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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R3421

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40 - Défense commerciale ]
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


383R3421
Règlement (CEE) n° 3421/83 du Conseil du 14 novembre 1983 portant certaines modalités d'application de l'accord commercial entre la Communauté et la Chine
Journal officiel n° L 346 du 08/12/1983 p. 0091 - 0092
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 19 p. 93
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 19 p. 93
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 25
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 25




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3421/83 DU CONSEIL du 14 novembre 1983 portant certaines modalités d'application de l'accord commercial entre la Communauté et la Chine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un accord commercial entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine, ci-après dénommé «accord», a été signé le 3 avril 1978;
considérant qu'il convient de fixer certaines modalités pour la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde prévue à son article 5, et cela par dérogation au règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine (1) et au règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la Communauté (2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les importations dans la Communauté provenant de la Chine sont soumises: - au règlement (CEE) no 1766/82 pour les produits relevant de ce règlement, à savoir les produits libérés au niveau de la Communauté
et
- au règlement (CEE) no 3420/83 pour les autres produits.



Article 2
1. Dans les cas où l'application par la Communauté de mesures de sauvegarde prévues à l'article 5 de l'accord se justifie, pour des produits soumis au règlement (CEE) no 1766/82, ces mesures sont, sous réserve du paragraphe 2, prises conformément aux procédures prévues par ce même règlement, et notamment par son article 12, après achèvement des consultations avec la Chine prévues à l'article 5 de l'accord.
2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 5 paragraphe 2 de l'accord sont remplies, les mesures de sauvegarde sont prises, selon les cas, par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 1766/82 ou par un État membre conformément à la procédure prévue à l'article 13 de ce même règlement.
3. En ce qui concerne les produits relevant de l'accord et couverts par le règlement (CEE) no 1766/82, les consultations prévues à l'article 4 dudit règlement se tiennent au sein du comité prévu par l'article 5 du même règlement et du comité institué par l'article 12 du règlement (CEE) no 3420/83, réunis en séance conjointe.

Article 3
1. Dans les cas où l'application par la Communauté de mesures de sauvegarde prévues à l'article 5 de l'accord se justifie pour des produits soumis au règlement (CEE) no 3420/83, ces mesures sont, sous réserve du paragraphe 2, prises, selon les cas, par le Conseil ou par la Commission, conformément aux procédures prévues par ce même règlement, et notamment par ses articles 7, 8 et 9, après achèvement des consultations avec la Chine prévues à l'article 5 de l'accord.
2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 5 paragraphe 2 de l'accord sont remplies, les mesures de sauvegarde sont prises par tout État membre conformément aux procédures prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 3420/83.
3. Le délai prévu à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3420/83 commence à courir à la fin des consultations menées avec la Chine et en tout cas le trentième jour à compter de la date du dépôt de la demande de consultation adressée à la Chine.

Article 4
La Commission procède aux consultations avec la Chine dans les cas prévus par l'accord.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1) JO no L 195 du 5.7.1982, p. 21. (2) Voir page 6 du présent Journal officiel.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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