamment à ceux prévus dans le cadre du programme spécial,
- d'accompagner la réalisation de ces initiatives en aidant les opérateurs économiques existants ou potentiels à faire appel à ces aides et services;»



Article 5
À l'article 4, les points suivants sont ajoutés:
«7. Élaboration d'analyses sectorielles destinées à mettre à la disposition des PME des régions concernées des informations sur les potentialités des marchés nationaux, communautaires et extérieurs, et sur les effets à en attendre sur la production et l'organisation de ces entreprises;
8. aides aux investissements dans les PME en vue de créer de nouvelles entreprises ou de faciliter l'adaptation de la production des entreprises existantes aux potentialités du marché, lorsque les analyses visées au point 7 ou d'autres éléments de preuve satisfaisants le justifient. Ces investissements peuvent concerner également les services communs à plusieurs entreprises;
9. aides aux investissements sous forme de bonifications d'intérêts sur prêts globaux en faveur de petits projets industriels, afin d'encourager la création et le développement des PME, prêts accordés au titre de l'article 56 du traité CECA.

»

Article 6
À l'article 5 paragraphe 1, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
« c) pour les opérations relatives aux activités de conseil visées à l'article 4 point 3 : aide couvrant une partie des dépenses des entreprises relatives aux prestations fournies par les sociétés ou organismes de conseil. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre, la première année, 70 % des dépenses et n'excède pas 55 % des dépenses totales sur la période de trois ans (aide indirecte) ; l'État membre peut remplacer ce système par un système équivalent d'aide aux sociétés ou organismes de conseil (aide directe);
d) pour les opérations relatives à l'animation économique visée à l'article 4 point 3 : aide couvrant une partie des frais de fonctionnement découlant de l'activité des agents d'animation. Cette aide est dégressive et a une durée de cinq ans. Elle couvre, la première année, 60 % des frais de fonctionnement et n'excède pas 50 % des frais totaux par animateur sur la période de cinq ans. Ces activités, qui doivent être nouvelles et concerner de façon spécifique les zones visées à l'article 2, peuvent être confiées par l'État membre concerné à des organismes particuliers.

»

Article 7
À l'article 5 paragraphe 1 point g), les mots «dans la limite de 50 000 unités de compte européennes par étude» sont remplacés par les mots «dans la limite de 120 000 Écus par étude».

Article 8
À l'article 5 paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
« i) pour les opérations relatives aux analyses sectorielles visées à l'article 4 point 7 : 70 % de leur coût;
j) pour les opérations relatives aux investissements visés à l'article 4 point 8 : 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'une aide à l'investissement. Cette aide peut comporter un supplément par rapport à l'aide la plus favorable du régime régional existant. L'aide supplémentaire qui est à la charge de la Communauté pendant une période de quatre ans peut aller jusqu'à 10 % du coût de l'investissement. L'aide publique peut prendre la forme d'une subvention en capital ou d'une bonification d'intérêts;
k) pour les opérations relatives aux bonifications d'intérêts visées à l'article 4 point 9 : la bonification d'intérêts est de 3 points et s'étend sur cinq ans. Elle est prise en charge par la Communauté.

»

Article 9
À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le cas des aides visées au paragraphe 1 points a), j) et k), le cumul des aides des sections hors quota et sous quota du Fonds est exclu.»

Article 10
À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les engagements budgétaires relatifs au financement du programme spécial, sauf en ce qui concerne les bonifications d'intérêts sur prêts globaux communautaires, sont réalisés par tranches annuelles. La première tranche est engagée dès l'approbation de ce programme par la Commission. L'engagement des tranches annuelles ultérieures est réalisé en fonction des disponibilités budgétaires et de l'état d'avancement du programme. En ce qui concerne les bonifications d'intérêts visées à l'article 4 point 9, les décisions sont prises par la Commission pour chaque prêt global, sous réserve de son octroi, lors de sa décision pour un prêt global sur le budget CECA.»

Article 11
À l'article 6 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. À l'exception des aides sous forme de bonifications d'intérêts visées à l'article 4 point 9, le concours du Fonds en faveur des mesures prévues dans le programme spécial est versé à l'État membre concerné ou directement et selon les indications de ce dernier aux organismes chargés de leur mise en oeuvre, conformément aux règles suivantes:».

Article 12
À l'article 6 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) à la demande de l'État membre, des avances peuvent être accordées pour chaque tranche annuelle, en fonction de l'état d'avancement des opérations et des disponibilités budgétaires.
Dès le début de la réalisation des opérations, une avance de 60 % du concours du Fonds relatif à la première tranche annuelle peut être versée par la Commission. Lorsque l'État membre atteste que la moitié de cette première avance a été dépensée, une deuxième avance, de 25 %, pourra être versée par la Commission.
Dès que la réalisation de la tranche annuelle suivante a commencé, des avances peuvent être versées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Le solde de chaque tranche annuelle est versé à la demande de l'État membre lorsque celui-ci atteste que les réalisations correspondant à la tranche concernée peuvent être considérées comme terminées, et sur présentation du montant des dépenses publiques effectuées.»

Article 13
À l'article 6, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les bonifications d'intérêts accordées sur les prêts globaux communautaires le sont en vue de leur répercussion sur les prêts subsidiaires consentis aux entreprises.
Des procédures appropriées seront mises en place entre la Commission et les institutions financières auxquelles des prêts globaux sont octroyés en vue de permettre la gestion de ces aides et les contrôles nécessaires.»

Article 14
À l'article 6 paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:
«Cette communication est complétée par des informations fournies par la Commission sur l'application des aides communautaires accordées sous forme de bonifications d'intérêts sur prêts globaux communautaires.»

Article 15
À l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. À la fin de l'exécution de chaque programme spécial, un rapport est présenté par la Commission au comité de politique régionale et à l'Assemblée ; ce rapport contient notamment des données concernant le nombre et la nature des emplois créés et préservés.»

Article 16
Au point 3 lettre b) de l'annexe, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Indication de la nature des analyses sectorielles portant sur les structures de production, les potentialités des marchés et les actions à mener pour adapter et développer la production et la commercialisation.
Description des modalités d'aides aux investissements mises en place dans le cadre du programme.
Description des actions envisagées dans le cadre du programme en matière d'animation économique.»

SECTION 2
Article 17
1. La Belgique, l'Italie et le Royaume-Uni adaptent les programmes spéciaux visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2616/80 et approuvés par la Commission conformément aux modifications introduites par la section 1re du présent règlement.
2. Les programmes spéciaux adaptés sont approuvés par la Commission conformément à l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2616/80.
3. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2616/80, le montant de l'intervention du Fonds dont bénéficient les programmes spéciaux adaptés ne peut excéder le montant retenu par la Commission au moment de leur approbation.

Article 18
La durée des programmes spéciaux à présenter par la république fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg et la France est de cinq ans à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. La durée des programmes spéciaux adaptés visés à l'article 17 est prolongée jusqu'à la même échéance.

Article 19
Sont éligibles les dépenses découlant des programmes spéciaux ainsi adaptés et des programmes spéciaux à présenter par la république fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg et la France, qui sont effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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