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Législation communautaire en vigueur

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Document 383R3396

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


Actes modifiés:
283A1202(01) ()

383R3396
Règlement (CEE) n° 3396/83 du Conseil du 14 novembre 1983 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant le tableau II annexé au protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse
Journal officiel n° L 337 du 02/12/1983 p. 0001 - 0001
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 18 p. 329
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 18 p. 329
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 7
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 7




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3396/83 DU CONSEIL
du 14 novembre 1983
concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant le tableau II annexé au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la recommandation de la Commission,
considérant que, par des échanges de lettres des 4 et 5 février 1981, la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sont convenues des concessions commerciales concernant les produits agricoles transformés qui font l'objet du tableau II annexé au protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre ces mêmes partenaires (1);
considérant qu'il est apparu souhaitable d'adapter en conséquence, formellement, le texte dudit tableau; qu'il convient donc d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres prévu à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres modifiant le tableau II annexé au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS
(1) JO no L 300 du 31. 12. 1972, p. 189, et JO no L 303 du 28. 10. 1978, p. 25.
14
( INCHANGE )
27 ,- + EM
( INCHANGE )
16
( INCHANGE )
27 ,- + EM
( INCHANGE )
20
( INCHANGE )
60 ,- + EM
( INCHANGE )
22
( INCHANGE )
60 ,- + EM
( INCHANGE )
30
( INCHANGE )
60 ,- + EM
( INCHANGE )
40
( INCHANGE )
60 ,- + EM
( INCHANGE )
50
( INCHANGE )
60 ,- + EM
( INCHANGE )
70
( INCHANGE )
60 ,- + EM
( INCHANGE )
72
( INCHANGE )
60 ,- + EM
( INCHANGE )
76
( INCHANGE )
60 ,- + EM
( INCHANGE )
1,4 // (*) SUR LES PRODUITS CONTENANT DE L'ALCOOL LES IMPOSITIONS DECOULANT DE LA LEGISLATION SUISSE EN MATIERE D'ALCOOL SONT PERCUES . // // //
1.2.3.4 // // // //
NUMERO DU TARIF DOUANIER SUISSE
DESIGNATION DE LA MARCHANDISE
DROITS DE BASE (*)
DROIT APPLICABLE AU 1ER MAI 1981 (*) // // // // // //
FR . S . PAR 100 KG BRUT
FR . S . PAR 100 KG BRUT //
2102.20 / 2107.22
( INCHANGE )
( INCHANGE )
( INCHANGE )
2107 .
- ALIMENTS POUR ENFANTS : // // //
- - CONTENANT DE LA MATIERE GRASSE BUTYRIQUE OU DES CONSTITUANTS PROVENANT DU LAIT, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERE GRASSE BUTYRIQUE DE : // //
26
- - - PLUS DE 3 %
10 ,- + EM
EM
27
- - - 3 % OU MOINS
10 ,- + EM
EM
28
- - AUTRES
10 ,- + EM
EM
30
( INCHANGE )
10 ,- + EM ( 1 )
EM ( 1 )
32
( INCHANGE )
( INCHANGE )
20 .-
2107.34 / 2209.40
( INCHANGE )
( INCHANGE )
( INCHANGE )
2904.50
( INCHANGE )
2,20 + EM
EM
58
- MANNITE
1,50 + EM
EM
2910.01 / 3812.01
( INCHANGE )
( INCHANGE )
( INCHANGE )
3819 .
PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES ( Y COMPRIS CELLES CONSISTANT EN MELANGES DE PRODUITS NATURELS ), NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS; PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS : // //
EX 20 EX 50
- SORBITE, A L'EXCLUSION DU SORBITE DU NO 2904
10 ,- + EM 1,50 + EM
EM EM
EX 50
- PRODUITS DE CRACKING DU SORBITOL; LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE, PREPAREES A BASE DE RESINES SYNTHETIQUES
1,50
0
3902.20 / 3906.42
( INCHANGE )
( INCHANGE )
( INCHANGE ) // // // //
(*) SUR LES PRODUITS CONTENANT DE L'ALCOOL LES IMPOSITIONS DECOULANT DE LA LEGISLATION SUISSE EN MATIERE D'ALCOOL SONT PERCUES .
( 1 ) JUSQU'A NOUVEL AVIS, LA SUISSE PERCOIT EN LIEU ET PLACE DE L'ELEMENT MOBILE UN DROIT FORFAITAIRE DE 100 ,- FR . S . CE TAUX SERA REDUIT A 90 ,- FR . S . LORSQUE LA COMMERCIALISATION DES GLACES COMESTIBLES INCORPORANT DE LA MATIERE GRASSE VEGETALE SERA AUTORISEE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE . "
LETTRE NO 2
BRUXELLES, LE . . . . . .
MONSIEUR L'AMBASSADEUR,
J'AI L'HONNEUR D'ACCUSER RECEPTION DE VOTRE LETTRE DE CE JOUR RELATIVE A L'ADAPTATION FORMELLE DU TABLEAU II ANNEXE AU PROTOCOLE NO 2 DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA CONFEDERATION SUISSE, SIGNE LE 22 JUILLET 1972 .
J'AI L'HONNEUR DE VOUS CONFIRMER L'ACCORD DE LA COMMUNAUTE SUR LE CONTENU DE VOTRE LETTRE .
JE VOUS PRIE D'AGREER, MONSIEUR L'AMBASSADEUR, L'ASSURANCE DE MA HAUTE CONSIDERATION .
AU NOM
DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNNES

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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