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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R2290

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.50.30 - Autres franchises douanières ]


383R2290
Règlement (CEE) n° 2290/83 de la Commission du 29 juillet 1983 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
Journal officiel n° L 220 du 11/08/1983 p. 0020 - 0024
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 55
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 55
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 212
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 212


Modifications:
Complété par 185I
Modifié par 385R1745 (JO L 167 27.06.1985 p.21)
Modifié par 388R3893 (JO L 346 15.12.1988 p.32)
Modifié par 389R1843 (JO L 180 27.06.1989 p.22)
Modifié par 392R0734 (JO L 081 26.03.1992 p.15)
Modifié par 194N


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2290/83 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 1983
fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), et notamment son article 143,
considérant que le règlement (CEE) no 918/83 a remplacé, par ses articles 50 à 59, le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (2); qu'il y a lieu, en conséquence, de substituer au règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3) un nouveau règlement fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) no 918/83;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement détermine les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) no 918/83, ci-après dénommé « règlement de base ».
TITRE PREMIER
Dispositions générales
A. Obligations de l'établissement ou organisme destinataire
Article 2
1. L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, visés à l'article 51, à l'article 52 paragraphe 1, à l'article 53 et à l'article 56 du règlement de base, ci-après dénommés « objets », entraîne l'obligation pour l'établissement ou l'organisme destinataire:
- d'acheminer directement lesdits objets jusqu'au lieu de destination déclaré,
- de les prendre en charge dans son inventaire,
- de les utiliser exclusivement à des fins non commerciales, au sens de l'article 54 deuxième tiret du règlement de base,
- de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d'effectuer afin de s'assurer que les conditions pour l'octroi de la franchise sont et demeurent remplies.
2. Le chef de l'établissement ou de l'organisme destinataire, ou son représentant habilité, est tenu de produire aux autorités compétentes une déclaration attestant qu'il a pris connaissance des différentes obligations énumérées au paragraphe 1 et comportant l'engagement de s'y conformer.
Les autorités compétentes peuvent prévoir que la déclaration visée à l'alinéa précédent soit produite, soit pour chaque importation, soit pour plusieurs importations, soit encore pour l'ensemble des importations à effectuer par l'établissement ou organisme destinataire.
B. Dispositions applicables en cas de prêt, loca- tion ou cession
Article 3
1. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 57 paragraphe 2 premier alinéa du règlement de base, l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est tenu, à compter de la date de sa réception, aux mêmes obligations que celles visées à l'article 2.
2. Lorsque l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est situé dans un État membre, autre que celui où se trouve l'établissement ou organisme qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l'expédition dudit objet à destination du premier État membre donne lieu à la délivrance par le bureau de douane compétent de l'État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d'un exemplaire de contrôle T no 5, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 223/77. À cet effet, ledit
exemplaire de contrôle devra comporter dans la case 104, sous la rubrique « autres », l'une des mentions suivantes:
- « Objet en franchise des droits à l'importation (UNESCO).
Application de l'article 57 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 918/83 »;
- « Importafgiftsfrit indfoerte varter (UNESCO).
Anvendelse af artikel 57, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 918/83 »;
- « Abgabenfreie Ware (UNESCO).
Anwendung von Artikel 57 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 »;
- « Eídi eisagómena atelós apó toys eisagogikoýs dasmoýs ( UNESCO).
Efarmogí toy árthroy 57 parágrafos 2 déftero edáfio toy kanonismoý (EOK) arith. 918/83 »;
- « Goods admitted free of import duties (UNESCO).
Implementation of Article 57 (2) of Regulation (EEC) No 918/83 »;
- « Oggetto in franchigia dai dazi all'importazione (UNESCO).
Applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 918/83 »;
- « Voorwerp met vrijstelling van rechten bij invoer (UNESCO).
Toepassing van artikel 57, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 918/83 ».
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables, mutatis mutandis, au prêt, à la location ou à la cession de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, ainsi que d'outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils scientifiques, qui ont été admis en franchise au titre de l'article 53 du règlement de base.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'UN OBJET DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL AU TITRE DE L'ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 4
Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'un objet au titre de l'article 51 du règlement de base, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.
Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues pour l'octroi de la franchise sont remplies.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DES ARTICLES 52, 54 ET 55 DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 5
1. Aux fins de l'application de l'article 54 premier tiret du règlement de base, on entend par « caractéristiques techniques objectives » d'un instrument ou appareil scientifique celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l'objet par rapport à un instrument ou appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l'exécution de travaux d'exploitation industrielle ou commerciale.
Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n'est pas possible de déterminer sans ambiguïté si un instrument ou appareil doit être considéré comme un instrument ou un appareil scientifique, il est procédé à l'examen des fins auxquelles sont généralement utilisés dans la Communauté les instruments ou appareils du genre de celui pour lequel est demandée l'importation en franchise. Si cet examen fait apparaître que cet instrument ou appareil est principalement utilisé à la réalisation d'activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique.
2. Pour établir la comparaison prévue à l'article 54 troisième tiret du règlement de base, ne sont considérés comme « essentielles » que les caractéristiques techniques susceptibles d'avoir une influence déterminante sur le résultat des travaux spécifiques à effectuer.
Lors de cette comparaison, ne sont notamment pas pris en
- la conception technique d'un instrument ou appareil,
- le fait, pour un instrument ou appareil, de pouvoir réaliser des performances supérieures à celles qui sont nécessaires pour la bonne exécution des travaux spécifiques à effectuer,
- la présentation extérieure d'un instrument ou appareil,
- sa valeur marchande,
- la fréquence des entretiens auxquels il doit être soumis,
- les possibilités du service après vente dont il peut bénéficier.
Article 6
1. Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou appareils scientifiques au titre des dispositions de l'article 52 paragraphe 1 du règlement de base, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'instrument ou appareil considéré: a) la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil, utilisée par le fabricant, son classement présumé dans le tarif douanier commun, ainsi que les caractéristiques techniques objectives qui peuvent justifier le caractère scientifique de l'instrument ou appareil;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;
c) le pays d'origine de l'instrument ou appareil;
d) le lieu où l'instrument ou appareil doit être utilisé;
e) l'usage auquel est destiné l'instrument ou appareil;
f) la description détaillée du projet à la réalisation duquel l'instrument ou appareil doit être utilisé;
g) le prix de cet instrument ou appareil, ou sa valeur en douane;
h) le délai pour la livraison;
i) la date de la commande de l'instrument ou appareil si celui-ci a déjà été commandé;
j) le nom ou la raison sociale et l'adresse de la ou des firmes communautaires auprès desquelles des démarches ont été faites en vue de la fourniture d'un instrument ou appareil d'une valeur scientifique équivalente à celle de l'instrument ou appareil pour lequel la franchise est demandée, le résultat de ces démarches et les raisons détaillées pour lesquelles un instrument ou appareil disponible dans la Communauté ne serait pas approprié pour la réalisation des activités scientifiques particulières envisagées.
À la demande doit être jointe une documentation fournissant tous renseignement utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l'instrument ou appareil.
Article 7
1. L'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 6 dans tous les cas où les éléments d'information dont elle dispose, éventuellement après consultation des milieux économiques intéressés, lui permettent d'apprécier si l'instrument ou appareil doit être considéré ou non comme scientifique et s'il existe ou non des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente présentement fabriqués dans la Communauté.
2. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme destinataire n'est pas en mesure de prendre la décision visée au paragraphe 1, la demande ainsi que la documentation technique y afférente sont transmises à la Commission en vue de permettre à cette dernière d'engager la procédure prévue aux paragraphes 3 à 7.
Dans l'attente de l'achèvement de cette procédure, l'autorité compétente peut autoriser l'importation de l'instrument ou appareil faisant l'objet de la demande en exonération provisoire des droits à l'importation, moyennant l'engagement de l'établissement ou organisme destinataire d'acquitter les droits au cas où la franchise ne serait pas accordée.
L'autorité compétente peut subordonner l'octroi de cette exonération provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions qu'elle détermine.
3. Dans les deux semaines suivant la date de réception de la demande, la Commission en communique la copie aux États membres avec la documentation y afférente.
4. Si, à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de l'envoi de cette communication, aucun État membre n'a adressé à la Commission des objections quant à l'admission en franchise de l'instrument ou appareil considéré, ledit instrument ou appareil est réputé remplir les conditions requises pour cette admission en franchise. Notification de cette situation est faite par la Commission à l'État membre concerné dans les deux semaines suivant l'expiration du délai fixé. Cette notification fait l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication, éventuellement sous forme abrégée, au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
5. Si, dans le délai de trois mois visé au para- graphe 4, un État membre a adressé à la Commission des objections quant à l'importation en franchise de l'instrument ou appareil considéré, la Commission saisit dans les meilleurs délais un groupe d'experts, composé de représentants de tous les États membres, qui se réunit dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner le cas d'espèce.
Les objections visées à l'alinéa précédent doivent être motivées. Selon le cas, cette motivation doit faire ressortir les raisons pour lesquelles ledit instrument ou appareil ne devrait pas être considéré comme scientifique ou indiquer le type exact du ou des instruments ou appareils fabriqués dans le Communauté considérés comme ayant une valeur scientifique équivalente à celui pour lequel la franchise est demandée, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse de la ou des firmes communautaires en mesure de les fournir. Dans ce dernier cas, une documentation technique relative aux instruments ou appareils fabriqués dans la Communauté doit être communiquée à la Commission dans les meilleurs délais.
La Commission transmet, dès leur réception, l'ensemble de ces informations aux États membres.
6. Lorsqu'il ressort de l'examen auquel il est procédé conformément aux dispositions du para- graphe 5 que l'instrument ou appareil pour lequel la franchise est demandée doit être considéré comme scientifique et que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne sont pas présentement fabriqués dans la Communauté, la Commission arrête une décision établissant que l'instrument ou appareil considéré remplit les conditions requises pour être admis en franchise. Lorsqu'il ressort de cet examen que l'instrument ou appareil pour lequel la franchise est demandée ne doit pas être considéré comme scientifique, ou que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté, la Commission arrête une décision établissant que l'instrument ou appareil considéré ne remplit pas les conditions requises pour être admis en franchise.
Notification de la décision de la Commission est faite à l'État membre concerné dans un délai de deux semaines. Cette décision fait l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication, éventuellement sous forme abrégée, au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
7. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la réception de la demande par la Commission, celle-ci n'a pas arrêté la décision visée au paragraphe 6, l'instrument ou appareil ayant fait l'objet de cette demande est réputé remplir les conditions requises pour être admis en franchise.
Article 8
Le délai de validité des autorisations d'admission en franchise est de six mois.
Les autorités compétentes peuvent toutefois fixer un délai supérieur, compte tenu des circonstances particulières à chaque opération.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DE L'ARTICLE 56 DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 9
1. Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou appareils scientifiques au titre des dispositions de l'article 56 du règlement de base, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les mêmes indications que celles visées à l'article 6 paragraphe 2 sous a) à e) et être assortie d'une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l'instrument ou appareil.
En outre, elle doit comporter:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du donateur;
b) l'attestation du demandeur que les instruments ou appareils pour lesquels la franchise est demandée sont effectivement offerts à l'établissement ou organisme considéré sans contrepartie commerciale d'aucune sorte, notamment d'ordre publicitaire.
Article 10
1. L'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 9.
2. L'autorité compétente n'autorise l'admission en franchise des droits, des instruments ou appareils considérés que pour autant qu'il est établi que le donateur ne tire aucun avantage commercial, direct ou indirect, de son don à l'institution ou organisation destinataire.
3. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme destinataire n'est pas en mesure d'apprécier, sur la base des informations dont elle dispose, si l'instrument ou appareil pour lequel le bénéfice de la franchise est demandé doit être considéré ou non comme scientifique, la procédure prévue à l'article 7 paragraphes 2 à 7 est appliquée.
Article 11
Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables, mutatis mutandis, aux outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils scientifiques admis en franchise au titre de l'article 56 du règlement de base.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE DE PIÈCES DE RECHANGE, ÉLÉMENTS OU ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES OU D'OUTILS AU TITRE DE L'ARTICLE 53 DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 12
Au sens de l'article 53 paragraphe a) du règlement de base, on entend par « accessoires spécifiques » les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un instrument ou appareil scientifique déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.
Article 13
Aux fins d'obtenir l'admission en franchise, soit de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, soit d'outils, au titre de l'article 53 du règlement de base, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentantt habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.
Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues à l'article 53 du règlement de base sont remplies.
Article 14
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 13. 2. La procédure définie à l'article 7 paragraphes 2 à 7 est applicable mutandis mutandis, lorsque l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme destinataire n'est pas en mesure d'établir:
- que l'instrument ou appareil auquel sont destinés soit les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, soit les outils, faisant l'objet de la demande visée à l'article 13, serait susceptible de bénéficier de la franchise s'il était lui-même présentement importé dans la Communauté,
- que des outils équivalents à ceux pour lesquels la franchise est demandée ne sont pas présentement fabriqués dans la Communauté.
Article 15
Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux autorisations d'admission en franchise délivrées au titre de l'article 53 du règlement de base.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION DE LA COMMISSION ET DES ÉTATS MEMBRES
Article 16
1. Chaque État membre communique à la Commission la liste des instruments, appareils, pièces de rechange, éléments, accessoires et outils dont le prix ou la valeur en douane est supérieur à 3 000 Écus et dont il a autorisé l'admission en franchise en application des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 ou de l'article 14 paragraphe 1.
Cette liste comporte la désignation commerciale précise des objets énumérés à l'alinéa précédent ainsi que la référence à la position ou sous-position du tarif douanier commun indiquée dans la demande. Elle comporte en outre l'indication du ou des fabricants, du ou des pays d'origine et du prix ou de la valeur en douane des objets considérés.
2. La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année pour les objets en cause qui ont donné lieu à une autorisation d'admission en franchise délivrée au cours du semestre précédent.
Toutefois, les États membres peuvent effectuer cette communication pour des périodes plus courtes.
3. La Commission communique les listes aux États membres.
Article 17
1. Chaque État membre communique également à la Commission la liste des instrument et appareils dont il a autorisé l'admission en franchise en application de l'article 10. Cette liste comporte le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, la désignation commerciale précise des objets considérés ainsi que la référence à la position ou sous-position du tarif douanier commun indiquée dans la demande de franchise.
2. La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année pour les objets en cause qui ont donné lieu à une autorisation d'admission en franchise au cours du semestre précédent.
Toutefois, les États membres peuvent effectuer cette communication pour des périodes plus courtes.
3. La Commission communique les listes aux États membres.
Article 18
Les listes visées aux articles 16 et 17 font l'objet d'un examen périodique au sein du comité des franchises douanières.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Le règlement (CEE) no 2784/79 est abrogé.
Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1983.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.
(2) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.
(3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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