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Législation communautaire en vigueur
Document 384D0351
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
384D0351
84/351/CEE: Décision de la Commission du 17 avril 1984 au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE concernant un projet d'aide au gouvernement italien dans le secteur du textile et de l'habillement (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 186 du 13/07/1984 p. 0045 - 0047
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 avril 1984 au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE concernant un projet d'aide au gouvernement italien dans le secteur du textile et de l'habillement (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (84/351/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations, I considérant que, par lettre du 6 septembre 1983, le gouvernement italien a notifié à la Commission un projet d'aide à une entreprise du textile et de l'habillement située à Bologne qui produit principalement des pyjamas (catégorie AMF 24), sous-secteur considéré en Italie comme très compétitif et qui est de ce fait en principe exclu du champ d'application de la loi no 675/77 relative à la restructuration et reconversion industrielle prévoyant des aides, et de la bonneterie de dessous, qui est également parmi les sous-secteurs compétitifs (catégorie AMF 13), dont chaque cas est soumis à notification préalable; considérant que le gouvernement italien entendrait néanmoins faire bénéficier cette entreprise, qui emploie environ 250 personnes, des aides prévues par la loi no 675/77 susmentionnée; que le programme de l'entreprise ne prévoit pas de réduction des capacités de production annuelles, qui resteraient inchangées à 2 000 000 de pièces, et prévoit même une augmentation de la production d'environ 200 000 pièces par an; considérant que l'aide prendrait la forme d'une bonification d'intérêt de 7,94 points sur un prêt par obligations de 925 millions de lires italiennes émis à un taux de référence de 19,85 %, pour une durée de dix ans avec une franchise de deux ans; que, pour un investissement global de 5,02 milliards de lires italiennes l'achat de stocks se chiffrerait à 3,2 milliards dont 440 millions seraient financés par l'aide; que, pour le reste, l'achat d'équipements concerne pour la plus grande partie l'acquisition de machines pour la modernisation des équipements de production, dont le coût doit être normalement assuré par l'entreprise elle-même; considérant que la Commission a estimé que l'aide ne répondait pas aux conditions prévues pour l'application de ladite loi no 675/77, approuvées par la Commission le 18 janvier 1983; considérant que la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard de l'aide envisagée et a, par lettre du 15 décembre 1983, mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations; II considérant que, par les observations présentées le 1er février 1984, dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité, les autorités italiennes n'ont pas fourni d'éléments nouveaux de nature à modifier l'appréciation de l'aide faite lors de l'ouverture de la procédure; que lesdites autorités se limitent à souligner que le plan d'investissement a pour objectif essentiel l'amélioration qualitative et l'automatisation de la production et que la contrepartie répondant à l'intérêt communautaire ne doit pas nécessairement être recherchée dans chaque entreprise aidée mais peut se retrouver dans la conformité du projet avec le programme d'ensemble sectoriel approuvé par le comité interministériel pour la politique industrielle (CIPI); considérant que, dans le cadre de la même procédure, trois États membres ont présenté leurs observations ainsi que trois fédérations nationales du secteur textile et habillement; que ces observations appuient la position de la Commission et mettent en évidence notamment le fait que l'entreprise prévoit une augmentation de la production; qu'elle se trouve dans un sous-secteur très compétitif au plan communautaire; que les investissements prévus couvrent essentiellement l'achat de nouvelles machines et d'équipements de modernisation qui ne peuvent être considérés comme des éléments de restructuration; III considérant que l'aide projetée par le gouvernement italien est de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité en favorisant l'entreprise considérée et sa production; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations; considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres; considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, de la part de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité; que, lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière de l'entreprise en question; considérant que, s'agissant de l'industrie du textile et de l'habillement, la Commission a précisé dans les encadrements communautaires en matière d'aides à ce secteur définis en 1971 et 1977 les objectifs à poursuivre dans l'intérêt communautaire; que ces objectifs excluent notamment tout soutien à caractère conservatoire qui risquerait de transférer les difficultés d'un État membre à l'autre; considérant que, en l'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas de la part de l'entreprise bénéficiaire de l'aide; considérant que le gouvernement italien n'a pu donner et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité; considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c), relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone dans laquelle l'usine de l'entreprise bénéficiaire est située n'est pas de celles où le niveau de vie est anormalement bas et où sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 92 paragraphe 3 point a); que, en ce qui concerne la dérogation prévue au point c), l'aide ne faciliterait pas le développement de certaines régions économiques au sens de cette disposition, cette aide n'étant d'ailleurs pas prévue pour réaliser cet objectif; considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b), la mesure ne comporte aucun élément permettant de qualifier de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, et dont la poursuite justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point b), à l'incompatibilité des aides énoncée à l'article 92 paragraphe 1; considérant que la Commission a décidé, le 18 janvier 1983, de ne pas élever d'objection à l'égard de la mise en oeuvre du régime d'aides italien au titre de la loi no 675/77, tout en excluant du régime certains sous-secteurs sensibles du textile et de l'habillement tels que la production de pyjamas (AMF 24) et moyennant la notification préalable de chaque projet prévu en faveur d'une entreprise du sous-secteur de la bonneterie de dessous (AMF 13); considérant que ces conditions sont motivées essentiellement par le haut niveau de compétitivité déjà atteint par les sous-secteurs en cause en Italie; qu'elles visent à éviter une atteinte aux échanges contraire à l'intérêt commun; considérant, compte tenu de ce qui précède, que les aides qui iraient essentiellement en faveur d'investissements de modernisation, de rénovation et de la constitution de stocks de l'entreprise en cause ne prévoient pas de contrepartie dans l'intérêt de la Communauté; que, dès lors, rien n'autoriserait la Commission à déroger au principe de l'incompatibilité des aides avec le marché commun en accordant à ladite aide une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les aides que le gouvernement italien envisage d'octroyer en application de la loi no 675/77 en faveur d'une entreprise produisant des pyjamas et de la bonneterie de dessous, située à Bologne, notifiées à la Commission par lettre du 6 septembre 1983, sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et ne doivent en conséquence pas être octroyées. Article 2 Le gouvernement italien informe la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer. Article 3 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 avril 1984. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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