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Législation communautaire en vigueur
Document 380R2616
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[ 14.40.10 - Interventions du FEDER ]
380R2616
Règlement (CEE) n° 2616/80 du Conseil, du 7 octobre 1980, instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie sidérurgique
Journal officiel n° L 271 du 15/10/1980 p. 0009 - 0015 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 14 Tome 2 p. 10 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 14 Tome 1 p. 29 Edition spéciale portugaise : Chapitre 14 Tome 1 p. 29
Modifications:
Modifié par 384R0216 (JO L 027 31.01.1984 p.9)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2616/80 DU CONSEIL du 7 octobre 1980 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie sidérurgique LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975 ; portant création d'un Fonds européen de développement régional (1), modifié par le règlement (CEE) nº 214/79 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis de l'Assemblée (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que l'article 13 du règlement (CEE) nº 724/75 (ci-après dénommé «règlement du Fonds») prévoit, indépendamment de la répartition nationale des ressources fixée par l'article 2 paragraphe 3 sous a) du même règlement, une participation du Fonds au financement d'actions communautaires spécifiques de développement régional, notamment liées aux politiques de la Communauté et aux mesures arrêtées par celle-ci, afin de permettre de mieux prendre en compte leur dimension régionale ou d'en atténuer les conséquences régionales; considérant que les États membres ont communiqué à la Commission les données relatives aux problèmes régionaux susceptibles de faire l'objet d'une action communautaire spécifique; considérant que les ressources du Fonds sont utilisées en tenant compte de l'intensité relative des déséquilibres régionaux dans la Communauté; considérant que la Commission a défini, dans le cadre de l'article 46 du traité CECA, les objectifs généraux de la politique sidérurgique; considérant que le Conseil a décidé les 18 et 19 décembre 1978 que la maîtrise des effets sociaux, régionaux, économiques et financiers de la rationalisation de l'industrie sidérurgique rend nécessaire, à l'intérieur du cadre communautaire, une action spécifique appropriée devant faire l'objet d'une concertation entre la Communauté et les États membres, et comportant la création d'emplois alternatifs dans les zones productrices d'acier affectées par des mesures de restructuration; considérant qu'un certain nombre de zones de la Communauté, hautement dépendantes de la sidérurgie et ayant déjà subi des pertes considérables d'emplois résultant du déclin de l'industrie sidérurgique, risquent de voir s'aggraver ces effets défavorables; considérant que certaines de ces zones en Belgique, en Italie et au Royaume-Uni sont situées dans des régions qui ont déjà un haut niveau de chômage; considérant qu'il est nécessaire pour la Communauté de renforcer, au moyen d'une action communautaire spécifique de développement régional, les actions locales, nationales et communautaires visant à stimuler la création de nouveaux emplois dans ces zones en vue de suppléer aux pertes d'emploi et de contribuer ainsi à la réduction des disparités régionales; considérant que d'autres interventions des Fonds communautaires, pouvant utilement être combinées, doivent être effectuées dans ces zones; considérant que l'existence d'un environnement physique et social défavorable, dû à l'état de dégradation de certains sites industriels et urbains et à des conditions de logement inadéquates pour les travailleurs, dissuade l'installation d'activités nouvelles procurant des emplois dans ces zones; considérant que le développement des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées «PME», qui occupent une place déjà importante dans les (1)JO nº L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2)JO nº L 35 du 9.2.1979, p. 1. (3)JO nº C 285 du 15.11.1979, p. 3. (4)JO nº C 85 du 8.4.1980, p. 24. (5)JO nº C 83 du 2.4.1980, p. 4. économies de ces zones, peut être encouragé en facilitant leur accès aux services indispensables de gestion, d'organisation et de financement; considérant que l'introduction de produits et de procédés technologiques nouveaux peut contribuer à la création et au développement d'activités économiques viables dans ces zones et que les PME éprouvent des difficultés à mettre en oeuvre l'innovation; considérant que l'action communautaire doit être mise en oeuvre sous la forme de programmes spéciaux pluriannuels et qu'il appartient à la Commission, en approuvant ces programmes, de s'assurer que les réalisations qui y sont envisagées sont conformes aux dispositions du présent règlement; considérant que les programmes spéciaux doivent répondre à certains des objectifs prévus par les programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds; considérant que la Commission doit vérifier la bonne exécution des programmes spéciaux par l'examen des rapports annuels que les États membres concernés lui fourniront à cet effet; considérant qu'il est nécessaire que le Conseil, l'Assemblée et le Comité économique et social soient régulièrement informés sur l'application du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est institué une action communautaire spécifique de développement régional au sens de l'article 13 du règlement du Fonds, ci-après dénommée «action spécifique», contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie sidérurgique. Article 2 L'action spécifique concerne les zones suivantes: Belgique: provinces du Luxembourg, de Liège et du Hainaut à l'exception des arrondissements d'Ath et Tournai. Italie: province de Naples. Royaume-Uni: région de Strathclyde, counties de Cleveland, Clwyd, South Glamorgan, West Glamorgan, Gwent et l'«employment office area of Corby». Article 3 1. La mise en oeuvre de l'action spécifique sera effectuée sous forme d'un programme spécial, ci-après dénommé «programme spécial», présenté à la Commission par chacun des États membres concernés. 2. Le programme spécial a pour but de contribuer au développement d'activités créatrices d'emplois dans les zones visées à l'article 2. À cette fin, il vise à l'amélioration de leur environnement physique et social, condition nécessaire pour favoriser l'installation de ces activités, au développement des PME et à l'encouragement de l'innovation. 3. Le programme spécial s'inscrit dans le cadre des programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds. 4. Le programme spécial comporte les informations nécessaires visées à l'annexe du présent règlement concernant l'analyse de la situation et des besoins relatifs aux objectifs visés au paragraphe 2, les opérations projetées, leur déroulement dans le temps et, plus généralement, l'ensemble des éléments qui permettent d'apprécier sa cohérence avec les objectifs du développement régional. 5. La durée du programme spécial est de cinq ans à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. 6. Le programme spécial est approuvé par la Commission après intervention du comité du Fonds selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement du Fonds. 7. La Commission informe l'Assemblée des montants retenus pour les zones lors de l'approbation du programme spécial. 8. Après son approbation par la Commission, le programme spécial est publié, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Le Fonds peut participer, dans le cadre du programme spécial, aux opérations suivantes: 1. aménagement des sites dégradés soit industriels, soit industriels et urbains dans la mesure où ces deux aspects sont indissociables, comportant leur assainissement et leur viabilisation, la transformation des bâtiments industriels inutilisés et de leurs abords, y compris la modernisation de locaux pour les PME, la création d'espaces verts et les travaux mineurs concernant l'amélioration de l'aspect esthétique des sites, et, exceptionellement, les voies de desserte routière des lieux d'implantation des nouvelles activités; 2. construction et modernisation, nécessaires pour attirer des activités procurant des emplois, de logements destinés aux travailleurs et devant se situer à une distance raisonnable des lieux où les activités nouvelles sont projetées, pour autant que la situation du logement constitue un goulot d'étranglement pour la réalisation du programme en cause; 3. création ou développement de sociétés ou autres organismes de conseil en matière de gestion ou d'organisation, par des aides directes ou indirectes. L'activité de ces sociétés ou organismes peut comporter une assistance temporaire aux entreprises pour la mise en oeuvre des recommandations qu'ils ont formulées; 4. création ou développement de services communs à plusieurs entreprises; 5. promotion de l'innovation dans l'industrie et les services: a) collecte d'informations relatives aux innovations en matière de produits et de technologie et diffusion de celles-ci parmi les entreprises des zones couvertes par l'action spécifique, pouvant comporter l'expérimentation de ces innovations; b) encouragement à la mise en oeuvre de l'innovation en matière de produits et de technologie dans les PME; 6. amélioration de l'accès des PME aux capitaux à risques. Article 5 1. Le programme spécial fait l'objet d'un financement conjoint entre l'État membre et la Communauté. Le concours du Fonds intervient dans le cadre des crédits inscrits à cette fin au budget général des Communautés européennes. La participation communautaire est fixée comme suit: a) pour les opérations d'aménagement et de transformation visées à l'article 4 point 1 : 50 % de la dépense publique; b) pour les opérations de construction et de modernisation de logements visées à l'article 4 point 2 : 50 % de la dépense publique dans la limite de 10 000 unités de compte européennes par logement; c) pour les opérations relatives aux activités de conseil visées à l'article 4 point 3 : aide couvrant une partie des dépenses des entreprises relatives aux prestations fournies par les sociétés ou organismes de conseil. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre la première année 70 % des dépenses et n'excède pas 55 % des dépenses totales sur la période de trois ans (aide indirecte); d) pour les opérations visées sous c), l'État membre peut remplacer ce système par un système équivalent d'aide aux sociétés ou organismes de conseil (aide directe); e) pour les opérations relatives aux services communs visées à l'article 4 point 4 : aide couvrant une partie des dépenses des entreprises relatives au fonctionnement de ces services. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre la première année 70 % des dépenses et n'excède pas 55 % des dépenses totales sur la période de trois ans; f) pour les opérations de collecte et de diffusion d'informations sur l'innovation visées à l'article 4 point 5 sous a) : aide couvrant une partie des frais de fonctionnement des organismes engagés dans ces activités, à condition que ces dernières soient nouvelles et concernent de façon spécifique des zones visées à l'article 2. Cette aide est dégressive et a une durée de 3 ans. Elle couvre la première année 70 % des frais de fonctionnement et n'excède pas 55 % des frais totaux sur la période de trois ans; g) pour les opérations de mise en oeuvre de l'innovation visées à l'article 4 point 5 sous b) : 70 % du coût des études de faisabilité pouvant concerner tous les aspects, y compris commerciaux, de la mise en oeuvre de l'innovation et dans la limite de 50 000 unités de compte européennes par étude ; ces études doivent être effectuées par ou pour le compte d'entreprises situées dans les zones visées à l'article 2; h) pour les opérations relatives aux capitaux à risques visées à l'article 4 point 6 : contribution aux frais de fonctionnement des institutions financières fournissant les capitaux à risques aux PME. Cette contribution est de 70 % du coût des études de risque effectuées par ou pour le compte de ces institutions financières. Ces études peuvent également porter sur les aspects commerciaux. 2. Dans le cas de l'aide visée au paragraphe 1 sous a), le cumul des aides des sections hors quota et sous quota du Fonds est exclu. 3. Les catégories de bénéficiaires du concours du Fonds peuvent être, pour les opérations visées au paragraphe 1 : pouvoirs publics, collectivités locales, organismes divers, entreprises ou particuliers. Les aides visées au paragraphe 1 sous c) et e), et, lorsqu'elles bénéficient directement aux entreprises, les aides visées au paragraphe 1 sous g), ne peuvent avoir pour effet de réduire la part des entreprises à moins de 20 % de la dépense totale. 4. Le montant de l'intervention du Fonds dont bénéficie le programme spécial ne peut excéder le montant retenu par la Commission au moment de l'approbation de ce programme visée à l'article 3 paragraphe 6. 5. Les engagements budgétaires relatifs à l'exécution du programme spécial sont décidés par tranche annuelle au fur et à mesure de la réalisation de celui-ci. Article 6 1. Le concours du Fonds en faveur des mesures prévues dans le programme spécial est versé à l'État membre concerné (ou selon les indications que ce dernier communique à cet effet à la Commission), conformément aux règles suivantes: a) sont éligibles les dépenses effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; b) lorsqu'il y a participation financière de l'État membre, les paiements, autres que les avances visées sous c), sont effectués de façon aussi concomitante que possible au paiement de sa participation. Dans le cas contraire, les paiements sont effectués lorsque l'État membre atteste que la somme est due et peut être payée par la Communauté. Chaque demande de paiement est accompagnée d'un certificat de l'État membre attestant la réalité des opérations et l'existence de pièces justificatives détaillées, et contient les indications suivantes: - nature des opérations couvertes par la demande de paiement, - montant et nature des dépenses effectuées pour les différentes opérations pendant la période concernée par la demande, - confirmation de ce que les opérations décrites dans la demande de paiement ont été entamées conformément au programme spécial; c) lorsque l'État membre fournit l'attestation que le programme spécial a déjà donné lieu à des dépenses au titre d'une tranche annuelle, le Fonds peut verser à sa demande une avance de 30 % du montant des crédits engagés. Lorsque le montant de cette avance a été épuisé et que l'État membre a fait parvenir à la Commission le certificat visé sous b), de nouvelles avances, chacune de 30 % des crédits engagés par tranche annuelle, peuvent être versées. 2. À la fin de chaque année, l'État membre concerné présente à la Commission un rapport faisant apparaître les progrès de l'exécution du programme spécial et se référant aux informations requises à l'annexe du présent règlement. Ces rapports doivent permettre à la Commission de s'assurer de l'exécution du programme spécial, d'en constater les effets et d'établir que les différentes opérations sont exécutées de façon cohérente entre elles. Ils sont communiqués au comité de politique régionale. 3. Sur la base de ces rapports et des décisions y relatives, la Commission fait rapport dans les conditions fixées à l'article 21 du règlement du Fonds. 4. En cas de modification importante d'un programme spécial en cours d'exécution, la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 6 est d'application. 5. À la fin de l'exécution de chaque programme spécial, un rapport est présenté par la Commission au comité de politique régionale. 6. L'article 9 paragraphes 1 à 5 du règlement du Fonds s'applique en tant que de besoin à l'action spécifique prévue par le présent règlement. Article 7 Le présent règlement ne préjuge pas le réexamen du règlement du Fonds prévu à l'article 22 de celui-ci et devant intervenir avant le 1er janvier 1981, sur proposition de la Commission. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 7 octobre 1980. Par le Conseil Le président G. THORN
ANNEXE Le programme spécial comporte les indications suivantes concernant les zones visées à l'article 2: 1. En ce qui concerne les sites industriels et urbains et les bâtiments industriels a) i) analyse de l'état de dégradation des sites et des priorités d'aménagement et analyse de l'état d'inoccupation des bâtiments industriels; ii) description des actions entreprises pour y remédier et des dépenses publiques en moyenne annuelle qui en ont découlé; b) en relation avec les opérations visées à l'article 4, description et localisation précise des programmes d'aménagement des sites dégradés et de transformation des bâtiments industriels. Le cas échéant, description et localisation des voies de desserte routière absolument indispensables. 2. En ce qui concerne les logements destinés aux travailleurs a) i) analyse de l'offre existante de ces logements, précisant leur âge et leur état, ainsi que de la demande tant actuelle que future suscitée par le développement prévisible de nouvelles activités. Cette analyse doit mettre en évidence le fait que la situation du logement constitue un goulot d'étranglement pour la réalisation du programme en cause, et notamment pour la réalisation des investissements productifs que le programme a pour objet de promouvoir; ii) description des actions publiques conduites actuellement dans ce domaine, avec indication des dépenses publiques en moyenne annuelle qui en ont découlé; b) en relation avec les opérations visées à l'article 4, description et localisation des programmes de développement de l'habitat avec indication des types de logement à réaliser et du nombre estimé de personnes à loger annuellement. 3. En ce qui concerne les PME a) i) analyse de la place qu'occupent les PME dans les différents secteurs et évaluation de leurs possibilités de développement ultérieur. Analyse de leur situation et de leurs besoins, notamment en matière de gestion et d'organisation; ii) description des régimes d'aide aux PME et de la nature des services existants avec indication, par catégorie d'aides et de services, des dépenses publiques en moyenne annuelle qui en ont découlé; b) en relation avec les opérations visées à l'article 4, description des différents types de services à apporter aux PME au plan de la gestion et de l'organisation. Nature des organismes responsables de la prestation de ces services aux PME et de l'incitation à leur développement. 4. En ce qui concerne l'innovation a) analyse des besoins des entreprises et des moyens dont elles disposent actuellement pour avoir accès à l'information sur l'innovation et la mettre en oeuvre, et évaluation des dépenses publiques qui y sont relatives; b) en relation avec les opérations visées à l'article 4, description des mesures destinées, d'une part, à assurer la collecte et la diffusion de l'information sur l'innovation et, d'autre part, à faciliter sa mise en oeuvre dans les PME. 5. En ce qui concerne les capitaux à risques a) i) information sur les organismes fournissant les capitaux à risques aux PME et les conditions s'appliquant à l'accès à ces capitaux; ii) description des systèmes existants d'encouragement aux institutions financières fournissant les capitaux à risques aux PME, et état des dépenses publiques actuelles relatives à chaque système; b) en relation avec les opérations visées à l'article 4, description des actions envisagées pour faciliter l'accès des PME aux capitaux à risques. 6. En ce qui concerne l'ensemble du programme spécial a) description, dans toute la mesure du possible quantifiée, des objectifs visés par le programme spécial, notamment en matière d'emploi; b) description des mesures publiques existantes ou à venir qu'il est prévu de mettre en oeuvre parallèlement au programme spécial et contribuant à améliorer la situation de l'emploi dans les zones visées à l'article 2 ; en particulier, mesures concernant: - les aides aux investissements productifs, - les investissements d'infrastructure, - les aides à la formation professionnelle, à la rééducation professionnelle et, le cas échéant, celles qui visent à l'emploi des jeunes et au reclassement des travailleurs de l'industrie sidérurgique. Cette description doit être accompagnée d'informations sur les intentions des autorités nationales quant à l'emploi d'autres ressources provenant des Fonds à finalité structurelle de la Communauté; c) indication du montant des dépenses publiques liées aux mesures prévues sous b); d) déroulement dans le temps du programme; e) estimation du montant de la dépense publique liée à la mise en oeuvre du programme, comportant la répartition annuelle de cette dépense pour chacune des opérations envisagées; f) organismes chargés de la mise en oeuvre du programme et des différentes opérations; g) mesures d'information prévues afin de sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les milieux professionnels aux possibilités qu'offre le programme et au rôle joué par la Communauté à cet égard.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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