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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 284A0512(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


284A0512(01)
Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Journal officiel n° L 126 du 12/05/1984 p. 0003 - 0019
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 230
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 230
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 116
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 116


Modifications:
Adopté par 384R1262 (JO L 126 12.05.1984 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1262/84 DU CONSEIL du 10 avril 1984 concernant la conclusion de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la recommandation de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève le 21 octobre 1982, introduit des dispositions de nature à faciliter la circulation internationale des marchandises, à contribuer à la suppression progressive des entraves aux échanges et à promouvoir le développement du commerce mondial, réalisant ainsi des objectifs conformes à ceux de la politique commerciale de la Communauté économique européenne;
considérant que la convention permet, entre autres, à la Communauté, d'une part, d'appliquer sa propre législation aux contrôles exercés à ses frontières intérieures et, d'autre part, pour des questions qui relèvent de sa compétence, d'exercer en son nom propre les droits et de s'acquitter des responsabilités que la convention confère à ses États membres qui y sont parties contractantes;
considérant qu'il convient dès lors d'approuver au nom de la Communauté la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières est approuvée au nom de la Communauté économique européenne.
La Communauté applique la convention aux contrôles exercés à ses frontières extérieures conformément à l'article 15 de la convention.
Le texte de la convention est joint au présent règlement.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument de ratification, conformément à l'article 16 paragraphe 3 point a) de la convention (3). (1) JO no C 46 du 20.2.1984, p. 113. (2) JO no C 35 du 9.2.1984, p. 3. (3) La date d'entrée en vigueur de la convention sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 10 avril 1984.
Par le Conseil
Le président
C. CHEYSSON

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'HARMONISATION DES CONTRÔLES DES MARCHANDISES AUX FRONTIÈRES
PRÉAMBULE
LES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES d'améliorer la circulation internationale des marchandises,
CONSIDÉRANT la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières,
CONSTATANT que des mesures de contrôle sont appliquées aux frontières par différents services de contrôle,
RECONNAISSANT que les conditions d'exercice de ces contrôles peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité,
CONVAINCUES que l'harmonisation des contrôles aux frontières constitue un des moyens importants d'atteindre ces objectifs,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente convention, on entend: a) par «douane», les services administratifs responsables de l'application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l'importation et à l'exportation et qui sont également chargés de l'application d'autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l'importation, au transit et à l'exportation de marchandises;
b) par «contrôle de la douane», l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer;
c) par «inspection médico-sanitaire», une inspection opérée pour la protection de la vie et de la santé des personnes, à l'exclusion de l'inspection vétérinaire;
d) par «inspection vétérinaire», l'inspection sanitaire opérée sur les animaux et les produits d'origine animale en vue de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux, ainsi que celle opérée sur les objets ou marchandises pouvant servir de vecteurs de maladies des animaux;
e) par «inspection phytosanitaire», l'inspection destinée à empêcher la propagation et l'introduction, au-delà des frontières nationales, d'ennemis des végétaux et produits végétaux;
f) par «contrôle de conformité aux normes techniques», le contrôle ayant pour but de vérifier que les marchandises satisfont aux normes internationales ou nationales minimales prévues par la législation et la réglementation y afférentes;
g) par «contrôle de la qualité», tout contrôle, autre que ceux mentionnés ci-avant visant à vérifier que les marchandises correspondent aux définitions minimales de qualité, internationales ou nationales, prévues par la législation et la réglementation y afférentes;
h) par «service de contrôle», tout service chargé d'appliquer tout ou partie des contrôles ci-avant définis ou tous autres contrôles normalement appliqués à l'importation, à l'exportation ou au transit de marchandises.



Article 2
Objectif
Afin de faciliter la circulation internationale des marchandises, la présente convention vise à réduire les exigences d'accomplissement des formalités ainsi que le nombre et la durée des contrôles par, notamment, la coordination nationale et internationale des procédures de contrôle et de leurs modalités d'application.

Article 3
Champ d'application
1. La présente convention s'applique à tous les mouvements de marchandises, importées, exportées ou en transit, qui traversent une ou plusieurs frontières maritimes, aériennes ou terrestres.
2. La présente convention s'applique à tous les services de contrôle des parties contractantes.

CHAPITRE II HARMONISATION DES PROCÉDURES
Article 4
Coordination des contrôles
Les parties contractantes s'engagent, dans la mesure du possible, à organiser de façon harmonisée l'intervention des services douaniers et des autres services de contrôle.

Article 5
Moyens des services
Pour assurer le bon fonctionnement des services de contrôle, les parties contractantes veilleront à ce que, dans la mesure du possible, et dans le cadre de la législation nationale, soient mis à leur disposition: a) un personnel qualifié, en nombre suffisant, compte tenu des exigences du trafic;
b) des matériels et des installations appropriés au contrôle, compte tenu des modes de transport, des marchandises à contrôler et des exigences du trafic;
c) des instructions officielles destinées aux agents de ces services pour qu'ils agissent conformément aux accords et arrangements internationaux et aux dispositions nationales en vigueur.



Article 6
Coopération internationale
Les parties contractantes s'engagent à coopérer entre elles et, en tant que de besoin, à rechercher la coopération des organismes internationaux compétents, pour atteindre les buts fixés par la présente convention et, en outre, à rechercher, le cas échéant, la conclusion de nouveaux accords ou arrangements multilatéraux ou bilatéraux.

Article 7
Coopération entre pays voisins
Dans le cas de franchissement d'une frontière commune, les parties contractantes intéressées prendront, chaque fois que cela est possible, les mesures appropriées pour faciliter le passage des marchandises et, notamment: a) elles s'efforceront d'organiser le contrôle juxtaposé des marchandises et des documents, par la mise en place d'installations communes;
b) elles s'efforceront d'assurer la correspondance: - des heures d'ouverture des postes frontières,
- des services de contrôle qui y exercent leur activité,
- des catégories de marchandises, des modes de transport et des régimes internationaux de transit douanier qui peuvent y être acceptés ou utilisés.





Article 8
Échange d'informations
Les parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l'application de la présente convention, conformément aux conditions énoncées dans les annexes.

Article 9
Documents
1. Les parties contractantes s'efforceront de promouvoir, entre elles et avec les organismes internationaux compétents, l'utilisation de documents alignés sur la formule cadre de l'Organisation des Nations unies.
2. Les parties contractantes accepteront les documents établis par tous procédés techniques appropriés, pourvu que les réglementations officielles relatives à leur libellé, à leur authenticité et à leur certification aient été respectées et qu'ils soient lisibles et compréhensibles.
3. Les parties contractantes veilleront à ce que les documents nécessaires soient établis et authentifiés en stricte conformité avec la législation y afférente.

CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT
Article 10
Marchandises en transit
1. Les parties contractantes accorderont, dans la mesure du possible, un traitement simple et rapide aux marchandises en transit, et en particulier à celles qui circulent sous le couvert d'un régime international de transit douanier, en se limitant dans leurs inspections aux cas dans lesquels les circonstances ou les risques réels les justifient. En outre, elles tiendront compte de la situation des pays sans littoral. Elles s'efforceront de prévoir une extension des heures de dédouanement et de la compétence des postes de douane existants, pour le dédouanement des marchandises qui circulent sous le couvert d'un régime international de transit douanier.
2. Elles s'efforceront de faciliter au maximum le transit des marchandises transportées dans des conteneurs ou autres unités de charge présentant une sécurité suffisante.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
Ordre public
1. Aucune disposition de la présente convention ne fait obstacle à l'application des interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, imposées pour des raisons d'ordre public, et notamment de sécurité publique, de moralité publique, de santé publique, ou de protection de l'environnement, du patrimoine culturel ou de la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle.
2. Néanmoins, toutes les fois que ce sera possible, et sans préjudice de l'efficacité des contrôles, les parties contractantes s'efforceront d'appliquer aux contrôles liés à l'application des mesures mentionnées au paragraphe 1 ci-avant, les dispositions de la présente convention, notamment celles qui font l'objet des articles 6 à 9.

Article 12
Mesures d'urgence
1. Les mesures d'urgence que les parties contractantes peuvent être amenées à prendre en raison de circonstances particulières doivent être proportionnées aux causes qui les motivent et être suspendues ou abrogées lorsque ces motifs disparaissent.
2. Chaque fois que cela sera possible sans nuire à l'efficacité des mesures, les parties contractantes publieront les dispositions relatives à de telles mesures.

Article 13
Annexes
1. Les annexes de la présente convention font partie intégrante de ladite convention.
2. De nouvelles annexes relatives à d'autres secteurs de contrôle peuvent être ajoutées à la présente convention, conformément à la procédure énoncée aux articles 22 ou 24 ci-après.

Article 14
Relations avec d'autres traités
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, la présente convention ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations résultant de traités que les parties contractantes à la présente convention avaient conclus avant de devenir parties contractantes à celle-ci.

Article 15
La présente convention ne fait pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que deux ou plusieurs parties contractantes voudraient s'accorder entre elles, ni au droit pour les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 16 qui sont parties contractantes d'appliquer leur propre législation aux contrôles exercés à leurs frontières intérieures, à condition de ne diminuer en aucun cas les facilités découlant de la présente convention.

Article 16
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente convention, déposée auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, est ouverte à la participation de tous les États et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente convention.
2. Les organisations d'intégration économique régionale visées au paragraphe 1 pourront, pour les questions qui relèvent de leur compétence, exercer en leur nom propre les droits et s'acquitter des responsabilités que la présente convention confère par ailleurs à leurs États membres qui sont parties contractantes à la présente convention. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer individuellement des droits, y compris le droit de vote.
3. Les États et les organisations d'intégration économique régionale précitées peuvent devenir parties contractantes à la présente convention: a) en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'avoir signée;
ou
b) en déposant un instrument d'adhésion.


4. La présente convention sera ouverte du 1er avril 1983 jusqu'au 31 mars 1984 inclus, à l'office des Nations unies à Genève, à la signature de tous les États et des organisations d'intégration économique régionale visées au paragraphe 1.
5. À partir du 1er avril 1983, elle sera aussi ouverte à leur adhésion.
6. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 17
Entrée en vigueur
1. La présente convention entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle cinq États auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Après que cinq États auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles parties contractantes, trois mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente convention sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la présente convention.
4. Tout instrument de cette nature déposé après l'acceptation d'un amendement, conformément à la procédure de l'article 22, mais avant son entrée en vigueur, sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la présente convention à la date de l'entrée en vigueur de l'amendement.

Article 18
Dénonciation
1. Toute partie contractante pourra dénoncer la présente convention par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification.

Article 19
Extinction
Si, après l'entrée en vigueur de la présente convention, le nombre des États qui sont parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.

Article 20
Règlement des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les parties en litige ou d'une autre manière.
2. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du présent article sera soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante : chacune des parties au différend nommera un arbitre, et ces arbitres désigneront un autre arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si les arbitres n'ont pu choisir un président, l'une quelconque de ces parties pourra demander au secrétaire général de l'organisation des Nations unies de procéder à la nomination de l'arbitre ou du président du tribunal arbitral.
3. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 2 sera définitive et aura force obligatoire pour les parties au différend.
4. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.
5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité et sur la base des traités existant entre les parties au différend et des règles générales de droit international.
6. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l'une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.
7. Chaque partie au différend supporte les frais de son propre arbitre et de ses représentants au sein de la procédure arbitrale ; les frais relatifs à la présidence et les autres frais sont supportés par parts égales par les parties au différend.

Article 21
Réserves
1. Toute partie contractante pourra, au moment où elle signera, ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la présente convention. Les autres parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. Toute partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment retirer cette réserve par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
3. À l'exception des réserves prévues au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente convention ne sera admise.

Article 22
Procédure d'amendement de la présente convention
1. La présente convention, y compris ses annexes, pourra être modifiée sur proposition d'une partie contractante, suivant la procédure prévue dans le présent article.
2. Tout amendement proposé à la présente convention sera examiné par un comité de gestion composé de toutes les parties contractantes, conformément au règlement intérieur faisant l'objet de l'annexe 7. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du comité de gestion et adopté par le comité sera communiqué par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes pour acceptation.
3. Tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite si, pendant cette période, aucune objection à l'amendement proposé n'a été notifiée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies par un État qui est partie contractante ou par une organisation d'intégration économique régionale, elle-même partie contractante, qui agit alors dans les conditions définies au paragraphe 2 de l'article 16 de la présente convention.
4. Si une objection à l'amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n'aura aucun effet.

Article 23
Demandes, communications et objections
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies informera toutes les parties contractantes et tous les États de toute demande, communication ou objection faite en vertu de l'article 22 et de la date d'entrée en vigueur d'un amendement.

Article 24
Conférence de révision
Après que la présente convention aura été en vigueur pendant cinq ans, toute partie contractante pourra, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la présente convention, en indiquant les propositions à examiner à cette conférence. En pareil cas: i) le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies notifiera cette demande à toutes les parties contractantes, et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les observations que ces propositions appellent de leur part, ainsi que les autres propositions qu'elles voudraient voir examiner par la conférence;
ii) le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies communiquera de même à toutes les parties contractantes le texte des autres propositions éventuelles et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de six mois à dater de cette communication, le tiers au moins des parties contractantes lui notifient leur assentiment à cette convocation;
iii) toutefois, si le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies estime qu'une proposition de révision est assimilable à une proposition d'amendement au sens du paragraphe 1 de l'article 22, il pourra, avec l'accord de la partie contractante qui a fait la proposition, mettre en oeuvre la procédure d'amendement prévue par l'article 22 au lieu de la procédure de révision.



Article 25
Notifications
Outre les notifications et communications prévues aux articles 23 et 24, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies notifiera à tous les États: a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l'article 16;
b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention, conformément à l'article 17;
c) les dénonciations au titre de l'article 18;
d) l'extinction de la présente convention au titre de l'article 19;
e) les réserves formulées au titre de l'article 21.



Article 26
Exemplaires certifiés conformes
Après le 31 mars 1984, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies transmettra deux exemplaires certifiés conformes de la présente convention à chacune des parties contractantes et à tous les États qui ne sont pas parties contractantes.


Fait à Genève, le 21 octobre 1982, en un seul original dont les textes anglais, espagnol, français et russe font également foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.



ANNEXE 1 HARMONISATION DES CONTRÔLES DOUANIERS ET DES AUTRES CONTRÔLES
Article premier
Principes
1. Compte tenu de la présence de la douane à toutes les frontières, et du caractère général de son intervention, les autres contrôles sont, dans la mesure du possible, organisés de façon harmonisée avec les contrôles douaniers.
2. En application de ce principe, il est possible, le cas échéant, d'effectuer tout ou partie de ces contrôles ailleurs qu'à la frontière, pourvu que les procédures utilisées contribuent à faciliter la circulation internationale des marchandises.

Article 2
1. La douane sera tenue exactement informée des prescriptions légales ou réglementaires pouvant entraîner l'intervention de contrôles autres que douaniers.
2. Lorsque d'autres contrôles sont jugés nécessaires, la douane veillera à ce que les services intéressés en soient avisés, et elle coopérera avec eux.

Article 3
Organisation des contrôles
1. Lorsque plusieurs contrôles doivent être effectués en un même lieu, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour les effectuer, si possible en une seule fois, avec le minimum de délai. Ils s'efforceront de coordonner leurs exigences en matière de documents et d'informations.
2. En particulier, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour que le personnel et les installations nécessaires soient disponibles au lieu où s'effectuent les contrôles.
3. La douane pourra, par délégation expresse des services compétents, effectuer pour leur compte tout ou partie des contrôles dont ces services ont la charge. En ce cas, ces services veilleront à fournir à la douane les moyens nécessaires.

Article 4
Résultat des contrôles
1. Pour tous les aspects visés par la présente convention, les services de contrôle et la douane échangeront toutes les informations utiles, dans les plus brefs délais possibles, en vue de garantir l'efficacité des contrôles.
2. Sur la base des résultats des contrôles effectués, le service compétent décidera du sort qu'il entend réserver aux marchandises, et il en informera, si nécessaire ; les services compétents pour les autres contrôles. Sur la base de cette décision, la douane affectera aux marchandises le régime douanier approprié.


ANNEXE 2 INSPECTION MÉDICO-SANITAIRE
Article premier
Principes
L'inspection médico-sanitaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente convention, et en particulier son annexe 1.

Article 2
Informations
Chaque partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée; - les marchandises assujetties à une inspection médico-sanitaire,
- les lieux où les marchandises en cause peuvent être présentées à l'inspection,
- les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection médico-sanitaire, ainsi que leurs procédures d'application générale.



Article 3
Organisation des contrôles
1. Les services de contrôle veilleront à ce que les installations nécessaires soient disponibles aux points frontières ouverts à l'inspection médico-sanitaire.
2. L'inspection médico-sanitaire pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays s'il est démontré, en raison des justifications produites et des techniques de transport employées, que les marchandises ne peuvent s'altérer ni donner lieu à contamination pendant leur transport.
3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les parties contractantes s'efforceront de réduire, autant que possible, les contrôles matériels des marchandises périssables en cours de route.
4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de l'inspection médico-sanitaire, les services de contrôle compétents des parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué dans des conditions permettant la conservation des marchandises et avec le minimum de formalités douanières.

Article 4
Marchandises en transit
Dans le cadre des conventions en vigueur, les parties contractantes renonceront, autant que possible, à l'inspection médico-sanitaire des marchandises en cours de transit, pour autant qu'aucun risque de contamination ne soit à craindre.

Article 5
Coopération
1. Les services d'inspection médico-sanitaire coopéreront avec les services homologues des autres parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises périssables soumises à l'inspection médico-sanitaire, notamment par l'échange d'informations utiles.
2. Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors de l'inspection médico-sanitaire, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.


ANNEXE 3 INSPECTION VÉTÉRINAIRE
Article premier
Principes
L'inspection vétérinaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente convention, et en particulier son annexe 1.

Article 2
Définitions
L'inspection vétérinaire définie au point d) de l'article 1er de la présente convention s'étend également à l'inspection des moyens et des conditions de transport des animaux et des produits animaux. Elle peut comprendre également les inspections portant sur la qualité, les normes et les réglementations diverses, comme celles visant la conservation des espèces menacées d'extinction qui, pour des raisons d'efficacité, sont souvent associées à l'inspection vétérinaire.

Article 3
Informations
Chaque partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: - les marchandises assujetties à une inspection vétérinaire,
- les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l'inspection,
- les maladies dont la déclaration est obligatoire,
- les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection vétérinaire, ainsi que leurs procédures d'application générale.



Article 4
Organisation des contrôles
1. Les parties contractantes s'efforceront: - d'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l'inspection vétérinaire, correspondant aux exigences du trafic,
- de faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail des services vétérinaires et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution des formalités en dehors des horaires normaux, lorsque l'arrivée des marchandises a été annoncée au préalable.


2. L'inspection des produits animaux pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays, pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les produits ne puissent s'altérer ni donner lieu à contamination pendant leur transport.
3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les parties contractantes s'efforceront de réduire, autant que possible, les contrôles matériels des marchandises périssables en cours de route.
4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de l'inspection vétérinaire, les services de contrôle compétents des parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécurité de quarantaine et la conservation des marchandises.

Article 5
Marchandises en transit
Dans le cadre des conventions en vigueur, les parties contractantes renonceront, autant que possible, à l'inspection vétérinaire des produits animaux en cours de transit, pour autant qu'aucun risque de contamination ne soit à craindre.

Article 6
Coopération
1. Les services d'inspection vétérinaire coopéreront avec les services homologues des autres parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises soumises à l'inspection vétérinaire, notamment par l'échange d'informations utiles.
2. Lorsqu'un envoi de marchandises périssables ou d'animaux sur pied est intercepté lors de l'inspection vétérinaire, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.


ANNEXE 4 INSPECTION PHYTOSANITAIRE
Article premier
Principes
L'inspection phytosanitaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente convention, et en particulier son annexe 1.

Article 2
Définitions
L'inspection phytosanitaire définie au point e) de l'article 1er de la présente convention s'étend également à l'inspection des moyens et des conditions de transport des végétaux et des produits végétaux. Elle peut comprendre également la mesure visant la conservation des espèces végétales menacées d'extinction.

Article 3
Informations
Chaque partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: - les marchandises assujetties à des conditions phytosanitaires spéciales,
- les lieux où certains végétaux et produits végétaux peuvent être présentés à l'inspection,
- la liste des ennemis des végétaux et produits végétaux pour lesquels des interdictions ou des restrictions sont en vigueur,
- les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection phytosanitaire, ainsi que leurs procédures d'application générale.



Article 4
Organisation des contrôles
1. Les parties contractantes s'efforceront: - d'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l'inspection phytosanitaire, le stockage, la désinsectisation et la désinfection, correspondant aux exigences du trafic,
- de faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail des services phytosanitaires et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l'arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.


2. L'inspection phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays, pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les marchandises ne puissent donner lieu à infestation pendant leur transport.
3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les parties contractantes s'efforceront de réduire, autant que possible, les contrôles matériels des végétaux et produits végétaux périssables en cours de route.
4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de l'inspection phytosanitaire, les services de contrôle compétents des parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécurité de quarantaine et la conservation des marchandises.

Article 5
Marchandises en transit
Dans le cadre des conventions en vigueur, les parties contractantes renonceront, autant que possible, à l'inspection phytosanitaire des marchandises en cours de transit, sauf si cette mesure est nécessaire pour la protection de leurs propres végétaux.

Article 6
Coopération
1. Les services phytosanitaires coopéreront avec les services homologues des autres parties contractantes afin d'accélérer le passage des végétaux et des produits végétaux soumis à l'inspection phytosanitaire, notamment par l'échange d'informations utiles.
2. Lorsqu'un envoi de végétaux ou de produits végétaux est intercepté lors de l'inspection phytosanitaire, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.


ANNEXE 5 CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ AUX NORMES TECHNIQUES
Article premier
Principes
Le contrôle de la conformité aux normes techniques relatives aux marchandises visées par la présente convention s'applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente convention, et en particulier son annexe 1.

Article 2
Informations
Chaque partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: - les normes qu'elle applique,
- les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l'inspection,
- les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la conformité aux normes techniques, ainsi que leurs procédures d'application générale.



Article 3
Harmonisation des normes
En l'absence de normes internationales, les parties contractantes appliquant des normes nationales s'efforceront de les harmoniser par voie d'accords internationaux.

Article 4
Organisation des contrôles
1. Les parties contractantes s'efforceront: - d'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de conformité aux normes techniques correspondant aux exigences du trafic,
- de faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail du service chargé du contrôle de conformité aux normes techniques et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l'arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.


2. Le contrôle de conformité aux normes techniques pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays, pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les marchandises, et tout particulièrement les produits périssables, ne puissent s'altérer pendant leur transport.
3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les parties contractantes s'efforceront de réduire, autant que possible, les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques.
4. Les parties contractantes organiseront le contrôle de conformité aux normes techniques en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contrôles et inspections.
5. Dans le cas de marchandises périssables retenues en l'attente des résultats du contrôle de conformité aux normes techniques, les services de contrôle compétents des parties contractantes veilleront à ce que l'entreposage des marchandises ou le stationnement des engins de transport soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la conservation des marchandises.

Article 5
Marchandises en transit
Le contrôle de conformité aux normes techniques ne s'applique normalement pas aux marchandises en transit direct.

Article 6
Coopération
1. Les services responsables du contrôle de conformité aux normes techniques coopéreront avec les services homologues des autres parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques, notamment par l'échange d'informations utiles.
2. Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de conformité aux normes techniques, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.


ANNEXE 6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Article premier
Principes
Le contrôle de la qualité relatif aux marchandises visées par la présente convention s'applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente convention, et en particulier son annexe 1.

Article 2
Informations
Chaque partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: - les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l'inspection,
- les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la qualité, ainsi que leurs procédures d'application générale.



Article 3
Organisation des contrôles
1. Les parties contractantes s'efforceront: - d'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de la qualité, correspondant aux exigences du trafic,
- de faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail du service chargé du contrôle de la qualité et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l'arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.


2. Le contrôle de la qualité pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays, pourvu que les procédures utilisées contribuent à faciliter la circulation internationale des marchandises.
3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les parties contractantes s'efforceront de réduire, autant que possible, les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de la qualité.
4. Les parties contractantes organiseront le contrôle de la qualité en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contrôles et inspections.

Article 4
Marchandises en transit
Les contrôles de qualité ne s'appliquent normalement pas aux marchandises en transit direct.

Article 5
Coopération
1. Les services de contrôle de la qualité coopéreront avec les services homologues des autres parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de la qualité, notamment par l'échange d'informations utiles.
2. Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de la qualité, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.


ANNEXE 7 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE GESTION VISÉ À L'ARTICLE 22 DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Article premier
Membres
Les membres du comité de gestion sont les parties contractantes à la présente convention.

Article 2
Observateurs
1. Le comité de gestion peut décider d'inviter les administrations compétentes des États qui ne sont pas des parties contractantes, ou des représentants d'organisations internationales qui ne sont pas parties contractantes, pour les questions qui les intéressent, à assister à ses sessions en qualité d'observateurs.
2. Toutefois, sans préjudice de l'article 1er, les organisations internationales visées au paragraphe 1, compétentes en ce qui concerne les matières traitées par les annexes à la présente convention, participent de droit aux travaux du comité de gestion en tant qu'observateurs.

Article 3
Secrétariat
Le secrétariat du comité est fourni par le secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Europe.

Article 4
Convocations
Le secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Europe convoque le comité: i) deux ans après l'entrée en vigueur de la convention;
ii) par la suite, à une date fixée par le comité, mais au moins tous les cinq ans;
iii) à la demande des administrations compétentes d'au moins cinq États qui sont parties contractantes.



Article 5
Bureau
Le comité élit un président et un vice-président à l'occasion de chacune de ses sessions.

Article 6
Quorum
Un quorum d'au moins le tiers des États qui sont parties contractantes est nécessaire pour rendre des décisions.

Article 7
Décisions
i) Les propositions sont mises aux voix.
ii) Chaque État qui est partie contractante, représenté à la session, dispose d'une voix.
iii) En cas d'application du paragraphe 2 de l'article 16 de la convention, les organisations d'intégration économique régionale parties à la convention ne disposent, en cas de vote, que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs États membres également parties à la convention. Dans ce dernier cas, ces États membres n'exercent pas leur droit de vote.
iv) Sous réserve des dispositions de l'alinéa v) ci-après, les propositions sont adoptées à la majorité simple des membres présents et votants, selon les conditions définies aux points ii) et iii) ci-avant.
v) Les amendements à la présente convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, selon les conditions définies aux points ii) et iii) ci-avant.


Article 8
Rapport
Le comité adopte son rapport avant la clôture de sa session.

Article 9
Dispositions complémentaires
En l'absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe, le règlement intérieur de la commission économique pour l'Europe est applicable, sauf si le comité en décide autrement.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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