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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384L0169

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


384L0169
Directive 84/169/CEE du Conseil du 28 février 1984 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Royaume-Uni)
Journal officiel n° L 082 du 26/03/1984 p. 0067 - 0112

Modifications:
Modifié par 391D0025 (JO L 016 22.01.1991 p.25)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 février 1984 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Royaume-Uni) (84/169/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/786/CEE (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
considérant que la directive 75/276/CEE (4) indique quelles sont au Royaume-Uni les zones mentionnées sur la liste communautaire des zones défavorisées au sens de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE;
considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a demandé, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, une extension des zones défavorisées au moyen d'une redéfinition de ces zones ; qu'en conséquence la directive 75/276/CEE doit être remplacée par la présente directive;
considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, six zones susceptibles de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques de ces zones;
considérant que les indices suivants, relatifs à la présence de terres peu productives visée à l'article 3 paragraphe 4 point a) de la directive 75/268/CEE, ont été retenus pour la détermination de chacune des zones en question : part de la superficie herbagère par rapport à la superficie agricole utile supérieure à 70 %, densité animale inférieure à l'unité de gros bétail (UGB) à l'hectare fourrager et montants des fermages ne dépassant pas 65 % de la moyenne nationale;
considérant que les résultats économiques des exploitations sensiblement inférieurs à la moyenne, visés à l'article 3 paragraphe 4 point b) de la directive 75/268/CEE, ont été démontrés par le fait que le revenu du travail ne dépasse pas 80 % de la moyenne nationale;
considérant que, pour établir la faible densité de la population visée à l'article 3 paragraphe 4 point c) de la directive 75/268/CEE, on a retenu comme indice le fait que la densité ne dépasse pas 55 habitants au kilomètre carré, à l'exclusion de la population des centres urbains et industriels, les moyennes nationale et communautaire étant respectivement de 229 et 163 habitants au kilomètre carré ; que la part minimale de la population active dépendante de l'agriculture, à l'exclusion de centres urbains et industriels, par rapport à la population active totale est de 30 %;
considérant que, pour la détermination des zones affectées des handicaps spécifiques pouvant être assimilées aux zones défavorisées et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, on a retenu l'existence tant de conditions naturelles de production défavorables (pentes, vents très forts, hydraulique agricole défavorable) que des handicaps résultant de la situation géographique (situation insulaire) ; que, en outre, la superficie de ces zones ne dépasse pas 2,5 % de la superficie de cet État membre;
considérant que la nature et le niveau des indices précités retenus par le gouvernement du Royaume-Uni pour la détermination des zones communiquées à la Commission répondent aux caractéristiques des zones agricoles défavorisées, visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE, (1) JO no L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2) JO no L 327 du 24.11.1982, p. 19. (3) JO no C 307 du 14.11.1983, p. 103. (4) JO no L 128 du 19.5.1975, p. 231.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les zones du territoire du Royaume-Uni qui sont indiquées en annexe font partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, au sens de l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE.

Article 2
La directive 75/276/CEE est abrogée.

Article 3
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 28 février 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD



ANNEXE
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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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