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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388L0181

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.40 - Prévention des nuisances sonores ]


Actes modifiés:
384L0538 (Modification)

388L0181
Directive 88/181/CEE du Conseil du 22 mars 1988 modifiant la directive 84/538/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon
Journal officiel n° L 081 du 26/03/1988 p. 0071 - 0074
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 8 p. 70
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 8 p. 70
CONSLEG - 84L0538 - 26/03/1988 - 23 p.




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 mars 1988
modifiant la directive 84/538/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon
(88/181/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les dispositions visant à limiter le bruit aux postes de conduite ainsi que la méthode de mesure du bruit aérien sont différentes d'un État membre à l'autre, ce qui constitue une entrave au commerce des tondeuses à gazon; qu'il y a donc lieu de procéder au rapprochement de ces dispositions;
considérant que la directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier (4), modifiée en dernier lieu par la directive 85/405/CEE (5), a notamment défini la méthode qu'il convient d'utiliser pour déterminer le bruit aérien émis par une tondeuse à gazon au poste de conduite;
considérant que, lors de la session du Conseil des 18 et 19 décembre 1978, les ministres de l'environnement ont déclaré que les dispositions techniques relatives à la mesure du bruit aérien émis au poste de conduite devront figurer dans les annexes des directives correspondant à chaque engin en question;
considérant qu'il est opportun de regrouper en une seule directive toutes les dispositions techniques visant à déterminer les émissions sonores des tondeuses à gazon;
considérant que, pour tenir compte de ces différentes exigences, il convient de modifier la directive 84/538/CEE (6),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 84/538/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La présente directive a pour objet de limiter le niveau de puissance acoustique admissible du bruit aérien émis dans l'environnement par les tondeuses à gazon et le niveau de pression acoustique admissible du bruit aérien émis au poste de conduite par les tondeuses à gazon ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres par la fixation des valeurs limites et des méthodes de mesure de ces niveaux. »
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les tondeuses à gazon visées à l'article 1er ne puissent être mises sur le marché que:
- si leur niveau de puissance acoustique, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I, n'excède pas le niveau admissible pour leur largeur de coupe, conformément aux indications du tableau suivant:
1,2.3 // // // Largeur de coupe de la tondeuse à gazon (L) // Niveau de puissance acoustique admissible dB(A) / 1 pW // // // 1.2.3 // // L µ 50 cm // 96 // 50 cm < // L µ 120 cm // 100 // // L > 120 cm // 105 // // //
- dans le cas des tondeuses à gazon ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres si le niveau de pression acoustique du bruit aérien exprimé en dB(A) et mesuré au poste de conduite dans les conditions indiquées à l'annexe I bis n'excède pas 90 dB(A). »
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
Préalablement à leur mise sur le marché, les tondeuses à gazon doivent porter, de façon bien visible et indélébile, soit directement, soit sur une plaque fixée à demeure (telle qu'une plaque rivée ou autocollante), les marques d'identification du constructeur, la désignation du type et l'indication du niveau de puissance acoustique maximal, exprimé en dB(A) / 1 pW, et, dans le cas des tondeuses à gazon ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres, l'indication du niveau de pression acoustique, exprimé en dB(A)/20m/P, au poste de conduite, garantis par le fabricant.
Cette dernière mention n'est pas exigée pour les tondeuses à gazon équipées d'un moteur électrique dont la largeur de coupe est inférieure à 30 centimètres et qui sont peu bruyantes de par leur mode de construction.
Les modèles de telles mentions figurent à l'annexe III. »
4) Il est inséré une annexe I bis, dont le texte figure à l'annexe I de la présente directive.
5) L'annexe III est complétée par la marque d'identification figurant à l'annexe II de la présente directive.
6) Pour les tondeuses à gazon qui requièrent une mesure du niveau de pression acoustique, l'annexe II est complétée, après la rubrique « Niveau de puissance acoustique garanti: . . . . . . dB(A) », par le texte suivant:
« Niveau de pression acoustique garanti: . . . . . . dB(A) ».
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 1988.
Par le Conseil
Le président
M. BANGEMANN
(1) JO no C 20 du 27. 1. 1987, p. 2.
(2) JO no C 281 du 19. 10. 1987, p. 176, et décision du 9 mars 1988 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 180 du 8. 7. 1987, p. 11.
(4) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 15.
(5) JO no L 233 du 30. 8. 1985, p. 9.
(6) JO no L 300 du 19. 11. 1984, p. 171.
ANNEXE I
« ANNEXE I BIS
Méthode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuses à gazon au poste de conduite
La présente méthode de mesure est applicable aux tondeuses ayant une largeur de coupe inférieure à 120 centimètres et un siège relié d'une manière appropriée à un élément de leur structure.
Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données à l'annexe II de la directive 79/113/CEE, modifiée par la directive 81/1051/CEE (1) et les dispositions de cette annexe s'appliquent aux tondeuses à gazon sous réserve des modifications et adjonctions suivantes:
6. OPÉRATEUR
Un opérateur doit être au poste de conduite.
6.2.1. Opérateur en position debout
Ce point n'est pas pris en considération.
7.1. Généralités
La position du microphone est celle spécifiée au point 7.3.
9.1. Généralités
Les conditions d'installation et de fonctionnement de la tondeuse à gazon sont énoncées au point 6.2 de l'annexe I.
9.2. Fonctionnement d'une tondeuse à gazon munie de dispositifs réglables
Ce point n'est pas pris en considération.
10.2.2. En cas d'utilisation des niveaux de pression acoustique pondérés A, LpA
Si la mesure est faite à l'aide d'un sonomètre, T est égal à 5 secondes.
Le nombre de mesures est de 5. »
(1) JO no L 376 du 30. 12. 1981, p. 49.
ANNEXE II
MODÈLE DE LA MENTION INDIQUANT LE NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE AU POSTE DE CONDUITE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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