|
Législation communautaire en vigueur
Document 384D0454
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
384D0454
84/454/CECA: Décision de la Commission du 6 septembre 1984 autorisant l'octroi, par la République française, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1983 et d'aides complémentaires en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1982 (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 255 du 25/09/1984 p. 0018 - 0021
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 septembre 1984 autorisant l'octroi, par la République française, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1983 et d'aides complémentaires en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1982 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (84/454/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), après consultation du Conseil, I considérant que le gouvernement de la République française a notifié à la Commission, conformément à l'article 2 de la décision, les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1983 que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée; considérant que le gouvernement de la République française envisage d'octroyer aux Charbonnages de France pour l'année 1983 une aide de 3 216 000 000 de francs français destinée à garantir que la restructuration économique des bassins charbonniers se déroule d'une manière satisfaisante; considérant que le gouvernement de la République française prévoit par ailleurs d'octroyer en 1983 à l'administration centrale des Charbonnages de France une aide de 495 000 000 de francs français pour permettre de couvrir les charges financières résultant des emprunts contractés, qui ont été transférés à l'administration centrale des Charbonnages de France par les exploitations minières dans le cadre des mesures d'assainissement financier prises par le gouvernement; qu'il s'agit là d'une aide accordée non pas aux bassins mais uniquement à l'administration centrale des Charbonnages de France; considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État; considérant que les aides d'un montant de 3 711 000 000 de francs français prévues par le gouvernement de la République française pour l'année 1983 pour la couverture des pertes (dont 3 216 000 000 de francs français pour couvrir les pertes d'exploitation des bassins et 495 000 000 de francs français pour la couverture du déficit financier de l'administration centrale des Charbonnages de France) ne seront pas plus élevées que les pertes d'exploitation prévisibles des Charbonnages de France; considérant que, en ce qui concerne l'aide aux divers bassins, il convient de constater ce qui suit: 1) pour les bassins du Nord-Pas-de-Calais et du Centre-Midi, les aides sont calculées de façon telle que la réduction de la production résultant de nouvelles fermetures de sièges d'extraction entraînera une réduction de l'emploi affectant environ 700 travailleurs en 1983. Les aides doivent permettre d'éviter des troubles de la vie économique et sociale dans des régions où il n'existe pas encore de possibilités suffisantes de réemploi. Les aides accordées pour ces bassins correspondent donc aux dispositions de l'article 12 paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 2 de la décision; 2) pour le bassin Lorrain, le plan de production des Charbonnages de France vise à une stabilisation à long terme, car le charbon à coke produit dans ce bassin est d'une importance capitale pour l'approvisionnement de l'industrie sidérurgique. L'aide accordée à cette fin est donc conforme à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 3 de la décision; II considérant que l'examen de la comptabilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragra- phe 2 de la décision, que l'on tienne également compte de toutes les autres mesures financières en faveur de la production courante en 1983; considérant que l'ensemble de toutes ces aides en faveur de la production charbonnière française courante s'élève pour 1983 à 565 700 000 Écus, soit 33,26 Écus par tonne produite; que l'aide est supérieure aux aides correspondantes allemandes, belges et britanniques; considérant que, en ce qui concerne la comptabilité des aides prévues pour la production courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater ce qui suit: - en 1983, le marché charbonnier français n'a connu aucune difficulté d'approvisionnement, - les livraisons de charbon français à d'autres pays de la Communauté ont diminué en 1983 par rapport à 1982, - il n'y a pratiquement pas eu d'opération d'alignement des prix pour le charbon français en 1983, - les prix français du charbon à coke et du charbon-vapeur n'ont pas conduit en 1983 à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon, - la fermeture de cinq sièges d'extraction marginaux dans les bassins du Nord-Pas-de-Calais et Centre-Midi a entraîné une rationalisation et une concentration de l'extraction sur les mines ayant la plus haute productivité; considérant que l'on peut dès lors constater que les aides prévues pour 1983 en ce qui concerne la production courante de l'industrie houillère française sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun; considérant que cette appréciation vaut également, si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA; III considérant que la Commission des Communautés européennes a arrêté la décision 83/160/CECA le 7 avril 1983 (1); que, en vertu de cette décision, le gouvernement de la République française était autorisé à effectuer les interventions de caractère financier envisagées pour l'année 1982 en faveur des entreprises de l'industrie charbonnière dans la mesure où celles-ci ont été prises en considération et examinées par la Commission dans le « Mémorandum sur les mesures financières prises par les États membres en faveur de l'industrie charbonnière en 1982 » (2); considérant que, comme l'indiquait ce mémorandum le gouvernement de la République française envisageait d'accorder, dans le cadre de la décision no 528/76/CECA une aide financière d'un montant de 3 377 200 000 francs français en faveur des Charbonnages de France; considérant que, dans se lettre du 8 septembre 1983, en outre, le gouvernement de la République française a demandé l'autorisation de modifier ou d'augmenter les aides financières initialement prévues de la manière suivante: (en millions de FF) 1.2.3.4 // // // // // // Montant initial // Montant complémentaire // Total // // // // // Couverture des pertes de l'administration centrale // 441,0 // + 56,0 // 497,0 // Couverture des pertes d'exploitation des bassins // 2 936,2 // + 197,5 // 3 133,7 // // // // // Total // 3 377,2 // + 253,5 // 3 630,7 // // // // // Aide financière au charbon à coke // + 10,0 // - // + 10,0 // // // // // TOTAL // 3 final du 10. 12. 1982, p. A/12. considérant que, pour l'appréciation de l'aide à la centrale, les Charbonnages de France sont à considérer comme un ensemble, c'est-à-dire que les aides pour la centrale et pour les bassins sont regroupées; que les résultats effectifs pour 1982 permettent de constater que le total des aides, d'un montant de 3 630,7 millions de francs français, est inférieur de 85,2 millions de francs français aux pertes totales de Charbonnages de France; considérant que l'aide financière destinée à la couverture des pertes d'exploitation se répartit de la manière suivante selon les différents bassins: (en millions de FF) 1.2.3.4.5 // // // // // // // Nord-Pas-de-Calais // Lorraine // Centre-Midi // Total // // // // // // Montants initiaux // 1 156,9 // 1 076,2 // 703,1 // 2 936,2 // Montants complémentaires // + 200,3 // - 1,1 // - 1,7 // + 197,5 // // // // // // Total // 1 357,2 // 1 075,1 // 701,4 // 3 133,7 1,4.5 // // // Aide pour le service des intérêts de l'administration centrale des Charbonnages de France // 497,0 // // // TOTAL DES AIDES POUR LA COUVERTURE DES PERTES D'EXPLOITATION // 3 630,7 // // Total par tonne de production: 214,90 FF. considérant que, par rapport au volume de l'aide financière en faveur de la production courante de l'industrie houillère française, l'augmentation en 1982 est donc de 253,5 millions de francs français; considérant que l'augmentation de l'aide française destinée à la couverture des pertes d'exploitation des bassins concerne exclusivement le bassin du Nord-Pas-de-Calais. Cette augmentation s'est révélée nécessaire du fait que dans ce bassin, les pertes d'exploitation se sont accrues en 1982 dans des proportions plus importantes qu'initialement prévu. Il ressort des indications dont la Commission dispose dans le rapport d'exercice des Charbonnages de France sur la situation financière effective en 1982 que dans le Nord-Pas-de-Calais, les pertes par tonne ont augmenté beaucoup plus fortement que prévu. Le relèvement du montant des aides permet de couvrir presque entièrement les pertes d'exploitation subies en 1982. Cette mesure est donc conforme aux dispositions de l'article 12 paragraphe 1 premier alinéa de la décision. IV considérant que la question de la compatibilité de l'ensemble des aides françaises prévues pour la production courante avec le bon fonctionnement du marché commun, appelle les remarques suivantes: - les échanges de charbon entre la France et les autres pays de la Communauté n'ont pas été compromis, - les consommateurs industriels de charbon à coke et de charbon-vapeur n'ont reçu aucune aide indirecte résultant de l'abaissement artificiel du prix du charbon français; considérant que l'on peut dès lors constater que les aides complémentaires prévues pour 1982 en ce qui concerne la production courante de l'industrie houillère française sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun; V considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 de la décision, la Commission doit s'assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de ladite décision; que, à cet effet, elle doit être informée du montant et de la répartition des versements, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République française est autorisée à octroyer à l'industrie houillère française pour l'année 1983 les aides suivantes: a) montant maximal de 3 216 000 000 de francs français pour la couverture des pertes d'exploitation; b) un montant maximal de 495 000 000 de francs français pour la couverture des pertes financières de l'administration centrale des Charbonnages de France. Pour l'année civile 1982, la République française est autorisée à octroyer à l'industrie houillère française les aides financières complémentaires suivantes: a) un montant maximal de 56 000 000 de francs français pour la couverture des pertes financières de l'administration centrale des Charbonnages de France; b) un montant maximal de 1 975 000 000 de francs français pour la couverture des pertes d'exploitation. Les aides mentionnées aux points a) et b) précitées ne doivent pas être supérieures aux pertes effectives. Article 2 Le gouvernement de la République française communiquera à la Commission, au plus tard le 30 juin 1984, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués. Article 3 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1984. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 63 du 11. 3. 1976, p. 1. 387,2 // + 253,5 // 3 640,7 // // // // (1) JO no L 100 du 19. 4. 1983, p. 14. (2) Doc. COM(82) 817
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|